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TJ Saint-Etienne, 22 mai 2024, RG 18/00621


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Date
22/05/2024
Numéro
18/00621
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
666214ccd07d032eddb048d0

Texte de la décision

21,464 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 18/00621 - N° Portalis DBYQ-W-B7C-GEQW

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 22 mai 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO

assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024

ENTRE :

Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A.R.L. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTE :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis CS 72701 - SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES - [Localité 4]

représentée par Monsieur [P] [M], audiencier, muni d’un pouvoir spécial

Affaire mise en délibéré au 22 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 24 octobre 2018 Monsieur [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [5], dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 12 décembre 2017.

En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a été transféré au tribunal de grande instance de Saint-Étienne, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

L'état de santé de Monsieur [G] a été déclaré consolidé au 22 juillet 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7% porté à 22% par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne rendu le 23 janvier 2023 sur contestation de l'assuré.

Par jugement en date du 16 août 2022 le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :

dit que l’accident du travail dont Monsieur [G] a été victime le 12 décembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la SARL [5] ;ordonné la majoration maximale du capital alloué à Monsieur [G] ;déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices :ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [G] ; dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des honoraires de l’expert ;accordé à Monsieur [G] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;dit que la caisse versera directement à Monsieur [G] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire à venir ;dit que la caisse pourra recouvrer le montant de la provision, de la majoration du capital et des indemnisations à venir à l’encontre de la SARL [5], ainsi que les frais d’expertise ;réservé les dépens ;condamné la SARL [5] à verser à Monsieur [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et ordonné l'exécution provisoire.
Le médecin-expert a déposé son rapport le 28 septembre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2024.

* * * *

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [G] demande au tribunal :

de lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :- souffrances endurées : 18.000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire total : 429 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.894,20 euros ;
- préjudice sexuel : 20.000 euros ;
- préjudice d’agrément : 10.000 euros ;

de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire lui fera l'avance de ces sommes à charge pour elle de les recouvrer auprès de la SARL [5] ; d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer son déficit fonctionnel permanent ; d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; et de condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * *

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [5] demande au tribunal :

de limiter l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G] comme suit :- souffrances endurées : 2.000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire total : 429 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.894,20 euros ;
- préjudice sexuel : 5.000 euros ;
et de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et de débouter Monsieur [G] du surplus de ses demandes.
* * * *

La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :

de dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun ; de dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [G] sous déduction de la provision d'un montant de 8.000 euros déjà versée, et qu'elle recouvrera auprès de l'employeur l'intégralité des sommes réglées.
* * * *

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

I - Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G]

Attendu que la victime d'une faute inexcusable a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices non-couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :

les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ; l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3) ; les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales ;

Attendu qu'en revanche la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation :

du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ; du déficit fonctionnel permanent ; des souffrances endurées ; du préjudice esthétique ; du préjudice d'agrément ; du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ; de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
Attendu que l’accident du travail dont Monsieur [G] a été victime le 12 décembre 2017 a été à l’origine d’une contusion hépatique, d'une entorse du rachis cervical et d'une entorse du genou ; que la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [G] a été fixée au 22 juillet 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7% porté à 22% par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne rendu le 23 janvier 2023 sur contestation de l'assuré ;

1. Sur le déficit fonctionnel temporaire

Attendu que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; que cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; qu'elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur [G] et la SARL [5] s'accordent pour que le déficit fonctionnel temporaire total de Monsieur [G] soit indemnisé à hauteur de 429 euros et son déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 1.894,20 euros ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [G] la somme totale de 2.323,20 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;

2. Sur les souffrances endurées

Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ;

Attendu que l'expert a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7 en tenant compte du parcours médical et rééducatif de Monsieur [G] ;

Attendu que le 22 mai 2023 Monsieur [G] a adressé un dire à l'expert afin de contester l'évaluation des souffrances endurées, estimant que ses souffrances psychiques n'avaient pas été prises en compte ;

Attendu que l'expert a répondu que ce dire, communiqué avant l'envoi de son pré-rapport, n'amenait aucune modification de ses conclusions ;

Attendu que l'expert a expressément indiqué dans son rapport que l'évolution du fait traumatique était survenue sur un terrain siège d'un état antérieur important, Monsieur [G] ayant été suivi avant la survenance de l'accident au titre d'une pré-arthrose du genou droit, et que le fait générateur traumatique avait provoqué par ailleurs une décompensation d'un état psychiatrique ;

