TJ Saint-Etienne, 22 mai 2024, RG 21/00107
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00107 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-G7BL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 22 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sedahat KELES, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002047 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
Société [7] - Société liquidée par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 13 octobre 2021
dont le siège social est sis [Adresse 2]
PARTIES INTERVENANTES :
La CPAM DE LA LOIRE
l’adresse est sis [Adresse 1]
représentée par M. [S] [V], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 22 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2013 Monsieur [W], carreleur au sein de la SAS [7], était occupé à nettoyer l'intérieur d'une pompe à mortier à l'arrêt lorsque sa main a été happée par la machine.
Par requête en date du 19 mars 2021 Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 16 septembre 2013.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 17 janvier 2018 la SAS [7] a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement en date du 13 octobre 2021 le tribunal de commerce de Saint-Étienne a clôturé la procédure pour insuffisance d'actif.
Par jugement en date du 12 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
dit que l’accident du travail dont Monsieur [W] a été victime le 16 septembre 2013 est dû à la faute inexcusable de la SAS [7] ;ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [W] ;accordé à Monsieur [W] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices :ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [W] ; dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des honoraires de l’expert ;dit que la caisse versera directement à Monsieur [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;dit que la caisse pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration de la rente et des indemnisations à venir à l’encontre de la SAS [7], ainsi que les frais d’expertise ;réservé les dépens ;et rejeté le surplus des demandes.
Le médecin-expert a déposé son rapport le 15 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2024.
* * * *
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [W] demande au tribunal :
de lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :- souffrances endurées :15.000 euros ;
- préjudice esthétique : 3.000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 4.644 euros ;
- assistance tierce personne temporaire : 1.275 euros ;
sous déduction de la somme de 10.000 euros au titre de la provision déjà reçue ;
de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fui versera les sommes allouées en réparation de ses préjudices personnels ; et d'ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* * * *
La SELARL [6], liquidateur de la SAS [7], a fait connaître par courrier en date du 07 février 2024 qu'il avait été mis fin à sa mission par jugement du tribunal de commerce en date du 13 octobre 2021 de sorte qu'elle ne représentait plus la société.
La société [5], assureur de la SAS [7], régulièrement convoquée n'a pas été représentée et ne s'est pas manifestée.
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La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
de ramener les sommes allouées à de plus justes proportions ; de dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [W] sous déduction de la provision d'un montant de 10.000 euros déjà versée ; de lui déclarer commun le jugement à intervenir, ainsi qu'à la société [5] ; et qu'elle recouvrera auprès de l'assureur de l'employeur l'intégralité des sommes versées.
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Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I - Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [W]
Attendu que la victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ; l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3) ; les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;
Attendu qu'en revanche la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ; du déficit fonctionnel permanent ; des souffrances endurées ; du préjudice esthétique ; du préjudice d'agrément ; du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ; de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
Attendu que l’accident du travail dont Monsieur [W] a été victime le 16 septembre 2013 a été à l’origine d’une section du transmétacarpienne de la main droite avec fracture diaphysaire transerversale des métacarpiens 2, 3, 4 et 5, d'une section des extenseurs communs de 2, 3, 4, et propre de 5, ainsi que d'une section partielle de l'arcade palmaire superficielle ; que la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [W] a été fixée au 22 novembre 2015 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 21% dont 4% au titre de l'incidence socio-professionnelle ;
1 . Sur les souffrances endurées
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ;
Attendu que l'expert a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 en tenant compte des deux interventions chirurgicales subies, des onze jours d'hospitalisation et des six mois de rééducation fonctionnelle ;
Attendu que les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer à Monsieur [W] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
2 . Sur le préjudice esthétique
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation ; que le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime ;
Attendu que l’expert a retenu un préjudice esthétique chiffré à 1,5 sur 7 et représenté par les trois cicatrices palmaires et dorsales de longueur respective de 10, 14 cm et 14 cm ;
Attendu qu'il sera alloué de ce chef à Monsieur [W] une somme de 2.000 euros ;
3 . Sur le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; que cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; qu'elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;
Attendu qu'aux termes des conclusions expertales ont été retenus chronologiquement :
un déficit fonctionnel temporaire total durant 11 jours ; un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% durant 28 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% durant 107 jours ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% durant 483 jours ;
Attendu que ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation par les parties ;
Attendu que compte tenu des lésions initiales et des soins induits Monsieur [W] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros le jour d’incapacité temporaire totale, soit au total la somme de 3.870 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée, ventilée comme suit :
- 11 jours x 25 euros = 275 euros
- 28 jours x 25 euros x 25% = 175 euros
- 107 jours x 25 euros x 15% = 401,25 euros
- 483 jours x 25 euros x 25% = 3.018,75 euros
4 . Sur les frais d'assistance par une tierce personne
Attendu que dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne ;
Attendu que les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives ;
Attendu que l'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [W] durant 75 heures détaillées comme suit :
- pendant 1 heure par jour durant 30 jours (pansements) ;
- pendant 30 minutes par jour durant 90 jours ;
Attendu que si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation ;
Attendu qu'il convient de retenir un taux horaire de 15 euros Monsieur [W] n'apportant aucune précision quant aux modalités selon lesquelles cette aide lui a été apportée ;
Attendu qu'il sera par conséquent alloué à Monsieur [W] de ce chef la somme totale de 1.125 euros ;
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Attendu qu'en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
II - Sur l'action récursoire de la caisse
Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra assurer l’avance de la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [W] sous déduction de la provision de 10.000 précédemment accordée, ainsi que des frais d'expertise dont le montant s'élève à 960 euros TTC ;
Attendu que la SAS [7] n'ayant plus d'existence juridique, la caisse ne pourra recouvrer les sommes auprès de l'employeur ;
Attendu qu'il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un quelconque litige concernant les relations entre une société employeur et une compagnie d'assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé ;
Attendu qu'en l'espèce, la compagnie d'assurance [5] est appelée à la cause par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux fins de lui rendre le présent jugement opposable ;
Attendu qu'il conviendra en conséquence de déclarer le présent jugement opposable à [5], ès qualités d’assureur de la SAS [7], sans qu’il y ait lieu à condamnation de l’assureur ;
III - Sur les demandes accessoires
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la SAS [7] ayant été liquidée, les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [X] [W] comme suit :
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 3.870 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 1.125 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à la société [5] ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [X] [W] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 10.000 euros allouée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 12 septembre 2023 ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de la provision, des majorations, et de l’indemnisation complémentaire accordées à Monsieur [X] [W] à l'encontre de la société [5], sous réserve des stipulations du contrat ayant lié la société [5] à la SAS [7] ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [X] [W] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRANDMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Sedahat KELES
Monsieur [X] [W]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Société [5]
Le
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