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TJ Paris, 21 mai 2024, RG 24/00264


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Date
21/05/2024
Numéro
24/00264
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6661fe92d07d032eddae2056

Texte de la décision

12,366 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [W] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/00264 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W6N

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024

DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDERESSE
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 21 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00264 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W6N

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 4 novembre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [W] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 15000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,990 % et un taux annuel effectif global de 2,210 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, fait assigner Mme [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
•14421,39 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 novembre 2020, dont 1030,65 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 1,990 % à compter du 26 septembre 2023 (date du décompte),
•800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

A l'audience du 15 février 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [W] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 novembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 novembre 2021, de sorte que la demande effectuée le 2 octobre 2023 n’est pas atteinte de forclusion.

Sur la déchéance du terme

En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.

En l'espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 550,32 euros réceptionnée le 14 décembre 2021 précisant qu'en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l'espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 novembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par l’article L.312-29 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-29 exige que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur remette à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

En l'espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis à Mme [W] [L] une telle notice, alors que l'offre de crédit était assortie d'une proposition d'assurance.

L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L.312-28 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

Or, l'article L.312-28, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de faire figurer, dans l'offre, un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, dont la liste est fixée par l'article R.312-10 du même code, qui dispose que l'encadré doit notamment indiquer en caractères plus apparents que le reste du contrat « Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ».

En l’espèce, l’offre ne mentionne pas le montant, le nombre et la périodicité des échéances.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.

En l'espèce, l’attestation produite par la société BNP PARIBAS ne mentionne pas de réponse, il doit donc être considéré que la banque ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme [W] [L].

En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 12460,99 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [W] [L] (14000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (1539,01 euros). Etant précisé que la société BNP PARIBAS ne démontre pas avoir débloqué plus de 14000 euros au profit de Mme [W] [L]. Le plan de remboursement produit mentionnant la somme de 14000 euros au titre du capital restant du au 13 novembre 2020 et l’historique de prêt un capital emprunté de 14000 euros.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 1,99%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel (taux légal avant majoration de 5,07% pour le 1er trimestre 2024).

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [L], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 4 novembre 2020 par Mme [W] [L],

CONDAMNE Mme [W] [L] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 12460,99 euros (douze mille quatre cent soixante euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [W] [L] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 21 mai 2024

le greffierle Président

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