TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 24/00464
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Texte de la décision
Du 17 mai 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/00464 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZR3
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D AQUITAINE
C/
[X] [G] [O]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée à
Me Claire MAILLET
Le 17/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D AQUITAINE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°434 651 246
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise RAYEROUX loco Me Claire MAILLET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [X] [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [X] [G] [O] a accepté, le 19 septembre 2019, une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 29.000 €, remboursable en 85 échéances mensuelles de 379,41 € au taux de 2,500% (Taux annuel effectif global : 2,678%), émise par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a, suivant acte introductif d'instance délivré le 23 janvier 2024, fait assigner Madame [X] [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de la voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation :
- condamner à lui payer, au titre du prêt n°73118667117, la somme en principal de 19.654,29 €, actualisée au 23 octobre 2023, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,50 % sur la somme de 17.998,37 € à compter de la déchéance du terme du 18 avril 2022 et au taux légal, pour le surplus,
- condamner à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 19 mars 2023 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle affirme que son action n’est pas forclose et soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles.
En défense, Madame [X] [G] [O], comparante, ne conteste ni le principe et ni le montant de sa dette. Elle indique avoir saisi la Commission de surendettement et être en attente d’une décision sur la recevabilité de son dossier. Elle précise travailler dans un CCAS, percevoir un revenu mensuel de 1.700 € et avoir la charge d’un enfant, en résidence alternée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
- Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7".
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 décembre 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu’«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Madame [X] [G] [O] en produisant notamment, outre le contrat signé :
- la fiche d’information précontractuelle,
- la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance,
- la fiche explicative,
- la fiche de dialogue complétée par Madame [X] [G] [O] et les justificatifs de son identité et de ses revenus,
- le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
- l’historique des règlements.
Compte tenu de la défaillance de Madame [X] [G] [O], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. L’établissement bancaire justifie avoir informé Madame [X] [G] [O], par courrier du 8 mars 2023, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours et l’avoir mise en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé reçu le 24 avril 2023.
Il échet de rappeler que la saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l’exécution forcée notamment en cas de non-respect par le débiteur du plan de désendettement ou des mesures imposées. Cependant, il y a lieu de souligner que pendant le cours du plan conventionnel ou des mesures imposées, sauf caducité selon les modalités prévues par la loi ou la commission de surendettement, le créancier ne pourra pas poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier Madame [X] [G] [O] est redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 1.932,76 €
▸ capital restant dû : 16.281,67 €
TOTAL : 18.214,43 €
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Madame [X] [G] [O] sera, par suite, condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 18.214,43 € avec intérêts au taux de 2,50 % à compter du 24 avril 2023, date de réception de la mise en demeure, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
- Sur les demandes accessoires :
Madame [X] [G] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Madame [X] [G] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 18.214,43 € avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 24 avril 2023 et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [G] [O] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIERLA VICE PRÉSIDENTE
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