TJ Saint-Etienne, 27 mai 2024, RG 23/00130
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00130 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXWG
DECISION DE DESISTEMENT DU 27 MAI 2024
(Articles 394 à 399 du code de procédure civile)
N° minute :
ENTRE :
Madame [H] [C]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparante
ET :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024
ACTE DE SAISINE DE LA JURIDICTION : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction (y compris acte d’appel par lettre recommandée en matière de pensions militaires) du 24 février 2023
OBJET DU RECOURS : Contestation des mises en demeure : 1- en date du 16-11-22 d’un montant de 17367€ à titre pal + 341€ de majorations - déjà payé de 74€ soit un total de 17634€ compte tenu des déclarations et des versements enregistrés jusqu’au 10-11-22 ; 2- en date du 23-11-22 d’un montant de 2820€ à titre pal + 1238€ de régul AN-1/AN-2 + 211€ de majorations pénalités soit un montant total de 4269€ compte tenu des déclarations et des versements enregistrés jusqu’au 18-11-22 pour la période du 4ème trimestre 2022. Accusé réception de l’URSSAF de la saisine de la CRA en date du 23 janvier 2023.
DECISION :
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire :
- CONSTATE que, par courrier en date du 14 mai 2024, le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
- CONSTATE que le défendeur ne s’oppose pas à ce désistement ;
- DIT qu’il emporte extinction de l’instance.
LA GREFFIERE :LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRANDMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [H] [C], URSSAF RHONE ALPES
Le
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