Attendu que la décompensation de l'état psychiatrique visée par l'expert doit être prise en compte au titre des souffrances endurées par Monsieur [G] sur le plan psychique du fait de l'accident ;

Attendu qu'il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [G] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;

3. Sur le préjudice sexuel

Attendu que le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :

- atteinte morphologique des organes sexuels ;
- perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- difficulté ou impossibilité de procréer ;

Attendu que l'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime ;

Attendu que Monsieur [G] était âgé de 59 ans à la date de l'accident ; qu'il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [G] a connu des suites de cet accident une perte de libido à laquelle les prescriptions médicamenteuses, notamment antidépressives, anxiolitiques et hypnotiques, ne sont pas étrangères ;

Attendu que Monsieur [G] ne verse aux débats aucun élément permettant d'attester de la cessation ou de la poursuite de ce traitement ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ce qui précède il convient d'accorder à Monsieur [G] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;

4. Sur le préjudice d’agrément

Attendu que ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de se livrer régulièrement à une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage ; qu'il inclut également la limitation de la pratique antérieure ;

Attendu qu'il appartient à la victime de justifier des ou de l'activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident du travail pour pouvoir prétendre à la réparation de son préjudice d'agrément ;

Attendu qu'il convient de rappeler que la réparation du préjudice d'agrément temporaire est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire et que la perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que Monsieur [G] fait valoir qu'en raison de son état, il ne peut plus pratiquer la course à pied ;

Attendu toutefois que Monsieur [G] ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu’il pratiquait effectivement la course à pied de manière spécifique avant l'accident ;

Attendu que sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d'agrément sera par conséquent rejetée ;

5. Sur le déficit fonctionnel permanent

Attendu qu'il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ; que ce poste de préjudice, non couvert par la rente, permet d'indemniser l'atteinte à l’intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques subsistant après consolidation, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence ;

Attendu que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent n'ayant pas été incluse dans la mission initialement confiée à l'expert compte tenu de l'état du droit lors de sa désignation, il convient de réserver la demande de Monsieur [G] relative à ce chef de préjudice et d'ordonner un complément d'expertise selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision sans que les souffrances endurées après consolidation puissent être exclues ainsi que le demande la SARL [5] ;

* * * *

Attendu qu'en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

II - Sur l'action récursoire de la caisse primaire

Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra assurer l’avance de la majoration de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [G] sous déduction de la provision de 3.000 euros précédemment accordée, ainsi que des frais d'expertise dont le montant s'élève à 960 euros TTC ;

Attendu que la caisse pourra poursuivre le recouvrement de l'ensemble de ces sommes à l’encontre de la SARL [5] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale comme il a été décidé par jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 16 août 2022, dans la limite du taux d'incapacité de 7% qui est seul opposable à la SARL [5] ;

III - Sur les demandes accessoires

Attendu que l'abrogation au 1er janvier 2019 de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale de sorte que désormais le juge est tenu de statuer sur les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu que pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ;

Attendu que la procédure ayant été introduite le 24 octobre 2018, la SARL [5] sera condamnée aux dépens exposés à compter du 01 janvier 2019 ;

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;

Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;

Attendu que la SARL [5] sera condamnée à verser Monsieur [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;

Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [J] [G] comme suit :
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
- 2.323,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 6.000 euros au titre du préjudice sexuel ;

DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [J] [G] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 8.000 euros allouée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 16 août 2022 ;

ORDONNE un complément d'expertise confiée au Docteur [V] [Y] ([Adresse 3])avec la mission suivante :

indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, et évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux en pourcentage, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse ;décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus et si un barème a été utilisé, préciser lequel ; dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu, et dans le cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
RESERVE les demandes indemnitaires relatives au déficit fonctionnel permanent ;

RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de la provision, des majorations dans la limite du taux de 7%, et de l’indemnisation complémentaire accordées à Monsieur [J] [G] à l’encontre de la SARL [5] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;

CONDAMNE la SARL [5] aux dépens exposés à compter du 01 janvier 2019 ;

CONDAMNE la SARL [5] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [J] [G] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL
Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Monsieur [J] [G]
S.A.R.L. [5]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le

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