TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 24/00629
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Texte de la décision
Du 17 mai 2024
5AH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00629 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y262
[I] [E]
C/
[R] [J]
FE délivrée à
Me Pierre-antoine CAZAU
Le 17/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
né le 07 Novembre 1999 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006324 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Pierre-antoine CAZAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé sigé le 14 juillet 2022, Monsieur [R] [J] a donné à bail à Monsieur [I] [E], à compter du 14 juillet 2022, un appartement meublé situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 480 € et une provision mensuelle sur charges de 20 €.
Pour la garantie de l’exécution des obligations du locataire, le contrat de bail a prévu le versement par Monsieur [I] [E] d’un dépôt de garantie d’un montant de 960 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2023, Monsieur [I] [E] a sollicité auprès de Monsieur [R] [J] la restitution du dépôt de garantie, le bail ayant pris fin le 22 octobre 2022 et les clés ayant été restitués à la même date.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 juillet 2023, il a, par l’intermédiaire de son conseil, mis Monsieur [R] [J] en demeure de lui adresser la somme de 1.728 €, dans un délai d’un mois, correspondant au montant du dépôt de garantie majoré de 10% par mois de retard.
La tentative de conciliation menée le 11 avril 2023 s'est soldée par un échec, faute de comparution de l’une des parties.
C’est dans ces circonstance que par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2024, Monsieur [I] [E] a fait assigner Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, sur le fondement des dispositions des articles 3-2 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
- le voir condamner à lui verser la somme de 1.488 € au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré de 10% à la date d’assignation ainsi qu’au paiement des intérêts légaux et d’une majoration de 10 % du dépôt de garantie par mois entamé jusqu’à complet paiement du dépôt de garantie,
- le voir condamner à lui verser la somme de 2.000 € pour résistance abusive,
- lui être enjoint de lui transmettre copie de l’état des lieux de sortie du 22 octobre 2022 sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- le voir condamner à verser à Maître [W] [X] [P], conseil de Monsieur [I] [E], la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 19 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [I] [E] représenté par son conseil a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, Monsieur [R] [J] n’a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement cité en l’étude.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.
I - Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées... Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleurs et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En l'espèce, il apparaît que Monsieur [I] [E] a, conformément aux termes du contrat de bail, versé un dépôt de garantie d'un montant de 960 €.
Les échanges de SMS et de courriers électroniques ainsi que le courrier recommandé avec accusé de réception du 3 janvier 2023, versés aux débats, permettent d’établir que Monsieur [I] [E] a quitté les lieux loués et restitués les clés à Monsieur [R] [J], le 22 octobre 2022.
Aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [R] [J] a restitué le dépôt de garantie à Monsieur [I] [E].
Ce dernier est, en conséquence, bien fondé à solliciter la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 960 €.
Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que l’état des lieux de sortie n’était pas conforme à l’état des lieux d’entrée.
Aussi, Monsieur [I] [E] est bien fondé à solliciter une majoration du dépôt de garantie, ce dernier n’ayant pas été restitué dans le délai légal d’un mois qui était imparti au bailleur à compter de la remise des clés par le locataire, soit une majoration d’une somme égale à 10% du loyer hors charges (48 €) à compter du mois de décembre 2022, correspondant à la première période mensuelle commencée en retard et jusqu’à la date d’assignation :
48 € X 11 mois = 528 €
Monsieur [R] [J] sera, en conséquence, condamné à payer à Monsieur [I] [E] la somme totale de :
960 € + 528 € = 1.488 €.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [R] [J] sera, également, condamné à payer à Monsieur [I] [E] une pénalité de 10% à compter du 1er janvier 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
II - Sur l’injonction de transmettre une copie de l’état des lieux de sortie sous astreinte :
Il a été jugé qu’en l’absence de preuve contraire, l’état des lieux de sortie était conforme à l’état des lieux d’entrée. Dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire d’enjoindre à Monsieur [R] [J] de communiquer, par ailleurs sous astreinte, à Monsieur [I] [E] l’état des lieux de sortie. Ce dernier sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.
III - Sur la résistance abusive :
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, Monsieur [I] [E] n’apporte aucun élément permettant de prouver que Monsieur [R] [J] a été de mauvaise foi en ne lui restituant pas le dépôt de garantie. Le fait qu’il n’a pas participé aux tentatives de Monsieur [I] [E] de règler le différend à l’amiable et de ne pas récupérer les courriers recommandés qu’il lui a adressés ne saurait le caractériser. Ce dernier sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.
IV - Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [J], partie perdante, supportera les dépens.
Succombant, il sera condamné à verser à Maître [W] [X] [P], la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à verser à Monsieur [I] [E] la somme de 1.488 € au titre de la restitution du dépôt de garantie majorée de 10 % à la date de l’assignation, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AJOUTE à cette somme une pénalité de 10% du loyer mensuel en principal (48 €), pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [R] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à Maître [W] [X] [P], conseil de Monsieur [I] [E], la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
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