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TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 23/03975


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Date
17/05/2024
Numéro
23/03975
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
6661f9e3d07d032eddadd768

Texte de la décision

12,033 caractères

Du 17 mai 2024

5AA

PPP Contentieux général

N° RG 23/03975 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRBN

[X] [J] [D] épouse [M]

C/

[U] [G]

Expéditions délivrées à
Me Alain PAREIL et au défendeur

Le 17/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Madame [X] [J] [M]

née le 07 Janvier 1948 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Alain PAREIL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2023, Madame [X] [M] a fait délivrer à Monsieur [U] [G] un commandement de payer la somme de 10.837,36 euros au titre des loyers et charges échus et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs pour l’année en cours.

Suivant acte introductif d’instance délivré le 30 octobre 2023, Madame [X] [M] née [D] a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir :
- constater que Monsieur [U] [G] a commis des manquements graves à ses obligations,
- prononcer la résiliation pure et simple, à ses torts, du bail qui lui a été consenti le 3 avril 2014, au 7 août 2023,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [G] des lieux qu’il occupe au [Adresse 1], ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,
- condamner Monsieur [U] [G] à quitter les lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au juge de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [G],
- condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 10.666 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges au 7 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation
- condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 1.280 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au 7 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation,
- condamner Monsieur [U] [G] au paiement d’une somme de 800 euros mensuelle hors charges de la date du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation,
- condamner Monsieur [U] [G] aux entiers dépens, dont ceux liés à la notification du commandement de payer,
- condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, elle affirme avoir conclu, par acte sous seing privé du 3 avril 2014, un bail d’habitation avec Monsieur [U] [G] pour un logement situé [Adresse 1] moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 590 euros et de charges locatives de 50 euros. Elle précise que depuis le mois de janvier 2022, ce dernier a cessé de payer le loyer, les charges et les accessoires.

Elle soutient avoir fait signifier à Monsieur [U] [G] un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance locative, dont copie a été adressée à la DDETS, en date du 7 juin 2023 par commissaire de Justice. Elle ajoute qu’il n’a, depuis, réglé aucune cause du commandement, ni justifié d’une assurance locative, ni saisi le tribunal aux fins d’obtenir des délais de paiement. Elle précise, en outre, que Monsieur [U] [G] a quitté le logement en ne donnant pas congé et en ne le laissant pas libre de tout occupant car Madame [C], son ancienne compagne, s’y trouvant lors du premier passage du commissaire de justice. Elle estime qu’il a, en conséquence, manqué à ses obligations, telles que prévues à l’article 8 de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 janvier 2024 et mis en délibéré au 13 février 2024.

Par jugement avant dire droit rendu le 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité Madame [X] [M] à produire le contrat de bail sous seing privé conclu, en date du 3 avril 2014, avec Monsieur [U] [G] ou toute autre pièce permettant d’établir l’existence de ce bail et de l’obligation de Monsieur [U] [G] de payer un loyer et les charges au titre de ce logement,
- invité Madame [X] [M] à communiquer à Monsieur [U] [G] copie des pièces qu’elle entend produire devant le tribunal au moins 15 jours avant la date d’audience,
- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 mars 2024,
- réservé les demandes formulées par les parties ainsi que les dépens.

A l’audience du 19 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [X] [M], représentée par son conseil, a complété ses prétentions. Elle demande que l’existence du contrat de bail sous-seing privé en date du 3 avril 2014 conclu avec Monsieur [U] [G] soit établie.

Elle explique, au soutien de ses prétentions, ne pas avoir retrouvé le contrat de bail en date du 3 avril 2014. Elle précise avoir retrouvé le premier bordereau de paiement direct établi par la CAF de la GIRONDE, le 27 mai 2014, lequel mentionne en tant qu’allocataire Monsieur [U] [G]. Elle estime que ce document constitue un commencement de preuve par écrit du bail. Elle signale, par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, que l’absence de toute contestation précise opposée à un chef de demande permet de tenir le droit pour acquis et le fait conforme à la vérité. Aussi, elle considère que le défaut de Monsieur [U] [G] à la présente procédure et le fait qu’il s’est volontairement abstenu de contester le commandement de payer du 7 juin 2023 permet de prouver l’existence du bail.

