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TJ Bobigny, 6 juin 2024, RG 24/04406


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Date
06/06/2024
Numéro
24/04406
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6661f8afd07d032eddad9def

Texte de la décision

6,995 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N RG 24/04406 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZMSK
MINUTE: 24/1114

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [M] [B]
né le 05 Juillet 1966 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE [6], demeurant [Adresse 4]

Absent représenté par Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE [6]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [X] [B]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Juin 2024

Le 27 Mai 2024, la directrice du CENTRE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [B].

Depuis cette date, Monsieur [M] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [6].

Le 03 Juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 Juin 2024.

A l’audience du 06 Juin 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Monsieur [M] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [M] [B] présentée par [X] [B] le 27 05 2024 en qualité de frère;

Vu le certificat médical initial établi le 27 05 2024 par le Dr [J] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [6] en date du 27 05 2024 prononçant l’admission de [M] [B] en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 05 2024 par le Dr [K];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 05 2024 par le Dr [V];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 05 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [M] [B];

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 01 06 2024;

Vu l’avis motivé établi le 01 06 2024 par le Dr [S];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 06 2024;

Vu le débat contradictoire en date du 06 06 2024;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[M] [B] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier [6] sans son consentement le 27 05 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.

Le certificat médical initial établi le 27 05 2024 par le Dr [J] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : décompensation psychotique dans le contexte de rupture de traitement, agitation psychomotrice, humeur exaltée, discours logorrhéique incohérent, menace verbale, déni de sa pathologie et refus de toute prise en charge.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un contact médiocre, le déni des troubles et une adhésion aux soins précaire et concluaient que la prise en charge de [M] [B] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 01 06 2024 constatait que le contact était étrange, le discours décousu, que le patient présentait une désorganisation psychique avec dissociation idéo-affective, un déni de ses troubles avec ambivalence aux soins.
L’état de santé de [M] [B] n’était pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, suivant certificat du 05 06 2024 établi par le Dr [V].

Le conseil de [M] [B] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [M] [B] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [M] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [M] [B]

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 06 Juin 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s'oppose :

Déclare faire appel :

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