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CA Bordeaux, 6 juin 2024, RG 23/00318


Vérifier : CA Bordeaux, 6 juin 2024, RG 23/00318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2024
Numéro
23/00318
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
6662a3513b9bf20008ba334c

Texte de la décision

74,946 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 06 JUIN 2024

N° RG 23/00318 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCP2

S.A. GAN ASSURANCES

c/

[YV] [H] divorcée [F]

[BJ] [F]

[I] [J]

[VX] [U]

[VM] [U] (décédé)

[E] [T]

[VC] [T]

[BZ] [P] [EH]

[IV] [IA] (décédée)

Société Anonyme AXA FRANCE IARD

S.A. MAAF ASSURANCES

[YK] [Y]

S.A.R.L. ILEA IMMOBILIER

SYNDICAT DES CORROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12]

S.A. MMA IARD

S.A.R.L. [FC] ET [KY] MEYSIE

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MEYSIE [FC]

[ES] [G] [D] veuve [IA]

[L] [C] [IA]

[B] [IA]

[A] [IA]

[LI] [S] [W] [IA]

[SO] [O] [U]

[PB] [CE]

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 2022 (Pourvoi N°F 21-16.603) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 28 janvier 2021 (RG 17/5467) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de PERIGUEUX du 04 juillet 2017 (RG 15/376), suivant déclaration de saisine en date du 19 janvier 2023

DEMANDERESSE :

S.A. GAN ASSURANCES

SA au capital de 193 107 400 € - RCS Paris 542 063 797 dont le siège social est situé [Adresse 16] agissant poursuitee et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

[YV] [H] divorcée [F]

née le 16 Juin 1974 à [Localité 28]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

[BJ] [F]

né le 02 Novembre 1972 à [Localité 24]

de nationalité Française,

demeurant Chez Monsieur [NW] [F] [Adresse 1]

[I] [J]

né le 03 Février 1950 à [Localité 32]

de nationalité Française,

demeurant Chez Monsieur [HP], [Adresse 22]

[VX] [U]

née le 31 Décembre 1939 à [Localité 30]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 14]

[VM] [U]

né le 02 Novembre 1962 à [Localité 28]

décédé le 12.06.2023

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

[E] [T]

né le 12 Novembre 1979 à [Localité 17]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

[VC] [T]

né le 18 Octobre 1984 à [Localité 28]

de nationalité Française,

demeurant Chez M. [X] [T], [Adresse 2]

S.A.R.L. ILEA IMMOBILIER

ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12], SARL immatriculée sous le numéro 500 440 474 au Registre Du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX, ayant son siège social [Adresse 10], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 12],

représenté par son syndic en exercice, ILEA IMMOBILIER,

SARL immatriculée sous le numéro 500 440 474 au Registre Du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX, ayant son siège social [Adresse 10], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentés par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC

Compagnie d'assurance MMA IARD

Immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est, [Adresse 7], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

SARL [FC] ET [KY] [AF]

Immatriculée au RCS sous le n° 331 087 841, dont le siège social est [Adresse 9], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

SARL ETABLISSEMENTS [AF] [FC]

dont le siège social est [Adresse 9], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me QUINTON substituant Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE

[BZ] [P] [EH]

né le 24 Avril 1970 à

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11]

non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 02.03.23 délivré à l'étude

[IV] [IA]

née le 24 Avril 1970 à [Localité 29],

décédée le 24.07.2021

demeurant [Adresse 23]

Société Anonyme AXA FRANCE IARD

SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne

de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Claire LE BARAZER, de la SELARL AUSONE AVOCATS avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me FAGNIEZ substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. MAAF ASSURANCES

inscrite au RCS de NIORT sous le n°542 073 580, dont le siège social se trouve [Adresse 18] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

en qualité d'assureur de Monsieur [YK] [Y]

[YK] [Y]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 25]

Représentés par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTS :

