TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 24/00264
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Texte de la décision
Du 17 mai 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/00264 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV72
[P] [O] [N] divorcée [L]
C/
[R] [B], [G] [D]
- FE délivrée à
Me Christine GIRERD
Le 17/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 7]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [O] [N] divorcée [L]
née le 21 Janvier 1946 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine GIRERD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [G] [D]
née le 08 Septembre 1968 à MAROC ([Localité 1])
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 26 octobre 2017, Madame [P] [N] divorcée [L] a consenti à Madame [R] [B] un bail d'habitation portant sur un logement situé au [Adresse 4], [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 376 €, révisable, outre une provision mensuelle sur charges de 39 €.
Par acte sous seing privé du même jour, Madame [G] [D] s’est portée caution solidaire des engagements de la locataire au titre des loyers, charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail, de toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts, de toutes indemnités dues par Madame [R] [B], pour un montant maximum correspondant à 3 ans de loyers charges comprises tels que fixés dans le bail et ce, même en cas de changement de bailleur.
Par acte de commissaire de justice visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, délivré le 20 juillet 2023, Madame [P] [N] divorcée [L] a fait commandement à Madame [R] [B] de payer la somme de 1.932,68 €.
Suivant acte introductif d'instance délivré le 8 janvier 2024, Madame [P] [N] divorcée [L] a fait assigner Madame [R] [B] et Madame [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, sur le fondement des dispositions des articles 1231 et 2288 ancien du code civil, de la loi n° 89-0462 du 6 juillet 1989, et des articles L. 411-1 et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à la date du 20 septembre 2023 pour défaut de paiement des loyers et charges,
- en conséquence :
- condamner solidairement Madame [R] [B] et Madame [G] [D] à lui verser la somme de 3.175,74 € à parfaire au jour du jugement au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- condamner solidairement Madame [R] [B] et Madame [G] [D] à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été perçus si le contrat de bail avait poursuivi ses effets, avec intérêts au taux légal à compter du mois d’octobre 2023 et, ce jusqu’à ce que Madame [R] [B] ait effectivement quitté les lieux loués,
- ordonner l’expulsion de Madame [R] [B] des lieux loués de toute occupation personnelle et de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens,
- être autorisée à expulser des lieux loués Madame [R] [B] en faisant procéder, s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique,
- condamner in solidum Madame [R] [B] et Madame [G] [D] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, la dénonciation à la caution ainsi que la dénonciation de l’assignation au Préfet de la GIRONDE sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 19 mars 2023, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [P] [N] divorcée [L], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et actualisé sa créance à la somme de 3.197,03 €, hors frais de relance d’un montant de 50 €.
En défense, Madame [R] [B], n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement en l’étude.
Madame [G] [D], n’a ni comparu ni été représentée, quoique régulièrement citée en l’étude.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties comparantes à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».
I - Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département, le 10 janvier 2024, par courrier électronique, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.
II - Sur la résiliation du bail :
Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l'échéance fixée : «à défaut, savoir :
1°) du paiement du dépôt de garantie, du paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires,
2°) de la souscription par le locataire de l’assurance contre les risques locatifs.
Le présent contrat de location sera résilié immédiatement et de plein droit, si bon semble au bailleur, deux mois (cas 1) un mois (cas 2) après un commandement de payer, une sommation ou une signification selon le cas, demeuré sans effet, et ce conformément à la loi et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire».
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.923,68 € au titre des loyers échus.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24, I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pris dans ses dispositions antérieures à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Il est régulier et ses causes, selon le décompte produit, n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification tel que mentionné par le commandement de payer. À l’inverse la dette locative a augmenté de façon significative.
Dans ces conditions la résiliation du bail est acquise à la date du 21 septembre 2023 et sera constatée. L’expulsion de Madame [R] [B] et de tout occupant de son chef sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.
En outre, il convient de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges que Madame [R] [B] aurait payé en cas de non résiliation du bail.
III - Sur les loyers et les indemnités d’occupation impayés :
En application des dispositions de l’article 7, a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Par ailleurs il découle de ce qui précède l’obligation pour Madame [R] [B] de régler une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Il résulte du décompte fourni par Madame [P] [N] divorcée [L] qu’il est dû par Madame [R] [B] la somme de 3.197,03 €, suivant décompte arrêté au 13 mars 2024, après déduction des deux frais de relance d’un montant total de 50 €, portés au débit du compte locatif les 20 mai et 20 juin 2023. En l’absence de preuve du paiement des loyers, charges et indemnités échus visés par ce décompte, Madame [R] [B] sera condamnée à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, sur la somme de 1.923,68 € visée par le commandement de payer et à compter du présent jugement sur le surplus, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 14 mars 2024.
IV - Sur les demandes à l’égard de la caution :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que «lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard».
Par acte de caution solidaire signé le 26 octobre 2017, Madame [G] [D] s’est portée caution solidaire jusqu’au 25 octobre 2026 “sans bénéfice de division ou de discussion du règlement : des loyers et des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail de toutes autres demandes d’indemnités tels des dommages et intérêts, de tous intérêts dus par Madame [R] [B], pour un montant minimum correspondant à trois ans de loyers charges comprises tels que fixés dans le bail et ce, même en cas de changement de bailleur, en vertu du bail qui lui a été consenti pour une durée de 3 ans».
Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la preneuse, Madame [R] [B], le 20 juillet 2023 a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2023.
Les loyers, charges et indemnités d’occupation réclamés à Madame [R] [B] sont de nature contractuelle, trouvent leur origine dans le contrat de location et sont nés durant l’engagement de caution. En conséquence, Madame [G] [D] sera solidairement condamnée avec Madame [R] [B] au paiement de la somme de 3.197,03 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation échus au 13 mars 2024, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, sur la somme de 1.923,68 € visée par le commandement de payer et à compter du présent jugement sur le surplus, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois du 14 mars 2024. Madame [G] [D] sera, également, condamnée solidairement avec Madame [R] [B] à payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, dans la limite de 3 ans de loyers charges comprises tels que fixés dans le bail.
V - Sur les demandes accessoires :
Madame [R] [B] et Madame [G] [D] seront condamnées solidairement aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la caution, de la dénonciation de l’assignation au Préfet de la GIRONDE.
Succombantes, elles seront solidairement condamnées à payer à Madame [P] [N] divorcée [L] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 21 septembre 2023, conformément à la clause de résiliation de plein droit ;
CONDAMNE Madame [R] [B] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 4], [Localité 9] ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [R] [B] de libérer volontairement les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (459,32 € par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [B] et Madame [G] [D] à payer à Madame [P] [N] divorcée [L] la somme de 3.197,03 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 13 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, sur la somme de 1.923,68 € visée par le commandement de payer et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [R] [B] au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 14 mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux solidairement avec Madame [G] [D] laquelle sera tenue au total dans la limite de 3 ans de loyers et charges comprises tels que fixés dans le bail ;
DEBOUTE Madame [P] [N] divorcée [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [B] et Madame [G] [D] à payer à Madame [P] [N] divorcée [L] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [B] et Madame [G] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la caution, de la dénonciation de l’assignation au Préfet de la GIRONDE.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
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