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TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 23/03560


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Date
17/05/2024
Numéro
23/03560
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
6661f9dbd07d032eddadd660

Texte de la décision

11,121 caractères

Du 17 mai 2024

38C

PPP Contentieux général

N° RG 23/03560 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLS

S.A. FRANFINANCE

C/

[E] [N] [V]

FE délivrée à
SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER

Le 17/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4] - [Localité 5]

JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

S.A. FRANFINANCE immatriculée au RCS de Nanterre, N° : B 719 807 406, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de Paris, N° : 552 120 222
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 8]

Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER

DEFENDERESSE :

Madame [E] [N] [V]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (CONGO)
dernier domicile connue [Adresse 3]
[Localité 6]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [E] [N] [V], est titulaire au sein de la SOCIETE GENERALE d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], assorti d’une facilité de caisse d’un montant de 200 €, pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire, suivant convention de compte signé le 13 avril 2019.

Arguant de la position débitrice du compte ayant conduit à la résiliation de la convention, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, selon cession de créances du 16 janvier 2023, a, par acte introductif d'instance délivré le 5 octobre 2023, fait assigner Madame [E] [N] [V] devant le juge chargé des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner Madame [E] [N] [V] à lui verser la somme de 8.115,79 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022,
- condamner Madame [E] [N] [V] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’articl 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Madame [E] [N] [V] aux entiers dépens de la procédure.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l’audience du 19 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois justifiés par la nécessité pour le demandeur de produire un décompte, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Elle a, par ailleurs, précisé que son action n’est pas forclose. Elle a, également, présenté ses observations sur le sort des frais et intérêts concernant le fonctionnement débiteur du compte s’analysant en un dépassement, au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation, ainsi que sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement.

Madame [E] [N] [V] n’a ni comparu ni été représenté. Elle a été assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel. La lettre recommandée a été retournée au commissaire de justice instrumentaire avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.

A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que la convention de compte de particulier de Madame [E] [N] [V] est régie par les dispositions du code de la consommation dont l’article R.632-1 précise que «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte, en outre, d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».

La créance invoquée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

- Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt :

- Sur la recevabilité de l’action :

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Est considéré comme dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou l’autorisation de découvert convenue.

En l’espèce, il ressort des documents produits que Madame [E] [N] [V] dispose d’une facilité de caisse d’un montant de 200 €. Cette dernière a été dépassée le 7 novembre 2022 sans être ramenée par la suite au montant maximum contractuellement prévue. L’action en paiement, introduite le 5 octobre 2023, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

- Sur la demande en paiement :

Selon les articles L. 312-92, L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L 312-1, dans les conditions régies par le chapitre sur les crédits à la consommation. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

En l’espèce, l’examen de l’historique du compte ouvert par Madame [E] [N] [V] fait apparaître un fonctionnement débiteur constant à compter du 7 novembre 2022 jusqu’au 6 janvier 2023, date du transfert du solde débiteur au contentieux, d’un montant de 8.115,79 €.

Le prêteur a notifié à Madame [E] [N] [V] la clôture du compte par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 novembre 2022 à défaut de régularisation dans un délai de 60 jours. Elle l’a mise en demeure de lui payer sous huitaine, la somme de 8.116,99 € suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2023.

Toutefois, contrairement aux dispositions légales précitées, le prêteur n’établit pas avoir informé l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés, ni avoir satisfait à l’information périodique et n’établit pas non plus avoir saisi l’emprunteur d’une offre de crédit.
Dès lors, la SA FRANFINANCE ne peut pas réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert à compter du 7 novembre 2022, soit au total la somme de 195,66 €.

Au surplus, l’établissement bancaire ne justifie pas des conditions de fonctionnement du compte lui permettant d’opérer les prélèvements suivant : «frais de paiement hors zone euro» et des frais «de cotisation mensuelle SOBRIO» d’un montant total de 51,62 €.

Par conséquent, Madame [E] [N] [V] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme suivante :
8.115,79 € - 195,66 € - 51,62 € = 7.868,51 €

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date de l’assignation, la mise en demeure du 23 janvier 2023 n’ayant pas été reçue par Madame [E] [N] [V].

- Sur la capitalisation des intérêts :

L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre "indemnité ou coût" à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

- Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Madame [E] [N] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;

DIT que les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert ne sont pas dues à compter du 7 novembre 2022 en ce qui concerne le compte de dépôts ;

CONDAMNE Madame [E] [N] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 7.868,51 € au titre du compte de dépôts, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [N] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.

LE GREFFIERLA VICE PRÉSIDENTE

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