[ES] [G] [D] veuve [IA]

née le 03 Septembre 1937 à [Localité 20]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

agissant ès-qualités d'héritier de Madame [IV] [IA], décédée le 24 juillet 2021

assignée en intervention forcée le 04.04.23

[L] [C] [IA]

né le 29 Novembre 1957 à [Localité 26]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

agissant ès-qualités d'héritier de Madame [IV] [IA], décédée le 24 juillet 2021

assigné en intervention forcée le 04.04.23

[B] [IA]

né le 20 Novembre 1961 à [Localité 21]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

agissant ès-qualités d'héritier de Madame [IV] [IA], décédée le 24 juillet 2021

assigné en intervention forcée le 04.04.23

[A] [IA]

né le 11 Janvier 1963 à

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

agissant ès-qualités d'héritier de Madame [IV] [IA], décédée le 24 juillet 2021,

assigné en intervention forcée le 04.04.23

[LI] [S] [W] [IA]

né le 04 Mars 1959 à [Localité 26]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

agissant ès-qualités d'héritier de Madame [IV] [IA], décédée le 24 juillet 2021

assigné en intervention forcée le 04.04.23

[SO] [O] [U]

né le 22 Décembre 1992 à [Localité 19]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 15]

ès qualités d'héritier de Monsieur [VM] [U], décédé le 11 juin 2023,

[PB] [CE]

née le 28 Juillet 1959 à [Localité 31] (ALGERIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

ès qualités de conjoint survivant de Monsieur [VM] [U], décédé le 11 juin 2023,

Représentés par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Audrey COLLIN

Greffier lors du prononcé : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Au cours de l'année 1999, M. [BZ] [P] [EH], propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 27] dans la commune de [Localité 32] (24), a entrepris des travaux afin de procéder à sa division en huit lots constitués d'un sous-sol, d'un local commercial au rez-de-chaussée, de trois appartements au premier étage, de trois appartements au deuxième étage, l'un d'entre eux étant réparti sur le deuxième et le troisième étage.

La S.A.R.L. Crea, assurée auprès de la SA Gan Assurances (la SA Gan) jusqu'au 31 décembre 1999 puis par la SA Axa France lard au delà (la SA Axa), a été désignée maître d'oeuvre de ce projet, avec mission complète comprenant le choix des entreprises, le visa des devis, la coordination du chantier et la réception de l'ouvrage.

Les lots menuiseries extérieures et intérieures ont été attribués à la S.A.R.L. Etablissements [AF], assurée auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances, dite MMA. Celle-ci a notamment réalisé à ce titre la consolidation de certaines pièces de charpente et de solivage, le renforcement des planchers et la pose des poteaux destinés à supporter les cloisons.

Le lot carrelage sols-revêtements a été confié à M. [Y] qui a sous-traité la réalisation de la chape liquide à la société [B] Aznar. Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 20 novembre 2000.

M. [Y] était assuré auprès de la société MAAF Assurances.

Un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été établis le 1° septembre 2005. À compter de l'année 2005, M. [P] [EH] a donc procédé à la vente de plusieurs lots.

M. [E] [T] a acquis le 1er septembre 2005 l'appartement n°6 situé au 2ème étage de l'immeuble ainsi que le lot n°7 constitué de deux caves et d'un garage, outre 273/1000 ème de la copropriété.

Par acte du 5 octobre 2005, Mme [IA] est devenue propriétaire de l'appartement n°1 situé au 1e étage de l'immeuble ainsi que de 86/1000èmes de la copropriété.

Le 17 avril 2007, Mme [YV] [H] épouse [F] et M. [BJ] [F] (les époux [F]) ont acquis l'appartement n°4 situé au 2ème étage de l'immeuble ainsi que 79/1000èmes des parties communes.

Suivant acte notarié du 27 octobre 2007, M. [VM] [U] a acquis le lot n° 3 constitué d'un appartement situé au premier étage afin d'y loger sa mère Mme [VX] [U].

Par acte du 30 août 2008, M. [VC] [T] est devenu propriétaire de l'appartement n°2 situé au 1e étage de l'immeuble et des 72/1000èmes de la copropriété.

Par acte authentique du 20 octobre 2009, M. [P] [EH] a vendu le lot n°8, situé au rez-de-chaussée, à la SCI Jean Jaurès.

Celle-ci a confié des travaux de réfection à la société Ciafer Bâtiment (ci-après la SAS Ciafer). Les travaux d'aménagement intérieur ont débuté le 11 janvier 2010.

