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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 6 mai 2024, RG 24/00661


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Date
06/05/2024
Numéro
24/00661
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
6661f9dfd07d032eddadd6e6

Texte de la décision

6,752 caractères

Du 06 mai 2024

53D

PPP Contentieux général

N° RG 24/00661 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3U6

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[G] [O]

- Expéditions délivrées au défendeur

- FE délivrée à
SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS

Le 06/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT RCS PARIS 302 493 275
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 11 Mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre acceptée le 16 mai 2007 la BNP PARIBAS a consenti à M. [G] [O] un prêt immobilier d’un montant de 86.510 euros destiné au financement de travaux sur un bien immobilier à usage locatif. Ce prêt était remboursable, après un différé d’amortissement de quatre mois, en 176 mensualités de 668,43 euros.
La SA CREDIT LOGEMENT, par acte du 26 avril 2007, s’est portée caution en faveur du prêteur pour le remboursement de prêt.

Invoquant la défaillance du débiteur principal, la mise en jeu du cautionnement par le prêteur et de vaines démarches amiables, par acte introductif d'instance en date du 28 janvier 2020 la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle protection et proximité, pour obtenir, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire du jugement, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 7.797,08 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023 jusqu’au règlement définitif et avec capitalisation des intérêts,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- les dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure d’exécution.

La SA CREDIT LOGEMENT, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 11 mars 2024.

Bien que régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [G] [O] n'a pas comparu.

MOTIFS

Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

M. [G] [O] ne comparaissant pas, il sera statué il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant pas 5.000 euros.

Sur la demande principale
L’article 2305 alinéa 1er du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et l’article 2306 du même code prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

En l’espèce la SA CREDIT LOGEMENT produit aux débats :
- l’offre préalable de prêt de la BNP PARIBAS acceptée le 16 mai 2007 par M. [G] [O]
- l’acte de cautionnement en date du 26 avril 2007, par lequel la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution en faveur du prêteur pour le remboursement de ce prêt, cet acte étant signé par M. [G] [O]
- la quittance en date du 29 septembre 2021 dont il ressort que la SA CREDIT LOGEMENT a versé à la BNP PARIBAS la somme de 2.554,20 euros correspondant aux échéances de ce prêt de juin à septembre 2021 inclus outre des pénalités de retard
- la quittance en date du 21 novembre 2022 selon laquelle la SA CREDIT LOGEMENT a versé à la BNP PARIBAS la somme de 7.679,52 euros correspondant aux échéances de ce prêt de octobre 2021 à juin 2022, au capital restant dû et à des pénalités de retard
- la mise en demeure en date du 23 septembre 2021 adressée par la SA CREDIT LOGEMENT à M. [G] [O] de payer la somme de 2.554,20 euros
- la mise en demeure en date du 15 novembre 2022 adressée par la SA CREDIT LOGEMENT à M. [G] [O] de payer la somme de 7.679,52 euros
- le décompte en date du 4 août 2023 de sa créance d’un montant de 7.797,08 euros, tenant compte des intérêts de retard au taux légal courus jusqu’au 3 août 2023 inclus et d’un remboursement d’un montant de 2.560,95 euros intervenu le 17 mars 2022 qui couvrait l’essentiel des sommes dues au titre de la première quittance.

Au vu de ces pièces, la SA CREDIT LOGEMENT justifie de la recevabilité et du bien fondé de sa créance, alors que M. [G] [O] quant à lui ne justifie pas du paiement ou d’une autre cause d’extinction en tout ou partie de la créance.

Dès lors M. [G] [O] sera condamné au paiement de la somme de 7.797,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023.

En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.

Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

M. [G] [O], condamné au paiement, supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 7.797,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023;

CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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