Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 6 juin 2024, n° 23-19.964


Vérifier : Cass., 6 juin 2024, n° 23-19.964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2024
Numéro
23-19.964
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6662a26e3b9bf20008ba3128

Texte de la décision

2,141 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : A 23-19.964
Demandeur : M. [V]
Défendeur : Me Eric Margottin, mandataire judiciaire et autres
Requête n° : 155/24
Ordonnance n° : 90604 du 6 juin 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

Me [F] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société des Merisiers et en qualité de liquidateur judiciaire de M.[Y] [V], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [Y] [V], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [H] [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 février 2024 par laquelle Me [F] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société des Merisiers et en qualité de liquidateur judiciaire de M.[Y] [V], et M. [Y] [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 août 2023 par M. [H] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 23-19.964 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue.

Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 6 juin 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.