Au cours de ces travaux, la SAS Ciafer a procédé à l'enlèvement de deux cloisons, du plancher et du plafond. Le 19 janvier 2010, elle a constaté l'affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée, ce qui a provoqué le 22 janvier 2010 la prise d'un arrêté de péril par le Maire de [Localité 32], décision ordonnant l'expulsion de l'ensemble des occupants de l'immeuble. Un étayage provisoire du rez-de-chaussée à été mis en place. Suivant acte d'huissier du 17 février 2010, le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] (ci-après le SDC), représenté par son syndic la S.A.R.L. lea Immobilier, a assigné en référé M. [P] [EH], la SAS Ciafer et maître [Z], afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

La SCI Jean Jaurès a assigné à son tour les entreprises chargées des travaux réalisés au cours des années 1999-2000 et leurs assureurs respectifs.

Par ordonnance en date du 4 mars 2010, le juge des référés a désigné M. [ZF] en qualité d'expert. Celui-ci sera substitué ultérieurement par M. [OR] [K].

Une deuxième décision de ce magistrat du 1er juillet 2010 a étendu les opérations d'expertise à M. [P] [EH] et son assureur la société Maaf Assurances (ci-après la Maaf).

De nouvelles ordonnances de référé des 21 octobre 2010 et 16 décembre 2010 ont déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à des copropriétaires ayant assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, notamment les SA Gan et Axa, et complété la mission de M. [K].

L'expert a déposé son rapport le 9 février 2015.

Suivant actes d'huissier des 19, 20 et 27 février 2015, les époux [F] ont assigné les SA Gan et Axa, en leur qualité d'assureurs successifs du maître d'oeuvre, messieurs [P] [EH] et [Y], la S.A.R.L. [AF] et la SA MMA devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, leur condamnation solidaire, au paiement de sommes au titre de préjudices économiques, financiers et moraux causés par le sinistre survenu dans l'immeuble dont ils sont copropriétaires à la suite des travaux de réhabilitation réalisés par son propriétaire au début des années 2000. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la S.A.R.L. Ilea, Mme [I] [J] divorcée [V], messieurs [VC] [T] et [E] [T], Mme [IV] [IA] ont également assigné les mêmes parties en indemnisation de leurs préjudices sur le même fondement juridique. L'ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2015 a joint les différentes instances. Par actes des 23, 24 avril, 6 et 12 mai 2015, M. [U] et Mme [U] ont assigné M. [P] [EH], les sociétés [AF], Gan, Axa, MMA ainsi que la Maaf, assureur de M. [Y] et M. [NW] [YA] devant la même juridiction afin d'obtenir leur condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale. Suivant exploit d'huissier du 29 janvier 2016, la SA Gan a assigné la Maaf et M. [YA] afin d'être relevée indemne par ceux-ci de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.

Par jugement en date du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire présentée par la SA Gan et déclaré en conséquence le rapport valide,

- rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société Gan tirée de la prescription des

actions formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre et la déclare en conséquence recevable,

- déclaré Mme [U] irrecevable en son action fondée sur les dispositions de l'article

1792 du code civil et recevable celle fondée sur les dispositions de l'article 1241 du même code civil ;

- déclaré prescrites les actions et irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [YA],

- dit que le dommage résultait d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ayant causé un dommage à l'existant,

- dit en conséquence que la responsabilité décennale des constructeurs est applicable

et que le dommage se trouve soumis à l'assurance obligatoire applicable en matière de garantie décennale,

- dit que Messieurs [P] [EH] et [Y], les sociétés Crea et Etablissements

[AF] sont responsables in solidum à l'égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] et des copropriétaires des désordres affectant leur immeuble sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,

dommages à hauteur de 50 %, la S.A.R.L. [AF] à hauteur de 25 % et M. [Y] à

hauteur de 25 % ;

- prononcé la mise hors de cause de la SA Axa ;

- déclaré recevable l'action de Mme [U] intentée à l'encontre de la SA Axa ;

- dit qu'en leur qualité d'assureur décennal :

- la SA Gan, de la S.A.R.L. Crea ;

- la SA Maaf, de M. [Y] ;

- et la SA MMA, de la S.A.R.L. [AF] ;

sont tenues de garantir les désordres décennaux afférents à l'immeuble ;

- dit que la SA GAN couvre les seuls dommages matériels et que sa garantie exclut les dommages immatériels ;

- dit que la SA MMA couvre les dommages matériels et immatériels mais ces derniers

dans la limite de la somme de 83.847 € indexée entre la date de réception et celle de

réparation du sinistre ;

