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TJ Saint-Etienne, 22 mai 2024, RG 23/00416


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Date
22/05/2024
Numéro
23/00416
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
666214cdd07d032eddb048f3

Texte de la décision

9,319 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00416 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3SG

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 22 mai 2024

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO

assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024

ENTRE :

Madame [Z] [F]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c422182023001936 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]

représentée par M. [K] [J], audiencier, muni d’un pouvoir spécial

Affaire mise en délibéré au 22 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2018 des suites duquel un taux d'incapacité de 8% lui a été attribué au titre de cervicalgies.

Madame [F] a été victime d'un nouvel accident du travail survenu le 06 janvier 2021 des suites duquel son état de santé a été déclaré consolidé le 15 décembre 2022 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12%.

Suite à une contestation élevée par l'assurée la commission médicale de recours amiable a, par décision en date du 04 mai 2023, confirmé la date de consolidation fixée par la caisse.

Par requête en date du 20 juin 2023 Madame [F] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.

Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2024.

Madame [F] demande au tribunal :

d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer :- la date de consolidation de son état de santé des suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 06 janvier 2021 ;
- son taux d'incapacité des suites de ce même accident ;
de lui accorder un taux de 10% au titre de l'incidence socio-professionnelle ; de dire que l'avance des frais d'expertise sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que l'agression d'un collègue sur son lieu de travail le 08 décembre 2022 a créé une réactivation anxieuse médicalement constatée le 16 décembre 2022.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de Madame [F] exposant :

que tant le médecin-conseil que la commission médicale de recours amiable ont fixé sa date de consolidation au 15 décembre 2022 ;que le taux d'incapacité de 12% attribué à Madame [F] par décision en date du 19 décembre 2022 est définitif pour n'avoir pas été contesté par l'assurée en temps utile.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Attendu que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion qui prend alors un caractère permanent sinon définitif, et à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé de la victime n'est prévisible ;
Attendu qu'aux termes de l'article 232 du code de procédure civile le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ;

Attendu qu'en l'espèce Madame [F] soutient avoir été affectée par l'agression d'un collègue sur son lieu de travail, intervenue le 08 décembre 2022 ; qu'elle verse aux débats le certificat médical rédigé par son médecin traitant le 16 décembre 2022 qui indique qu'elle présente un syndrome de stress post-traumatique suite à une nouvelle agression d'un collègue sur son lieu de travail et qu'en raison d'une réactivation anxieuse la date de consolidation au 15 décembre 2022 est contestée ; que Madame [F] produit également un certificat médical de ce même médecin en date du 24 avril 2023 mentionnant qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 16 décembre 2022 au 07 avril 2023 compte tenu de la réactivation anxieuse ;

Attendu qu'au regard de ces éléments médicaux qui entrent en contradiction avec les conclusions du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable, il convient d'ordonner une expertise médicale selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement afin de déterminer si au 15 décembre 2022 l'état de santé de Madame [F] des suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 06 janvier 2021 était consolidé ;

Attendu que l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ;

Attendu qu'en l'espèce il est constant que Madame [F] n'a pas fait précéder sa contestation du taux d'incapacité qui lui a été attribué, d'un recours préalable au sens de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que dans ces conditions sa demande au titre du taux d'incapacité sera déclarée irrecevable ;

Attendu que le présent jugement ne mettant pas fin à l’instance il convient de réserver le surplus des demandes et les dépens ;

Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;

Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT sur la date de consolidation de Madame [Z] [F] :

ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [R] [S] (Pôle HU-ADIS - CH [4] - [Adresse 2]) avec pour mission de :

convoquer les parties à une réunion contradictoire ;examiner Madame [Z] [F] ;entendre les parties en leurs observations ;se faire remettre l'ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs et médicaux qui pourraient être utiles ; dire si les lésions consécutives à l'accident du travail dont a été victime Madame [Z] [F] le 06 janvier 2021 étaient consolidées à la date du 15 décembre 2022, et dans la négative fixer la date de consolidation de Madame [F] ;
DIT que l'expert procédera à l'examen de l'assurée dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision le désignant ;

DIT que le rapport de l'expert comportera le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;

DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ainsi qu'à la victime de l'accident ou au médecin traitant du malade ;

DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d'expertise ;

DIT que l'expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [F] relative à son taux d'incapacité ;

RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que les parties seront à nouveau convoquées à l'audience par les soins du greffe du tribunal pour qu'il soit statué sur l'opposabilité des soins et des arrêts de travail prescrits à l'employeur ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d'un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Clémence DUPRE
Madame [Z] [F]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
EXPERT

Le

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