TJ Saint-Etienne, 22 mai 2024, RG 23/00422
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00422 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3UE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 22 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Monsieur [W], [D] [E]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
comparant en personne, assisté de Madame [C] [E]
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Monsieur [R] [N], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 22 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la prise en charge, au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, de la pathologie médicalement constatée le 17 octobre 2022 à savoir une surdité neurosensorielle bilatérale.
Après instruction du dossier la caisse a notifié le 25 novembre 2022 à Monsieur [E] un refus de prise en charge.
Par requête en date du 21 juin 2023 Monsieur [E] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire suite au recours gracieux reçu le 20 avril 2023, rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie dont il a été reconnu atteint le 17 octobre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2024.
Monsieur [E] demande au tribunal d'ordonner la prise en charge de son affection par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir qu'il a présenté au soutien de sa demande auprès de la caisse un document médical attestant qu'il souffre de l'affection prévue par le tableau n°42 des maladies professionnelles.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de Monsieur [E] au motif que l'une des conditions relatives à la pathologie désignée par le tableau n°42 est l’existence d'un déficit moyen d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille et que le certificat médical présenté par Monsieur [E] au soutien de sa demande fait état d'une perte brute sans faire référence à une moyenne, et qu'elle est liée par l'avis du médecin-conseil.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;
Attendu qu'afin de bénéficier de la présomption édictée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte :
désignation de la pathologie ;délai de prise en charge : étant précisé que ce délai correspond à la période de temps séparant la fin de l'activité professionnelle et la première constatation médicale de la maladie ; exposition au risque ;
Attendu que le tableau n°42 des maladies professionnelles fait référence à un déficit d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille, ce déficit étant la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1.000, 2.000 et 4.000 Hertz ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que le certificat médical en date du 17 octobre 2022 produit par Monsieur [E] au soutien de sa demande de prise en charge par la caisse relève une perte auditive de 38 dB à droite et de 46 dB à gauche, sans toutefois faire référence à un déficit moyen sur la meilleure oreille suite à la mesure des déficits sur les fréquences 500, 1.000, 2.000 et 4.000 Hertz ;
Attendu que dans ces conditions Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve qu'il souffre de l'affection désignée par le tableau n°42 des maladies professionnelles ;
Attendu que sa demande de prise en charge sera en conséquence rejetée ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que Monsieur [E] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRANDMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [W] [D] [E]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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