TJ Saint-Etienne, 27 mai 2024, RG 21/00058
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00058 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-G52H
DECISION DE CADUCITE DU 27 mai 2024
(Articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile)
N° minute :
ENTRE :
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
ET :
Caisse CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [L] [R] et Mme [T] [C], audienciers, munis d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur :Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024.
ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Requête - procédure au fond du 16 février 2021
OBJET DU RECOURS : contestation avis CRRMP du 04/11/2020 refusant le caractère professionnel de la maladie (syndrome dépressif) déclarée le 05/02/2020
DECISION :
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :
- DECLARE le recours caduc ;
- CONSTATE l’extinction de l’instance ;
- RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
La présente décision a été signée par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme à : Monsieur [X] [E], CPAM DE LA LOIRE
Le
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