TJ Saint-Etienne, 22 mai 2024, RG 20/00490
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00490 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-G3AR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 22 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
S.A.S. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Maïté BURNEL, avocate au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE LA VIENNE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution en vertu de l‘article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 22 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H], salarié de la SAS [3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 15 février 2016.
Par décision en date du 22 février 2016 la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 26 novembre 2020 la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne suite au recours introduit le 03 août 2020 tendant à ce qu'une partie des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [H] des suites de l'accident en cause lui soient déclarée inopposable.
Par jugement en date du 31 août 2023 le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces afin de déterminer parmi les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [H] ceux qui étaient, au moins en partie, en relation avec l'accident du travail du 15 février 2016.
Le médecin-expert ayant déposé son rapport le 12 janvier 2024, les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été rappelée à l'audience du 25 mars 2024.
La SAS [3] demande au tribunal :
d'entériner les conclusions de l'expert ; de dire que seuls les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [H] durant la période du 15 février 2016 au 19 février 2016 sont imputables à l'accident du travail du 15 février 2016 ; de dire que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [H] postérieurement au 19 février 2016 lui est inopposable.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, qui bénéficie d'une dispense de comparution, indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal aux termes des écritures communiquées contradictoirement en amont de l'audience.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux arrêts de travail et soins prescrits sans interruption pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, ainsi qu'à l'état pathologique antérieur révélé, dolorisé ou aggravé par l'accident ; qu'elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de symptômes et de soins ;
Attendu qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise en date du 12 janvier 2024 que seuls les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [H] du 15 février 2016 au 19 février 2016 étaient imputables à l'accident du travail du 15 février 2016 ;
Attendu que ces conclusions, dont la SAS [3] demande l'homologation, ne sont pas discutées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;
Attendu qu'il convient en conséquence de dire que les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [H] à partir du 20 février 2016 ne sont pas opposables à la SAS [3] ;
Attendu que les frais d'expertise judiciaire resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu qu'il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne qui succombe à la présente instance aux paiement des entiers dépens ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [H] du 15 février 2016 au 19 février 2016, et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne au titre de la législation professionnelle, sont opposables à la SAS [3] ;
DIT que les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [H] à compter du 20 février 2016, et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne au titre de la législation professionnelle, ne sont pas opposables à la SAS [3] ;
DIT que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRANDMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS
S.A.S. [3]
Organisme CPAM DE LA VIENNE
Le
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