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TJ Paris, 21 mai 2024, RG 24/00327


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Date
21/05/2024
Numéro
24/00327
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6661fe99d07d032eddae2118

Texte de la décision

23,448 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/00327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XEQ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024

DEMANDERESSES
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDERESSES
Madame [M] [E], domiciliée : chez Monsieur [U] [N], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 21 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XEQ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 3 août 2020, Mme [M] [E] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la société BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 300 euros pour une durée maximum de quinze jours par période de trente jours consécutifs.

Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 25 août 2022.

Suivant offre de contrat acceptée le 12 février 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [M] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 7000 euros, remboursable en 60 mensualités de 128,64 euros, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,200 % et un taux annuel effectif global de 3,250 %.

Suivant offre de contrat acceptée le 29 mars 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [M] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 5000 euros, remboursable en 60 mensualités de 94,13 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,900 % et un taux annuel effectif global de 5,010 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, fait assigner Mme [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
•662,80 euros au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèque n°053.265/32, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022,
•6276,87 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat n°600.619/83, dont 446,14 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,200 % à compter du 5 septembre 2023,
•4702,54 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat n°600.711/01, dont 327,63 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,900 % à compter du 5 septembre 2023,
•ordonner la capitalisation des intérêts,
•800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 15 février 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Le dossier n°RG 24/0328 a été joint, l’assignation ayant été enrôlée, par erreur, deux fois.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [M] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de signature des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre de la convention de compte de dépôt

Il convient de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 23 février 2022, de sorte que la demande effectuée le 31 octobre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur le droit aux intérêts

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9 ).

En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées, aucune preuve d’envoi du courrier du 14 juin 2022 produit n’étant apportée. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.

La créance s'élève ainsi à 496,16 euros. Mme [M] [E] sera condamnée à payer cette somme.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce contrat portera intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter du présent jugement et la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.

Sur la demande au titre du contrat de prêt souscrit le 12 février 2021

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 avril 2022, de sorte que la demande effectuée le 31 octobre 2023 n’est pas atteinte de forclusion.

Sur la déchéance du terme

En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.

En l'espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 277,89 euros du 7 juillet 2022 précisant qu'en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l'espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 février 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.

En l'espèce, l’attestation produite par la société BNP PARIBAS ne mentionne pas de réponse, il doit donc être considéré que la banque ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme [M] [E].

En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5338,72 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [M] [E] (7000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (1661,28 euros).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,2%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel (taux légal avant majoration de 5,07% pour le 1er trimestre 2024).

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

La demande de capitalisation des intérêts est sans objet.

Sur la demande au titre du contrat de prêt souscrit le 29 mars 2021

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 15 avril 2022, de sorte que la demande effectuée le 31 octobre 2023 n’est pas atteinte de forclusion.

Sur la déchéance du terme

En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.

En l'espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 203,23 euros du 20 juin 2022 précisant qu'en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l'espèce, 15 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 29 mars 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.

En l'espèce, l’attestation produite par la société BNP PARIBAS ne mentionne pas de réponse, il doit donc être considéré que la banque ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme [M] [E].

En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3884,82 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [M] [E] (5000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (1115,18 euros).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,9 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel (taux légal avant majoration de 5,07% pour le 1er trimestre 2024).

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

La demande de capitalisation des intérêts est sans objet.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [E], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert par Mme [M] [E], le 15 août 2020,

CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 496,16 euros (quatre cent quatre-vingt-seize euros et seize centimes), au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 12 février 2021 par Mme [M] [E],

CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5338,72 euros (cinq mille trois cent trente-huit euros et soixante-douze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 29 mars 2021 par Mme [M] [E],

CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3884,82 euros (trois mille huit cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [M] [E] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 21 mai 2024

le greffierle Président

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