- dit que pour son application, la SA MMA pratiquera, au jour du paiement, une indemnisation proportionnelle par répartition au [LI] le franc entre les sommes allouées à chacun des demandeurs au titre du préjudice immatériel après calcul des

indexations et des éventuels intérêts de retard ;

- constaté que la Maaf ne conteste pas sa garantie au titre des dommages immatériels,

- débouté la SA Gan de sa demande tendant à voir appliquer la règle de la proportionnalité pour déclaration inexacte du risque,

- dit que la franchise contractuelle est opposable au seul assuré au titre des dommages matériels consécutifs à des désordres relevant de la responsabilité décennale et qu'à ce titre la SA Gan ne peut opposer sa franchise qu'à son seul assuré,

- dit que la franchise contractuelle est opposable à l'assuré et au tiers bénéficiaire au

titre des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels relevant de la responsabilité décennale et qu'à ce titre les sociétés MMA et Maaf sont fondées à opposer leur franchises à leurs assurés et aux tiers bénéficiaires ;

- dit que la SA Axa, actionnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, est

fondée à opposer sa franchise à son assuré comme au tiers bénéficiaire ;

- dit que les condamnations ci-dessous prononcées seront soumises aux franchises

opposables,

- condamné in solidum M. [P] [EH], la SA Gan, la S.A.R.L. Etablissements [AF], la SA MMA et M. [Y] à payer au SDC les sommes de 870.871,16 euros

TTC, indexée sur la base de l'indice BT 01 à la date de son règlement sur la base de

septembre 2013, au titre des travaux de reconstruction,

- condamné in solidum M. [P] [EH], la SA Gan, la S.A.R.L. Etablissements [AF], la SA MMA, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle

du [LI] le franc et M. [Y] à payer au SDC la somme de 26.376 € au titre des honoraires de syndic,

- condamné in solidum M. [P] [EH], la SA Gan, la S.A.R.L. Etablissements

[AF], la SA MMA, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle

du [LI] le franc et M. [Y] à payer aux époux [F] les sommes de :

- 30.287,48 € au titre des pertes de loyers pour la période du 27 mai 2010 au 30 juin 2016, outre celles du 1° juillet 2016 jusqu'à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux ;

- 7.000 € au titre du préjudice moral ;

- débouté les époux [F] de leur demande formée au titre des frais de traitement

du sinistre par le syndic ;

- condamné in solidum M. [P] [EH], les sociétés [AF] et MMA, cette dernière

dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du [LI] le franc et M.

[Y] à payer à Mme [J] :

- une indemnité mensuelle de 400 € depuis le 22 janvier 2010 jusqu'à la date de

mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les

travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux, et ce au titre du préjudice de jouissance,

- 1.187 € au titre des frais de déménagement et de ré-emménagement ;

- 129,96 € au titre des frais postaux ;

- 1.000 € au titre des frais de déplacement ;

- 7.000 € au titre du préjudice moral ;

- débouté Mme [J] de sa demande formée au titre des frais spéciaux de syndic ;

- condamné in solidum M. [P] [EH], la S.A.R.L. [AF], la SA MMA; dans la

limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du [LI] le franc et M. [Y]

à payer à M. [E] [T] les sommes de :

- 37.050 € au titre des pertes de loyers pour la période du 1° mai 2010 au 1°

février 2015 ;

- 650 € par mois du 1°' mars 2015 jusqu'à la date de mise à disposition effective

des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois

correspondant à la durée effective des travaux ;

- 7. 000 € au titre du préjudice moral ;

- débouté M. [E] [T] de sa demande formée au titre des charges locatives et de l'indemnité due à ses locataires ;

- condamné in solidum M. [P] [EH], la S.A.R.L. [AF], la SA MMA, dans la

limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du [LI] le franc et M. [Y]

à payer à M. [VC] [T] les sommes de :

- 26.564,28 € au titre des pertes de loyers pour la période du 1° avril 2010 au 31 décembre 2015 outre celles du 1° janvier 2016 jusqu'à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux ;

- 7.000 € au titre du prejudice moral ;

- débouté M. [VC] [T] de sa demande formée au titre des charges locatives ;

à payer à Mme [IV] [IA] :

- une indemnité mensuelle de 400 € au titre du préjudice de jouissance depuis

le 1er février 2010 jusqu'à la date de mise à disposition effective des fonds entre les

mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la

duree effective des travaux ;

