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TJ Versailles, 27 mai 2024, RG 23/01040


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Date
27/05/2024
Numéro
23/01040
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
666202fcd07d032eddae98f2

Texte de la décision

4,795 caractères

Pôle social - N° RG 23/01040 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQIK

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- URSSAF [Localité 3] VENANT AUX DROITS DU RSI
- M. [W] [I]

N° de minute : 24/00664

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 27 MAI 2024

N° RG 23/01040 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQIK

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF [Localité 3] VENANT AUX DROITS DU RSI
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Monsieur [S] [R], muni d’un pouvoir régulier,

DÉFENDEUR :

M. [W] [I]
Chez Mme [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2024, l’affaire a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 23/01040 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQIK

EXPOSE DU LITIGE

L'Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (ci-après URSSAF) [Localité 4] a décerné une contrainte le 26 juillet 2023 signifiée le 01 août 2023 à l’encontre de Monsieur [W] [D] [I], pour avoir paiement de la somme de 20.015,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (19.027 €) et majorations de retard (988 €) dues et exigibles au titre des 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023.

Monsieur [W] [I] a, par lettre recommandée avec accusée de réception expédiée le 02 août 2023, formé opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024, statuant à juge unique.

A cette audience, l’URSSAF [Localité 4], représentée par son mandataire, indique au tribunal se désister de l’instance et de l’action, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société depuis 2022, non étendue à la personne physique du cotisant.

En défense, Monsieur [W] [I], comparant en personne, indique accepter ledit désistement.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur.

Sur la demande de désistement :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, vu la décision du tribunal du commerce de Paris du 19 juillet 2022 ayant constaté la liquidation judiciaire de la Société [5] depuis 2022, l’URSSAF [Localité 4] s’est désistée de la présente instance et de l’action, oralement lors de l’audience en date du 27 mai 2024.

Monsieur [W] [I], défendeur, a accepté le désistement de l’URSSAF [Localité 4], oralement à l’audience.

Il convient de constater que le désistement de l’URSSAF [Localité 4] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et de l’action.

Sur les dépens :

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à l’URSSAF [Localité 4], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

Constate le désistement de l’URSSAF [Localité 4] de l'instance et de l’action enrôlée sous le RG N°23/01040 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RQIK, l’opposant à Monsieur [W] [I] ;

Dit que ce désistement est parfait ;

Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l’action, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF [Localité 4], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La GreffièreLa Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie VERNERET-LAMOUR

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