TJ Saint-Etienne, 22 mai 2024, RG 23/00592
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00592 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H53O
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 22 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Association [4] DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Delphine ROBINET de la SELARL ROBINET AVOCAT, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [P], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 22 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C], salarié de l'association [4] DE LA LOIRE, a déclaré une maladie professionnelle le 23 mars 2022 au titre d'un état dépressif majeur.
Par décision en date du 12 octobre 2022 la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par Monsieur [C].
Par requête en date du 21 août 2023 l'association [4] DE LA LOIRE a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable suite au recours gracieux introduit le 09 décembre 2022, rejetant sa demande tendant à ce que la décision en date du 12 octobre 2022 lui soit déclarée inopposable.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2023 le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné, sur le fondement de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à savoir celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur – Corse.
Ce comité a rendu son avis le 12 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2024.
L'association [4] DE LA LOIRE demande au tribunal aux termes de sa requête initiale non modifiée par de nouvelles écritures :
de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; de refuser la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de l'affection présentée par Monsieur [C] ; de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens éventuels.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la preuve n'est pas rapportée que la pathologie déclarée par Monsieur [C] aurait été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
de débouter l'association [4] DE LA LOIRE de l'ensemble de ses prétentions ; et de condamner l'association [4] DE LA LOIRE à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes elle expose que le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'affection présentée par Monsieur [C] et son activité professionnelle.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;
Attendu qu'afin de bénéficier de la présomption édictée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte :
désignation de la pathologie ;délai de prise en charge : étant précisé que ce délai correspond à la période de temps séparant la fin de l'activité professionnelle et la première constatation médicale de la maladie ; exposition au risque ;
Attendu que l'alinéa 7 l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions visées à ce tableau ; que ce même article précise que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25% ; que dans une telle hypothèse il appartient à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu que l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a été désigné en premier lieu par la caisse ;
Attendu qu'en l'espèce la demande de l'association [4] DE LA LOIRE tendant au refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Monsieur [C] doit en réalité s'analyser comme une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse en date du 12 octobre 2022 ;
Attendu que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse a retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'affection présentée par Monsieur [C] et son activité professionnelle compte tenu de risques psycho-sociaux avérés, notamment sur l'axe exigence au travail, d'intensité suffisante pour avoir généré la maladie, ainsi que de l'absence d'état pathologique antérieur et de facteur extraprofessionnel connu ;
Attendu que l'association [4] DE LA LOIRE ne saurait solliciter la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celle-ci étant déjà intervenue ;
Attendu que cette même association ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer l'absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie dont souffre Monsieur [C] et son activité professionnelle ;
Attendu qu'il convient en conséquence de débouter l'association [4] DE LA LOIRE de sa demande d'inopposabilité ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que l'association [4] DE LA LOIRE succombant à la présente instance il convient de la condamner au paiement des entiers dépens, de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1.500 euros sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l'association [4] DE LA LOIRE de ses demandes ;
CONDAMNE l'association [4] DE LA LOIRE aux entiers dépens ;
CONDAMNE l'association [4] DE LA LOIRE à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRANDMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Delphine ROBINET de la SELARL ROBINET AVOCAT
Association [4] DE LA LOIRE
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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