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TJ Paris, 22 mai 2024, RG 24/01104


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Date
22/05/2024
Numéro
24/01104
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
6661fe8cd07d032eddae1fa0

Texte de la décision

11,462 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [I]
Préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Averèle KOUDOYOR

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33NF

N° MINUTE : 8/2024

JUGEMENT
rendu le 22 mai 2024

DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL BALE ET KOUDOYOR en la personne de Maître Averèle KOUDOYOR,avocat au barreau de PARIS,vestiaire D1635

DÉFENDERESSE
Madame [G] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 22 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33NF

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 8 août 1996, Monsieur [Y] [W] venant aux droits de Madame [Y] [W] a donné à bail à Madame [G] [I] un appartement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel actuel de 490 euros (charges comprises).

Un commandement de payer la somme de 2.940 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [G] [I] le 20 juin 2023.

Par acte du 19 décembre 2023, Monsieur [Y] [W] a fait assigner Madame [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater l'acquisition de la clause résolutoire,subsidiairement prononcer la résiliation du contrat du bail pour non paiement des loyers et des charges,en conséquence ordonner immédiatement l’expulsion de Madame [G] [I] ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,autoriser la séquestration aux frais, risques et périls de la défenderesse des meubles laissés dans les lieux, la condamner au paiement de la somme de 5.880 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de décembre 2023 inclus, ainsi que ceux qui seraient dus au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.940 euros et pour le surplus à compter de l'assignation, sauf à parfaire, à diminuer ou augmenter, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,fixer au double du montant du loyer conventionnel révisé, charges et accessoires en sus, l'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux,la condamner au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux par remise des clefs,la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer, de l'assignation, des dénonciations et de la signification.
A l'audience du 21 mars 2024, Monsieur [Y] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé s'opposer à tous délais en l'absence de tout règlement depuis un an.

Madame [G] [I], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu ni personne pour elle.

Aucun diagnostic social n'est parvenu au greffe.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2024.

Décision du 22 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33NF

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de [Localité 4] le 21 décembre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience.

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 22 juin 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 20 juin 2023 n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 août 2023.

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.

En l'espèce, il ressort du décompte produit que le loyer courant n'est plus payé depuis janvier 2023. Il n'est donc pas possible d'accorder des délais.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [G] [I] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin.

Décision du 22 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33NF

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.

L'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 répute non écrite toute clause "Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble", de sorte qu’aucune pénalité financière ne peut être réclamée au locataire pour manquement à ses obligations. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application de la clause du bail prévoyant que l’indemnité d’occupation est majorée par rapport au loyer et aux charges contractuels. Il convient donc de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale aux loyers et charges contractuellement prévus par le bail résilié.

Cette indemnité d'occupation est due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif de Madame [G] [I] par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Il ressort du commandement de payer du 20 juin 2023, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [G] [I] restait devoir une somme de 5.880 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 31 décembre 2023 (échéance de décembre 2023 incluse). Non comparante, elle n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que son montant.

Il convient en conséquence de condamner Madame [G] [I] au paiement de la somme de 5.880 euros arrêtée au 31 décembre 2023 (échéance de décembre 2023 incluse) avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 2.940 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.

Sur les mesures accessoires

Il y a lieu de condamner Madame [G] [I], qui succombe, aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et des notifications, et en équité au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [W] ayant dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33NF

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 20 août 2023, portant sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (5eme étage - porte 28) ;

ORDONNE en conséquence à Madame [G] [I] de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai précité, Monsieur [Y] [W] pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [G] [I], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [G] [I] au paiement à Monsieur [Y] [W] d’une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué ;

CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 5.880 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2023 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 2.940 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 20 juin 2023, de l'assignation et des notifications ;

CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE pour le surplus ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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