TJ Saint-Etienne, 22 mai 2024, RG 23/00445
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00445 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H37J
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 22 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Société [3] pris en son établissement de [Localité 4] (06)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
ET :
La CPAM DES ALPES-MARITIMES
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [K] [E], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 22 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y], salariée de la SAS [3], a déclaré une maladie professionnelle le 27 mai 2022.
Après investigations et saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a, par décision en date du 27 janvier 2023, informé la SAS [3] qu'elle prenait en charge la pathologie déclarée par Madame [Y], au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 29 juin 2023 la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes le 16 octobre 2023, rejetant sa demande tendant à ce que la décision en date du 27 janvier 2023 lui soit déclarée inopposable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2024.
La SAS [3] demande au tribunal :
de lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 27 janvier 2023 ; et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir :
que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'elle n'a pas respecté le délai de 30 jours dont doit bénéficier l'employeur afin de consulter et compléter le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la caisse n'a pas accompli les diligences afin de permettre à la SAS [3] de prendre connaissance de l'avis du médecin du travail ainsi que du rapport établi par les services du contrôle médical ; que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la caisse n'a pas été transmis à la SAS [3] ; que la caisse n'a pas informé la SAS [3] du changement de dénomination de la pathologie, du numéro de dossier et de date de première constatation, avant de rendre sa décision de prise en charge ;que la caisse a transmis le dossier médical de Madame [Y] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles alors même qu'elle ne démontre pas qu'un taux d'incapacité prévisible de 25% aurait été arrêté.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes conclut :
à titre principal : au rejet des prétentions de la SAS [3] au motif qu'elle a respecté le principe du contradictoire ;à titre subsidiaire : à la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de déterminer si les conditions médicales de prise en charge de l'affection dont souffre Madame [Y] sont réunies.
A l'appui de sa demande elle expose :
qu'elle a respecté le principe du contradictoire en ce que la SAS [3] a disposé de 27 jours pour consulter et compléter le dossier destiné au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;que la demande de l'avis du médecin du travail par la caisse est facultative ; qu'elle n'était pas tenue de notifier l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la SAS [3] ; que le changement de dénomination de la pathologie, du numéro de dossier et de date de première constatation de la pathologie n'ont pas fait grief à la SAS [3] et n'ont pas remis en cause le respect du contradictoire par la caisse.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant 40 jours francs ; qu'au cours des 30 premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées ; que la caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier ; qu'au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur ;
Attendu que les délais de 30 jours et de 10 jours s'inscrivant dans le délai de 40 jours prévu par l'article précité sont des délais francs ; qu'il s'en suit qu'ils commencent à courir le lendemain du jour où l'employeur est informé par la caisse de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et des différentes dates d'échéance ; que ces délais expirent le dernier jour à 24 heures ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a adressé à la SAS [3] un courrier en date du 15 novembre 2022 réceptionné le 18 novembre 2022 afin de l'informer qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 15 décembre 2022 pour compléter le dossier de Madame [Y] avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'il n'est pas critiqué que la SAS [3] a bénéficié d'un délai de 27 jours pour enrichir ce dossier ;
Attendu que la SAS [3] n'ayant pas disposé d'un délai de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier de Madame [Y] avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la décision de prise en charge de l'affection de la salariée, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui sera déclarée inopposable ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 27 janvier 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par Madame [S] [Y] le 27 mai 2022, inopposable à SAS [3] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRANDMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [V] [J] de la SELAS DE FORESTA AVOCATS
Société [3] pris en son établissement de [Localité 4] (06)
Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES
Le
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