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TJ Paris, 21 mai 2024, RG 24/00275


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Date
21/05/2024
Numéro
24/00275
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6661fe9cd07d032eddae2183

Texte de la décision

8,443 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/00275 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7F

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 21 mai 2024

DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B], domicilié : chez PAKA ASHAQ, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 21 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00275 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7F

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable signée électroniquement le 5 octobre 2021, M. [O] [B] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la société BNP PARIBAS.

Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 23 mai 2022.

La société BNP PARIBAS a ensuite, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, fait assigner M. [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
•7654,21 euros au titre du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, avec capitalisation des intérêts,
•800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 15 février 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [O] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de signature des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Il convient de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 28 mars 2022, de sorte que la demande effectuée le 17 octobre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur le droit aux intérêts

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9 ).

En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.

La créance s'élève ainsi à 7494.21 euros. M. [O] [B] sera condamné à payer cette somme.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce contrat portera intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter du présent jugement et la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert par M. [O] [B], le 5 octobre 2021,

CONDAMNE M. [O] [B] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7494,21 euros (sept mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt et un centimes), au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [B] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 21 mai 2024

le greffierle Président

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