TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 24/00360
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Texte de la décision
Du 17 mai 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/00360 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXPN
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[I] [D] épouse [T], [Z] [T]
- Expéditions délivrées aux défendeurs
- FE délivrée à
Me Stéphanie BORDIEC
Le 17/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] - [Localité 5]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de EVRY sous le n°542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Elise RAYEROUX loco Stéphanie BORDIEC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame [I] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Présents
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [T] et Madame [I] [D] épouse [T] ont accepté le 8 octobre 2019 une offre préalable de prêt affecté à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 28.700 €, remboursable en 73 échéances mensuelles au taux de 4,610 % (Taux annuel effectif global : 5,743 %), émise par VIAXEL, département de CA CONSUMER FINANCE.
Le 8 octobre 2029, Madame [I] [D] a signé une demande de financement, certifiant de la livraison du bien financé par l’emprunt et de sa conformité.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, CA CONSUMER FINANCE a, par acte introductif d'instance délivré le 24 janvier 2024, fait assigner les époux [T] devant le juge des contentieux de la protection, sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation, afin de :
- voir condamner solidairement les époux [T] à lui payer au titre du dossier n° 81058866260, la somme en principale de 19.129 € actualisée au 28 novembre 2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,61 % à compter de la mise en demeure,
- ordonner la restitution du véhicule de marque FORD, modèle RANGER, immatriculé [Immatriculation 10] et portant le numéro de série 6FPPXXMJ2L46419, ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
- dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de sa créance,
- condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [T] aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2024, CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle précise que son action n’est pas forclose et affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt aucune sanction qui résulterait d’un manquement. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs.
En défense, Monsieur et Madame [T], comparants, expliquent qu’ils avaient chacun d’eux une activité lorsqu’ils ont acquis le véhicule. Ils ajoutent avoir perdu leur restaurant et disposer d’un revenu mensuel de 1.800 € à deux. Ils précisent avoir deux enfants à charge et supporter un loyer de 600 € par mois. Ils déclarent souhaiter reprendre les mensualités et payer leur dette en 24 mensualités.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Autorisés à produire en cours de délibéré des pièces, les époux [T] ont adressé les justificatifs de leur situation financière.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SAS SOGEFINANCEMENT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
- Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7".
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 19 mai 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
- Sur la créance de CA CONSUMER FINANCE :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Il résulte, en outre, de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
Enfin, selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, il est déchu du droit aux intérêts. Il est, également, déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, lorsqu’il n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16, notamment. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
CA CONSUMER FINANCE verse aux débats, outre le contrat :
- la notice d’assurance,
- la fiche de dialogue complétée par Monsieur [Z] [T] et Madame [I] [D],
- l’attestation de livraison du bien financé et sa facture,
- l’historique des réglements.
En revanche, CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir établi et encore moins avoir remis aux époux [T], la fiche d’information précontractuelle.
Certes, le contrat mentionne une clause-type indiquant que les emprunteurs reconnaissent «avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées». Pour autant, cette clause type pré-imprimée du contrat ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Or, en l’espèce, aucune pièce ne permet d’établir que cette fiche a été établie et ne vient corroborer la clause-type. Il s’ensuit que CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’avoir établi fiche d’information précontractuelle.
Par ailleurs, CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de Monsieur et de Madame [T]. Il convient de préciser que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue ». Il doit, en effet, effectuer ses propres vérifications, solliciter des pièces justificatives (notamment, production de relevés bancaires, avis d’imposition ou bulletin de salaire) et être en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Enfin, CA CONSUMER FINANCE ne prouve pas avoir consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) comme le prévoit pourtant l'arrêté du 26 octobre 2010, qui impose aux établissements de crédit, de conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable pour justifier sa consultation.
Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la CRCAM ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Il apparaît, en effet, eu égard au taux contractuel du prêt, soit 4,610 %, et du taux légal que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient, surtout, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal peut être majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts.
En revanche et compte tenu de la défaillance des emprunteurs, CA CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il justifie avoir notifié aux époux [T], par courriers recommandés reçus le 9 septembre 2023, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours et les avoir mis en demeure après déchéance du terme par courriers recommandés reçus le 5 octobre 2023.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 28.700 €, le solde dû après déduction des encaissements, soit 17.107,46 € (33 échéances), s’établit en principal à 11.592,54 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à CA CONSUMER FINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Monsieur et Madame [T] seront solidairement condamnés à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.592,54 €. et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
- Sur l’appréhension du véhicule :
Il ressort du contrat de prêt que les époux [T] ont reconnu que la vente faite à leur profit «est assortie d’une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison, et que le vendeur subroge le prêteur dans le bénéfice de cette réserve de propriété à l’instant même du paiement effectué à son profit par le prêteur».
Le prêt étant impayé, la demande en restitution du véhicule et de son certificat d’immatriculation, sera accueillie et à défaut l’appréhension du véhicule par tout commissaire de justice sera autorisée.
Le véhicule pourra être vendu soit à l’amiable, selon accord de CA CONSUMER FINANCE et des époux [T], soit sur enchères publiques, le produit de la vente venant, alors, en déduction de la créance de CA CONSUMER FINANCE.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de restituer d’une astreinte dès lors que le prêteur pourra faire appréhender le véhicule par voie de commissaire de justice.
- Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil énonce que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues».
Les époux [T] sollicitent des délais afin de leur permettre d’apurer leur dette dans le délai légal de 2 ans. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats qu’ils assument la charge de deux enfants âgés de 11 ans et de 9 ans et qu’ils disposent d’un revenu mensuel total de 2.460,81 €, dont 1.130,81 € de prestations sociales (APL et primes d’activités notamment). Ils supportent des charges mensuelles d’un montant de 714,29 € dont 632,63 € de loyers. Compte tenu du montant de leur dette, soit 11.592,54 €, et en l’absence de perspectives d’évolution de leur situation dans un avenir proche, ils ne paraissent pas en capacité de pouvoir l’ apurer dans le délai légal de 24 mois. Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande de délais de paiement.
- Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [T], partie perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de prêt personnel accordé le 8 octobre 2019 et DIT que la créance de la CA CONSUMER FINANCE ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [T] et Madame [I] [D] épouse [T] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.592,54 €. et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite ;
ENJOINT à Monsieur [Z] [T] et à Madame [I] [D] épouse [T] de restituer à CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque FORD RANGER immatriculé EW 507 SK, et son certificat d’immatriculation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
A défaut de restitution dans ce délai, AUTORISE l’appréhension par commissaire de justice du véhicule en quelque lieu, et en quelques mains qu’il se trouve, avec recours si besoin est à la Force Publique ;
DIT que le véhicule pourra être vendu soit à l’amiable, selon accord de CA CONSUMER FINANCE et des époux [T], soit sur enchères publiques, le produit de la vente venant, alors, en déduction de la créance de CA CONSUMER FINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] et Madame [I] [D] épouse [T] de leur demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] et Madame [I] [D] épouse [T] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIERLA VICE PRÉSIDENTE
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