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TJ Paris, 22 mai 2024, RG 24/01060


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Date
22/05/2024
Numéro
24/01060
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
6661fe98d07d032eddae20f9

Texte de la décision

5,901 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [B] [F]
Préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/01060 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33B5

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT
rendu le 22 mai 2024

DEMANDEUR
Monsieur [I], [E] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de AARPI ALTA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0709

DÉFENDERESSE
Madame [B] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(dernière adresse connue)
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 22 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01060 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33B5

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 juin 2015, Monsieur [I], [E] [M] a consenti à Madame [B] [F] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Monsieur [I], [E] [M] lui a fait délivrer le 10 janvier 2023 un commandement de payer la somme de 5.739,56 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d'huissier du 9 janvier 2024, Monsieur [I], [E] [M] a fait assigner Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le constat d'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation du bail, son expulsion, la fixation d'une indemnité d'occupation et sa condamnation au paiement de la somme de 3.290,70 euros au titre de l'arriéré avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, outre une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l'audience du 21 mars 2024, Monsieur [I], [E] [M], représenté par son conseil, a indiqué que Madame [B] [F] avait quitté les lieux et qu'il ne maintenait qu'une demande en paiement à hauteur de 1.132,50 euros au titre du solde locatif.

Régulièrement assignée à étude, Madame [B] [F] n'a pas comparu ni personne pour elle.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de constater que Monsieur [I], [E] [M] ne forme plus aucune demande en acquisition de la clause résolutoire, résiliation du bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.

Sur la somme due au titre du solde locatif

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au soutien de sa demande en paiement, le requérant produit les éléments suivants :
- le contrat de bail du 19 juin 2015 prévoyant un dépôt de garantie de 955 euros,
- le commandement de payer du 10 janvier 2023 pour une dette de 5.739,56 euros,
- le décompte de sortie mentionnant la restitution totale du dépôt de garantie et les régularisations de charges et taxes sur les ordures ménagères,
- les justificatifs des régularisations et l'avis de taxe foncière pour la taxe sur les ordures ménagères,
- le décompte au 14 mars 2024 faisant état d'une dette de 1.132,50 euros.

Non comparante, Madame [B] [F] n'apporte par définition aucun élément pour contester la somme réclamée tant dans son principe que son montant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la dette est certaine et Madame [B] [F] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1.132,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer.

Sur les mesures accessoires

Madame [B] [F], qui succombe, supportera les dépens de l'instance comprenant les frais du commandement de payer et sera condamnée en équité au paiement à Monsieur [I], [E] [M], qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [I], [E] [M] ne forme plus aucune demande en acquisition de la clause résolutoire, résiliation du bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ;

CONDAMNE Madame [B] [F] au paiement à Monsieur [I], [E] [M] de la somme de 1.132,50 euros au titre du solde locatif avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;

CONDAMNE Madame [B] [F] aux dépens de l'instance comprenant les frais du commandement de payer ;

CONDAMNE Madame [B] [F] au paiement à Monsieur [I],[E] [M] de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIERLE JUGE

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