TJ Saint-Etienne, 22 mai 2024, RG 15/00483
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 15/00483 - N° Portalis DBYQ-W-B67-GB6Z
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 22 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
S.A.S. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Lola GENET, avocate au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur Simon BLANCHARD, audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 22 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2014, Monsieur [V], salarié de la SAS [3], a affirmé avoir ressenti une légère douleur à l'épaule gauche alors qu'il était en train de tirer un roll sur son lieu de travail.
Sur la base de ses déclarations son employeur a renseigné une déclaration d'accident du travail le 15 décembre 2014.
Par décision en date du 18 décembre 2014 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] du 13 décembre 2014 au 04 mai 2016.
Ayant des doutes quant à l'état de santé réel de Monsieur [V], la SAS [3] a saisi le 18 février 2015 la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie en contestation de la prise en charge de la durée totale des arrêts de travail prescrits à Monsieur [V].
Par décision notifiée le 06 juillet 2015 la commission de recours amiable a confirmé cette prise en charge.
Par courrier recommandé expédié le 15 juillet 2015 la SAS [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable précitée.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire a été transféré au tribunal de grande instance de Saint-Étienne, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement en date du 07 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces afin de déterminer, parmi les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] du 11 janvier 2015 au 04 mai 2016, ceux qui avaient pour origine l'accident du travail du 12 décembre 2014 ou bien la pratique de l'équitation.
Ce jugement a été partiellement infirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2023, la cour ayant toutefois confirmé l'expertise ordonnée.
Le médecin-expert ayant déposé son rapport le 28 juillet 2021, les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été rappelée à l'audience du 25 mars 2024.
La SAS [3] demande au tribunal :
in limine litis : d'écarter le rapport de l'expert judiciaire au motif du non-respect du contradictoire dans le cadre des opérations expertales ; à titre principal : de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] du 11 janvier 2015 au 04 mai 2016 au motif qu'elle rapporte la preuve qu'ils trouvaient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ; à titre subsidiaire : de dire que seuls les arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] du 13 décembre 2014 au 11 janvier 2015 lui sont opposables au motif qu'à partir du 11 janvier 2015 Monsieur [V] a participé à au moins 24 concours hippiques avec sauts d'obstacles ;en tout état de cause : - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et de condamner la caisse au paiement des entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
de débouter la SAS [3] de ses demandes au motif que les conclusions de l'expert sont claires et précises ; de condamner la SAS [3] à lui rembourser les frais d'expertise dont elle a fait l'avance ; et de condamner la SAS [3] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse indique s'en rapporter quant à la validité du rapport déposé suite au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 07 janvier 2021 qui avait ordonné une expertise médicale, et précise que si ce rapport était écarté il conviendrait d'ordonner une nouvelle expertise.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu qu'en l'espèce l'expert désigné par jugement en date du 07 janvier 2021 a mené les opérations d'expertise sans que la SAS [3] n'en soit informée et sans qu'un pré-rapport ne lui soit adressé ; que dans ces conditions la SAS [3] n'a pu communiquer ses observations et pièces, et n'a pu formuler de dire avant le dépôt du rapport définitif ;
Attendu que le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté pendant la conduite des opérations d'expertise, le rapport d'expertise déposé le 28 juillet 2021 ne saurait être pris en considération par le tribunal ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner une nouvelle expertise selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, et de réserver le surplus des demandes ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ECARTE des débats le rapport d'expertise déposé le 28 juillet 2021 ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE le Docteur [W] [H] (Clinique [4] - [Adresse 2]) pour procéder à cette expertise avec pour mission de :
- demander la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [D] [V] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et/ou son service médical, si celle-ci s'abstient d'en faire volontairement communication ;
- convoquer les parties à une réunion contradictoire ;
- adresser aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs éventuelles observations avant le dépôt du rapport définitif ;
- décrire les lésions subies par Monsieur [D] [V] des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 12 décembre 2014 ;
- dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [D] [V] du 11 janvier 2015 au 04 mai 2016 sont en lien direct et certain avec l'accident du travail du 12 décembre 2014 ou bien s'ils trouvent leur origine dans la pratique de l'équitation ;
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et/ou son service médical de communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [D] [V] dès l'acceptation de sa mission par l'expert ;
DIT que le rapport de l'expert comportera le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d'expertise ;
DIT que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront à nouveau convoquées à l'audience par les soins du greffe du tribunal pour qu'il soit statué sur l'opposabilité des soins et des arrêts de travail prescrits à l'employeur ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d'un mois de cette décision, saisir le premier président qui selon la procédure accélérée au fond.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [F] [M] de la SELARL [5]
S.A.S. [3]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
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