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TJ Saint-Denis de La Réunion, 7 mai 2024, RG 23/00723


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Date
07/05/2024
Numéro
23/00723
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6661e628d07d032eddaae1c5

Texte de la décision

3,765 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 23/00723 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOJP

N° MINUTE 24/00224

JUGEMENT DU 07 MAI 2024

EN DEMANDE

Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante

Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par sa belle-mère, Madame [Z]

EN DEFENSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [X] [J], Responsable du service évaluation territorialisée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Maryse ABODI, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Bruno PAYET, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[Y] [K] [Z], né le 5 juillet 2013, est scolarisé en classe de CM1 pour l’année scolaire 2023-2024.

Par demande en date du 22 juillet 2022, Monsieur [N] [K] et Madame [W] [Z], parents de [Y] [K] [Z], ont sollicité une aide humaine à la scolarisation.

Par décision du 15 décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé à l’enfant le bénéfice d’une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) valable du 15 décembre 2022 au 31 juillet 2025.

Monsieur [N] [K] et Madame [W] [Z] ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision.

Par décision du 15 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision, considérant que l’AESH réclamée n’était pas la compensation adaptée.

Par courrier expédié le 18 août 2023 reçue au greffe le 21, Monsieur [N] [K] et Madame [W] [Z] ont saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de cette décision.

Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale de l’enfant [Y] [K] [Z], confiée au Docteur [S] [V].

Le rapport écrit a été déposé le 12 janvier 2024.

A l’audience du 26 mars 2024, l’affaire a été évoquée en présence de toutes les parties, et l’affaire mise en délibéré au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [N] [K] et de Madame [W] [Z] recevable ;

INFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 15 décembre 2022 et du 15 juin 2023 ;

DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de l’enfant [Y] [K] [Z] justifient l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés individualisée à raison de 12 heures par semaine du 7 mai 2024 au 31 juillet 2015 (pour les tâches 1 en scolarité ordinaire) ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD

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