TJ Bordeaux, 17 mai 2024, RG 24/00722
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Texte de la décision
Du 17 mai 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/00722 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4P5
Fondation LOUIS LEPINE
C/
[Z] [I]
- Expéditions délivrées au défendeur
- FE délivrée à
Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Le 17/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Fondation LOUIS LEPINE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie ARNAUD BOUTIERE avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1963
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Z] [I] a accepté, le 6 septembre 2021, une offre préalable de prêt personnel, d'un montant de 15.000 € remboursable en 60 échéances mensuelles de 270,57 € au taux de 2,10% (Taux annuel effectif global avec assurance : 3,32%), émise par la fondation Louis LEPINE.
En raison de mensualités impayées, la fondation Louis LEPINE a mis en demeure Monsieur [Z] [I], par courrier recommandé reçu le 4 novembre 2022, de régler les mensualités impayées des mois d'août et de septembre 2022.
Un protocole d'accord a été signé les 30 janvier et 6 février 2023 par le Directeur de la fondation Louis LEPINE et Monsieur [Z] [I], ce dernier s'engageant à rembourser la somme de 1.082,28 € dont il est redevable en deux versements les 28 février et 28 mars 2023.
Le protocole d'accord n'ayant pas été respecté et de nouvelles échéances étant impayées, la fondation Louis LEPINE a, par courrier du 14 mars 2023, de nouveau mis en demeure Monsieur [Z] [I] de régler les mensualités impayées.
C'est dans ces circonstances, que, par acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2023, la fondation Louis LEPINE a notifié à Monsieur [Z] [I] la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2024, La fondation Louis LEPINE a fait assigner Monsieur [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer la somme de 11.212,83 € dont 10.662,52 €, en principal, au titre du prêt social à taux préférentiel PSTP «auto/moto» n° 8262, selon décompte arrêté à la date de déchéance du termes et décomposée comme suit :
- 10.662,52 € au titre du prêt social PSTP «auto/moto» n° 8262,
- 88,16 € au titre des intérêts non régularisés relatif à ce prêt,
- 35,65 € au titre des assurances échues mais non régularisées,
- 426,50 € au titre de l'indemnité contractuelle de 4% du capital restant dû conformément à l'article 4.3 «défaillance de l'emprunteur» du contrat de prêt,
- avec intérêts au taux conventionnel à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme,
- dans le cas où des délais de paiement serait accordés, juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- condamner Monsieur [Z] [I] à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [Z] [I] à lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût de signification de l'assignation.
Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine.
A l'audience du 19 mars 2024, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la fondation Louis LEPINE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée par la juridiction, elle précise que son action n'est pas forclose. En revanche, elle déclare ne pas être en mesure de justifier du respect de ses obligations précontractuelles, notamment, s'agissant de l'obligation de vérifier la solvabilité du débiteur et de celle de la remise de la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée. Elle signale, par ailleurs, ne pas être tenue de consulter le FICP puisqu'elle n'est pas un établissement de crédit. Elle se rapporte à la décision du tribunal quant à l'octroi de délais de paiement, sous réserve qu'ils soient assortis d'une déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une seule échéance.
En défense, Monsieur [Z] [I], comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette qu'il justifie par des «soucis personnels». Faisant état d'une situation financière difficile, il indique être en attente d'une offre de rachat de son crédit par le Crédit Mutuel pour un montant de 21.000 €, ce qui lui permettrait d'apurer sa dette. À défaut d'obtention de ce prêt, il sollicite l'octroi de délais de paiement et propose d'apurer sa dette en 24 versements mensuels de 300 €.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
La présente décision, susceptible d'appel, est contradictoire, en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : " le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".
La créance invoquée par la fondation Louis LEPINE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
- Sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7".
En l'espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l'historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 1er mai 2023. L'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la fondation Louis LEPINE:
L'article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L'article L.312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du Code de la consommation.
Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Enfin, selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12, il est déchu du droit aux intérêts. Il est, également, déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, lorsqu'il n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-16, notamment. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
la fondation Louis LEPINE verse aux débats, outre le contrat :
- la notice d'assurance,
- l'historique des réglements.
En revanche, elle ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations précontractuelles à Monsieur [Z] [I] qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette preuve ne saurait en effet être déduite de la seule signature de ce dernier du bordereau d'acceptation de l'offre du prêt en date du 6 septembre 2021.
Elle ne produit pas, non plus, d'élément de nature à prouver qu'elle s'est renseignée sur la solvabilité de Monsieur [Z] [I] avant de contracter avec lui.
Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la fondation Louis LEPINE ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l'effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Il apparaît, en effet, eu égard au taux contractuel du prêt, soit 2,10 %, et du taux légal que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient, surtout, de rappeler, qu'en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal peut être majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts.
En revanche et compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, la fondation Louis LEPINE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Elle justifie avoir notifié à Monsieur [Z] [I], par courrier recommandé en date du 25 juillet 2023, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation avant le 9 août 2023. Elle lui a notifié la déchéance du terme du contrat et l'a mis en demeure, par acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2023, de lui rembourser les sommes dues.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 15.000 €, auquel il convient d'ajouter les frais d'assurance échus jusqu'à l'exigiblité du capital restant dû soit la somme de 35,65 € (5 échéances X 7,13 €), le solde dû après déduction des encaissements, soit 4.870,26 € (18 échéances X 270,57 €), s'établit en principal à 10.165,39 €.
L'indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l'emprunteur, en application de l'article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la fondation Louis LEPINE le bénéfice d'une clause pénale de 4% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur.
Monsieur [Z] [I] sera condamné à payer à la fondation Louis LEPINE la somme de 10.165,39 €, et la somme de 10 € au titre de l'indemnité réduite.
- Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce Monsieur [Z] [I] propose de régler une somme de 300 € par mois pour apurer sa dette. Il déclare percevoir un revenu d'un montant de 1.850 € et supporter un loyer d'un montant d'un montant de 712 €. Il n'a pas d'enfant à charge.
Compte tenu de ces éléments et des besoins du créancier, il convient d'octroyer à Monsieur [Z] [I] les délais de paiement qu'il sollicite selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
La fondation Louis LEPINE explique être un établissement à but non lucratif et consentir des prêts sur ses fonds propres. Elle affirme que la défaillance de Monsieur [Z] [I] grève considérablement son budget qui doit lui permettre d'aider d'autres fonctionnaires et employés de la Préfecture de police de PARIS dans le besoin. Elle estime que son préjudice est constitué par les difficultés qu'une telle créance non remboursée génère pour le bon exercice de ses missions.
La fondation Louis LEPINE ne peut prétendre à percevoir aucune autre somme que celles prévues par l'article L.312-39 du code la consommation. Elle est, donc, mal fondée en sa demande de dommages et intérêts.
Au surplus, elle ne justifie ni du caractère abusif du non paiement de la dette qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, ni d'un préjudice indépendant de celui qui résulte du retard de paiement. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [Z] [I], partie perdante sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la Fondation Louis LEPINE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine en ce qui concerne le contrat de prêt personnel accordé le 6 septembre 2021 et DIT que la créance de la fondation Louis LEPINE ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à la Fondation Louis LEPINE la somme de 10.165,39 €, et la somme de 10 € au titre de l'indemnité réduite ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [I] des délais de paiement d'une durée de 24 mois et l'autorise à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 300 € chacune et en une 24ème échéance représentant le solde, en principal et frais, échéances payables le dixième jour de chaque mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement par Monsieur [Z] [I] d'une seule mensualité à son terme, l'intégralité de la somme restant dûe sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE la Fondation Louis LEPINE du surplus de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de l'assignation ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIERLA VICE PRÉSIDENTE
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