- 2.046 €, arrêtée au 31 décembre 2013 et 55,75 € à compter du 1° janvier 2014

jusqu'à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux, et ce au titre des frais de stockage ;

- 1.000 € au titre des frais de déplacement ;

- 7.000 € au titre du préjudice moral ;

- débouté Mme [IA] de ses demandes formées au titre des frais d'abonnement téléphonique, internet et de la perte de choix des programmes télévisées, ainsi que des charges de copropriété ;

- condamné in solidum M. [P] [EH], la S.A.R.L. [AF], la SA MMA, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du [LI] le franc, M. [Y] et

la société Maaf à payer à M. [VM] [U] la somme de 7.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;

- débouté M. [VM] [U] de ses demandes formées au titre de la perte de chance de vendre son appartement et de son préjudice financier ;

- déclaré la S.A.R.L. [AF], M. [Y] et la S.A.R.L. CREA responsables du préjudice

subi par Mme [U] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- prononcé la mise hors de cause de M. [P] [EH] dans ses rapports avec Mme

[U] et déboute celle-cí de ses demandes formées à son encontre ;

- condamné in solidum M. [P] [EH], la S.A.R.L. [AF], M. [Y] et la SA Axa

à payer à Mme [ES] [U] les sommes de :

- 15.000 € au titre de ses frais de relogement ;

- 218 € au titre de ses préjudices matériels ;

- 2.000 € au titre de son préjudice moral ;

- débouté Mme [ES] [U] de ses autres demandes indemnitaires ;

- dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement;

- condamné in solidum la SA Gan, M. [Y], la Maaf et la SA Axa, dans les limites des parts de responsabilité retenues pour chacun d'entre eux ou de leurs assurés, à relever indemne la S.A.R.L. [AF] et la SA MMA des condamnations prononcées

à leur encontre, mais pour les seuls dommages matériels, les frais irrépétibles et les

dépens concernant la SA Gan, et pour les seuls préjudices de Mme [U], les frais

irrépétibles et les dépens concernant la SA Axa ;

- condamné in solidum la SA Gan et la SA Axa, dans les limites des parts de responsabilité retenues pour chacun de leurs assurés, à relever indemne M. [P]

[EH] des condamnations prononcées a son encontre, mais pour les seuls dommages matériels, les frais irrépétibles et les dépens concernant la SA Gan et pour les seuls préjudices de Mme [U], les frais irrépétibles et les dépens concernant la SA Axa ;

- condamné in solidum M. [Y], la S.A.R.L. [AF] et la SA MMA, dans les limites

des parts de responsabilité retenues pour chacun d'entre eux ou de leurs assurés, à

relever indemne la SA Axa des condamnations prononcées à son encontre, dans la

limite de son plafond de garantie pour les préjudices immatériels concernant la SA

MMA,

- condamné in solidum les consorts [U] à payer à M. [YA] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SA Gan, M. [Y], la S.A.R.L. Etablissements [AF], la

SA MMA et M. [P] [EH] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure

civile,

- au SDC la somme de 15.000 € ;

- à chacun des copropriétaires défendeurs, à l'exception des consorts [U], la

somme de 2.000 € ;

- condamné in solidum M. [P] [EH], la SA Gan, la SA Axa, la S.A.R.L. [AF], la SA MMA, M. [Y] et la Maaf à payer aux consorts [U] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum M. [P] [EH], les SA Gan, AXA et MMA ainsi que la S.A.R.L. [AF], M. [Y] et la Maaf aux dépens de l'instance comprenant les dépens des instances en référés et les frais d'expertise, dont distraction au profit de maîtres David Larrat, Fontenille et Labroue conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire mais seulement en ce qui concerne les condamnations afférentes au coût des travaux de reconstruction de l'immeuble.

La S.A.R.L. [FC] et [KY] [AF], la S.A.R.L. Etablissements [AF] et la SA MMA ont relevé appel partiel de cette décision le 27 septembre 2017.

