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TJ Saint-Etienne, 27 mai 2024, RG 23/00130


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Date
27/05/2024
Numéro
23/00130
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
666214cfd07d032eddb049e9

Texte de la décision

2,252 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00130 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXWG

DECISION DE DESISTEMENT DU 27 MAI 2024
(Articles 394 à 399 du code de procédure civile)

N° minute :

ENTRE :

Madame [H] [C]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

non comparante

ET :

Organisme URSSAF RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO

assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024

ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 24 février 2023

OBJET DU RECOURS : Contestation des mises en demeure : 1- en date du 16-11-22 d’un montant de 17367€ à titre pal + 341€ de majorations - déjà payé de 74€ soit un total de 17634€ compte tenu des déclarations et des versements enregistrés jusqu’au 10-11-22 ; 2- en date du 23-11-22 d’un montant de 2820€ à titre pal + 1238€ de régul AN-1/AN-2 + 211€ de majorations pénalités soit un montant total de 4269€ compte tenu des déclarations et des versements enregistrés jusqu’au 18-11-22 pour la période du 4ème trimestre 2022. Accusé réception de l’URSSAF de la saisine de la CRA en date du 23 janvier 2023.

DECISION :

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :

- CONSTATE que, par courrier en date du 14 mai 2024, le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

- CONSTATE que le défendeur ne s’oppose pas à ce désistement ;

- DIT qu’il emporte extinction de l’instance.

LA GREFFIERE :LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRANDMadame Céline VIDAL

Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [H] [C], URSSAF RHONE ALPES
Le

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