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TJ Marseille, 3 juin 2024, RG 24/01216


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Date
03/06/2024
Numéro
24/01216
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
6661fd64d07d032eddae1a11

Texte de la décision

3,496 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU :03 Juin 2024
Président :Madame MEO, Première Vice-Présidente
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Avril 2024

GROSSE :
Le 03 Juin 2024
à Maître Clotilde LESTELLE
à Maître Bruno ZANDOTTI

EXPEDITION :
Le 03 Juin 2024
à Pr. [Y]

N° RG 24/01216 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4T5B

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

LA CLINIQUE [M]
prise en la personne de son representant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, Madame [U] [D] a assigné en référé la clinique [M] aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et confiées au Professeur [Y].

L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2024.

[U] [D], représentée par con conseil, a repris les termes de son assignation.

La clinique [M], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré ses conclusions aux termes desquelles elle a formé les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI

Vu les assignations délivrées et les pièces jointes à celles-ci;

Suivant l’article 145 code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.

Suivant ordonnance rendue le 27 novembre 2023, le juge des référés de ce Tribunal, saisi par Madame [U] [D], au contradictoire des professionnels dont la responsabilité professionnelle est recherchée, a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à au Professeur [Y].

Compte-tenu des éléments versés aux débats, il apparaît légitime que la clinique [M] soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées au regard des dispositions de l’article L.1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique.

Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

DÉCLARONS COMMUNES ET OPPOSABLES à la clinique [M] l’ordonnance de référé du 27 novembre 2023 ordonnant une expertise confiée au Professeur [Y] sur la demande de Madame [D] ;

DÉCLARONS COMMUNES ET OPPOSABLES à la clinique [M] les opérations d’expertise confiées au professeur [Y] ;

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la clinique [M] aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables;

DISONS qu’une copie de la présente ordonnance devra être adressée par le greffe à l’expert judiciaire ;

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la demanderesse.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENTE

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