M. [Y] et son assureur Maaf ont également relevé appel partiel de cette décision le 30 septembre 2017.

Une ordonnance rendue le 16 mai 2018 par le conseiller de la mise en état de la présente cour a :

- donné acte aux S.A.R.L. Etablissements [AF], [FC] et [KY] [AF] de

leur désistement d'appel à l'égard de M. [YA] avec effet au 19 mars 2018,

- déclaré en conséquence irrecevables toutes les demandes postérieures à cette

date formées par M. [YA] et la SA Gan à l'encontre de M. [YA],

Une jonction des deux procédures d'appel a été ordonnée le 13 septembre 2018.

Par arrêt en date du 28 janvier 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe la date de clôture au 30 novembre

2020,

- déclaré recevable l'intervention volontaire en cause d'appel du Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12],

- rectifié la jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Périgueux selon les modalités suivantes : dit qu'en page deux, en qualité de partie demanderesse, il convient de lire " le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12], représenté par son syndic la S.A.R.L. Ilea Immobilier" au lieu de " la S.A.R.L. Ilea Immobilier, es qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12]" ;

- infirmé le jugement en date du 4 juillet 2017 rendu par le tribunal de grande instance

de [Localité 28] en ce qu'il a :

- dit que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. CREA est responsable des dommages affectant l'immeuble à hauteur de 50 % et M. [YK] [Y] à hauteur de

25% ;

- condamné in solidum M. [BZ] [P] [EH], la S.A.R.L. Etablissements

[AF], la SA MMA lard, M. [YK] [Y] et la SA Maaf à payer à M. [VM]

[U] une somme de 7.000 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamné M. [BZ] [P] [EH] et la SA Axa France lard, in solidum

avec la S.A.R.L. Etablissements [AF], la SA MMA lard, M. [Y] à payer à Mme

[ES] [U] les sommes de :

- 15.000 € au titre de ses frais de relogement ;

- 218 € au titre de ses préjudices matériels ;

- 2.000 € au titre de son préjudice moral ;

- condamné in solidum M. [BZ] [P] [EH], la S.A.R.L. [AF], la SA

MMA lard, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du [LI] le

franc et M. [YK] [Y] à payer à M. [E] [T] les sommes de :

- 37.050 € au titre des pertes de loyers pour la période du 1° mai 2010 au 1°

février 2015,

- 650 € par mois du 1° mars 2015 jusqu'à la date de mise à disposition effective

des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois

correspondant à la durée effective des travaux ;

- 7. 000 € au titre du préjudice moral ;

- condamné in solidum M. [BZ] [P] [EH], la S.A.R.L. [AF], la SA MMA lard, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du [LI] le franc et M. [YK] [Y] à payer à Mme [I] [J] :

- une indemnité mensuelle de 400 € depuis le 22 janvier 2010 jusqu'à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les

travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux, et ce au titre du préjudice de jouissance ;

- la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnisation de ses frais de déplacement

- la somme de 7.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;

- condamné in solidum M. [BZ] [P] [EH], la S.A.R.L. Etablissements

[AF], la SA MMA lard, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du [LI] le franc et M. [YK] [Y] à payer à Mme [YV] [H] épouse

[F] et M. [BJ] [F] les sommes de :

- 30.287,48 euros au titre des pertes de loyers pour la période du 27 mai 2010

au 30 juin 2016, outre les pertes de loyers du 1° juillet 2016 jusqu'à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux,

augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux ;

- 7.000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné in solidum M. [P] [EH], la S.A.R.L. Etablissements [AF], la SA MMA, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du [LI] le franc et M. [YK] [Y] à payer à Mme [IV] [IA] les sommes de :

- 400 € par mois au titre du préjudice de jouissance depuis le 1° février 2010

jusqu'à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux, augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des travaux ;

- 2.046 € arrêtée au 31 décembre 2013, 55,75 € à compter du 1° janvier 2014

jusqu'à la date de mise à disposition effective des fonds entre les mains du syndic pour réaliser les travaux augmentée de 10 mois correspondant à la durée effective des

travaux, et ce au titre des frais de stockage ;

- 7.000 € au titre du préjudice moral ;

- condamné in solidum M. [BZ] [P] [EH], la SA Gan Assurances, la SA

AXA France lard, la S.A.R.L. Etablissements [AF], la SA MMA Iard, M. [YK] [Y] et la société Maaf à payer aux consorts [U] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Axa France lard à relever indemne M. [P] [EH] des

condamnations prononcées à son encontre au titre des seuls dommages matériels, des frais irrépétibles et dépens,

et, statuant à nouveau dans cette limite :

