Cass., 6 juin 2024, n° 23-20.243
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : D 23-20.243
Demandeur : M. [S]
Défendeur : Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
Requête n° : 188/24
Ordonnance n° : 90594 du 6 juin 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [S], ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 février 2024 par laquelle la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 août 2023 par M. [U] [S] à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-20.243 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment les avis d'impôt sur les revenus de 2021 et 2022, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles revenus.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 juin 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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