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Cass., 6 juin 2024, n° 23-22.048


Vérifier : Cass., 6 juin 2024, n° 23-22.048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2024
Numéro
23-22.048
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6662a2463b9bf20008ba30e6

Texte de la décision

2,228 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : R 23-22.048
Demandeur : la société Normafi et autres
Défendeur : la société 3F Normanvie
Requête n° : 153/24
Ordonnance n° : 90569 du 6 juin 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société 3F Normanvie, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Normafi, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société PNSA, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [K] [P], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Normafi et de la société PNSA, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 février 2024 par laquelle la société 3F Normanvie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 novembre 2023 par la société Normafi, la société PNSA et Mme [K] [P], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Normafi et de la société PNSA, à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-22.048 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que l'exécution des causes de l'arrêt entraînerait pour la société Normafi des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 6 juin 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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