- dit que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. CREA est responsable des dommages a hauteur de 60 % et M. [YK] [Y] a hauteur de 15 % des desordres

affectant l'immeuble ;

- condamné in solidum M. [BZ] [P] [EH], sous la garantie de la SA Gan Assurances, la S.A.R.L. Etablissements [AF], sous la garantie de la SA MMA, dans

la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du [LI] le franc, et M. [YK] [Y], sous la garantie de la SA Maaf, a payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par son syndic la S.A.R.L. Ilea Immobilier, la somme de 870.871,16 euros TTC, indexée sur la base de l'indice BT 01 à la date de son règlement sur la base de septembre 2013, au titre des travaux de reconstruction ;

- condamné in solidum M. [BZ] [P] [EH], la S.A.R.L. Etablissements [AF],

sous la garantie de la SA MMA, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du [LI] le franc, et M. [YK] [Y], sous la garantie de la SA Maaf, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par son syndic la S.A.R.L. Ilea Immobilier, la somme de 26.376 € au titre des honoraires de syndic ;

- rejeté les demandes présentées contre la SA Axa France lard ;

- rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [VX] [U] à l'encontre

de M. [BZ] [P] [EH] ;

- rejeté les demandes présentées par Mme [VX] [U], M. [VM] [U], M [E]

[T], M. [VC] [T], Mme [YV] [H] épouse [F], M. [BJ]

[F], Mme [I] [J] et Mme [IV] [IA] au titre de l'indemnisation

de leur préjudice moral,

- condamné in solidum M. [BZ] [P] [EH], la S.A.R.L. Etablissements [AF],

sous la garantie de la SA MMA lard, dans la limite de son plafond de garantie en

appliquant la règle du [LI] le franc et M. [YK] [Y], à payer à :

- M. [E] [T] la somme de 45.500 € (quarante cinq mille cinq cents euros)

en réparation du préjudice lié à la perte de revenus locatifs,

- M. [VC] [T] la somme de 27.500 € (vingt sept mille cinq cents euros)

en réparation du préjudice lié à la perte de revenus locatifs,

- Mme [I] [J] une somme de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros)

au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance,

- Mme [YV] [H] épouse [F] et M. [BJ] [F], ensemble,

la somme de 28.500 euros (vingt huit mille cinq cents euros) en réparation du préjudice lié à la perte de revenus locatifs,

- Mme [IV] [IA] une somme de 28.500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance,

- Rejette la demande présentée par Mme [I] [J] au titre de l'indemnisation de ses frais de déplacement,

- condamné in solidum M. [BZ] [P] [EH], la SA Gan Assurances, la S.A.R.L.

Etablissements [AF], la SA MMA Iard, M. [YK] [Y] et la société Maaf à payer à Mme [VX] [U] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [BZ] [P] [EH], la S.A.R.L. Etablissements [AF],

sous la garantie de la SA MMA Iard, dans la limite de son plafond de garantie en appliquant la règle du [LI] le franc et M. [YK] [Y], aux paiement des dépens de première instance comprenant ceux des instances en référé et les frais d'expertise, avec distraction au profit de maîtres David Larrat, Fontenille et Labroue conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- confirmé le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

- déclaré irrecevables les demandes formulées par la SA Gan Assurances à l'encontre

de M. [NW] [YA] et M. [M] ;

- rejeté les autres demandes présentées par la SA Gan Assurances,

- condamné in solidum, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la SA Gan Assurances, la S.A.R.L. [FC] et [KY] [AF], la S.A.R.L. Etablissements [AF], la SA MMA, M. [YK] [Y] ainsi que la SA Maaf à verser,

- au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par son syndic la S.A.R.L. Ilea Immobilier, la somme de 5.000 euros ;

- à Mme [YV] [F] et M. [BJ] [F], ensemble, une somme de 3.000 euros ;

- à mesdames [I] [J] divorcée [V], [IV] [IA], [VX] [U], messieurs [E] [T] et [VC] [T], chacun, une somme de 3.000 euros ;

- rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement,

- condamné in solidum M. [BZ] [P] [EH], la SA Gan Assurances, la S.A.R.L. [FC] et [KY] [AF], la S.A.R.L. Etablissements [AF], la SA MMA, M. [YK] [Y] ainsi que la SA Maaf au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître [NW] [R] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Cet arrêt a été complété par un arrêt en date du 8 juillet 2021 qui, constatant l'existence d'une omission de statuer, a ajouté la mention suivante :