En défense, Monsieur [U] [G], bien qu’assigné à l’étude, n’a ni comparu ni été représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

Il convient de rappeler que la présente procédure a, déjà, été déclarée régulière.

- Sur la résiliation du bail d’habitation :

Aux termes des dispositions de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.

L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 1362 du code civil énonce que «constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit».

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il échet de rappeler que Madame [X] [M] soutient avoir donné à bail différents locaux à Monsieur [U] [G], situés au [Adresse 1].

Elle admet ne pas avoir retrouvé le contrat de bail conclu. Aussi pour prouver son existence, elle ne verse aux débats que :
- le commandement de payer les loyers du 7 juin 2023 comportant un décompte des loyers impayés qu’elle a elle-même établi,
- la notification de l’assignation au représentant de l'État dans le département par courrier électronique du 31 octobre 2023,
- la saisine le 6 juin 2023 de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) après la délivrance du commandement de payer le 8 juin 2023.,
- un bordereau de paiement adressé par la CAF de la GIRONDE, le 27 mai 2014, à Madame [X] [M] mentionnant en tant qu’allocataire au titre du logement, Monsieur [U] [G].

Ce bordereau de paiement est suffisant pour prouver qu’un contrat de bail a bien été conclu entre Madame [X] [M] et Monsieur [U] [G] le 3 avril 2014.

Toutefois, il est important de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Madame [X] [M] de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, lesquels ne peuvent se déduire de la non-comparution du défendeur à la présente procédure.

Or, les pièces produites ne permettent pas d’établir que ce contrat était, encore, en cours d’exécution au moment de la délivrance du commandement de payer ni de prouver que Monsieur [U] [G] est débiteur d’une dette locative depuis l’année 2021.
Madame [X] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [G] au paiement d’un arriéré locatif qui, selon elle, s’est constitué à compter du mois de mai 2021. Cependant, elle ne communique au soutien de ses allégations qu’un décompte qu’elle a même établie. Elle ne produit, en revanche, aucune autre pièce (quittances de loyer, relevé de comptes permettant d’établir la perception de loyers même résiduel, versement de prestations CAF, régularisation de charges, ...) permettant d’établir que le contrat de bail était toujours en cours d’exécution durant l’année 2021.

Au surplus, le commandement de payer délivré le 7 juin 2023 ne permet pas de démontrer que Monsieur [U] [G] était encore locataire lors de sa délivrance. Il y a lieu, en effet, de constater que cet acte de commissaire de justice lui a été délivré en l’étude à une adresse différente des lieux loués litigieux. Cette adresse a été établie comme étant le domicile de Monsieur [U] [G], suivant confirmation donnée par le préposé de la Poste et par son ex-compagne qui occupe les lieux litigieux. Il n’est donc pas démontré que Monsieur [U] [G] était encore locataire des lieux objet du bail allégué au moment de la délivrance du commandement de payer. Contrairement aux allégations de Madame [X] [M], le fait que ce dernier se soit abstenu de contester cet acte de commissaire de justice, ne saurait permettre d’apporter cette preuve.

Aussi, il s’en déduit que Madame [X] [M] échoue à démontrer que le bail conclu le 3 avril 2014 était en cours d’exécution entre le mois de mai 2021 et l’introduction de la présente instance et que Monsieur [U] [G] est redevable d’une dette locative.

Dans ces conditions, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

- Sur les demandes accessoires :  

Madame [X] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont ceux liés à la notification du commandement de payer.

Succombante, elle conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Madame [X] [M] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens, dont ceux liés à la notification du commandement de payer.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-présidente et le Greffier présent.

LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE

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