TJ Saint-Etienne, 22 mai 2024, RG 23/00264
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00264 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZ5E
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 22 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Monsieur [K] [E]
domicilié : chez Mme [C] [E], [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Mme [R] [N], seccrétaire générale de [5]
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par M. [U] [H], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 22 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la prise en charge, au titre de la législation professionnelles, de la pathologie déclarée le 09 mars 2022 à savoir un burn-out.
Cette affection n'étant pas prévue par les tableaux des maladies professionnelles la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes lequel, par avis en date du 27 septembre 2022, a estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la pathologie présentée par Monsieur [E] et son activité professionnelle.
Par requête en date du 18 avril 2023 Monsieur [E] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire suite au recours reçu le 27 décembre 2022, rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 09 mars 2022.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2023 le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné, sur le fondement de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à savoir celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse.
Ce comité a rendu son avis le 12 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été rappelée à l’audience du 25 mars 2024.
Monsieur [E] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie au regard de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur – Corse.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;
Attendu que l'alinéa 7 l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25% ; que dans une telle hypothèse il appartient à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu qu'en l'espèce le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse a retenu l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont souffre Monsieur [E] et son activité professionnelle en raison de la présence de risques psycho-sociaux d'intensité suffisante pour avoir induit la pathologie déclarée, notamment une exigence au travail importante dans un contexte de crise sanitaire au sein d'un secteur fortement impacté ;
Attendu que cet avis n'est pas critiqué par les parties ;
Attendu qu'il convient en conséquence de reconnaître le caractère professionnel de l'affection de Monsieur [E] ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la pathologie dont est atteint Monsieur [K] [E], déclarée le 09 mars 2022, doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Monsieur [K] [E] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRANDMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [K] [E]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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