'-condamne in solidum la sarl Établissements [AF], sous la garantie de la SA MMA Iard, dans la limite de son plafond de garantie et en appliquant la règle au [LI] le franc, et M. [YK] [Y] à payer à Mme [ES] [U] les sommes suivantes :

-15 000 € au titre de ses frais de relogement

-218 € au titre de ses préjudices matériels'

La société Gan Assurances a formé un pourvoi en cassation. La société Maaf Assurances a formé un pourvoi incident.

Par arrêt en date du 16 novembre 2022, la cour de cassation a :

- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir présentée par la société Gan assurances tendant à voir constater de la prescription de l'action en garantie décennale formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] à son encontre,

- déclaré l'action directe en garantie décennale du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] à l'égard de la société Gan assurances recevable,

- condamné la société Gan assurances à garantir la condamnation de M. [P] [EH] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 870 871,16 euros TTC, indexée sur la base de l'indice BT 01 à la date de son règlement sur la base de septembre 2013, au titre des travaux de reconstruction,

- condamné la société Maaf assurances à garantir la condamnation de M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 870 871,16 euros TTC, indexée sur la base de l'indice BT 01 à la date de son règlement sur la base de septembre 2013, au titre des travaux de reconstruction,

- condamné la société Maaf assurances à garantir la condamnation de M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 26 376 euros au titre des honoraires de syndic, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes

Par déclaration du 19 janvier 2023, la société Gan Assurances a saisi la cour d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2023, la société Gan Assurances demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée.

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa fin de non-recevoir opposée au syndicat des copropriétaires et fait droit à l'action directe de l'article L 124-3 du code des assurances contre l'assureur,

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires à son encontre,

Par suite, la mettre hors de cause et réformer le jugement en ce qu'il l'a :

- condamnée in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 870.871,16 euros TTC avec indexation BT 01 depuis septembre 2013.

- condamnée in solidum à relever indemne la SARL [AF] et MMA Iard des condamnations prononcées à leur encontre.

- condamnée in solidum à relever indemne M. [P] [EH] des condamnations prononcées à son encontre.

- condamnée in solidum à payer au SDC la somme de 15.000 euros au titre de l'article

700 du CPC et celle de 2 000 euros à chacun des copropriétaires à l'exception des consorts [U].

- condamnée in solidum à payer aux consorts [U] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- condamnée in solidum aux dépens.

- la mettre purement et simplement hors de cause.

À titre subsidiaire,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu, au titre de la contribution à la dette, une part de responsabilité de Crea à hauteur de 50%,

- fixer à 20% la part de responsabilité de Crea et augmenter corrélativement la part de responsabilité de la SARL Etablissements [AF] et de M. [Y],

- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'application de l'article L 113-9 du code des assurances,

- juger que la société Crea a déclaré le chantier à son assureur au titre de la seule année 1999 et pour la somme de 150.000 francs soit 22.867,35 €

- juger que le montant des travaux s'est établi à la somme de 286.412,02 €,

- par suite, faire application de l'article L 113-9 du code des assurances et réduire l'indemnité qui serait due par elle dans le rapport suivant :

indemnité = montant des dommages X 22.867,35 / 286.412, 02

soit une réduction aboutissant à ce qu'elle ne devrait que 7,9841 % du montant de l'indemnité mise à la charge de la société Crea.

- dire cette réduction de l'indemnité opposable à tous conformément à l'article L 112-6 du code des assurances,

Sur les appels en garantie de Gan Assurances,

- condamner au visa des articles 1382 et 1383 du code civil devenus les articles 1240 et 1241 du code civil ; L 121-12 et L 124-3 du code des assurances :

- Entreprise [AF] et son assureur MMA Iard

- Entreprise [Y], qui répond aussi de son sous-traitant [N], et son assureur Maaf Assurances à la relever et la garantir à hauteur de la part de responsabilité leur incombant, et ce en principal, intérêts, frais, au titre de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.

- réformer le jugement en ce qu'il a l'a condamnée in solidum à payer 2 000 euros à chacun des copropriétaires et 4.000 euros aux consorts [U],

En toute hypothèse,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20.000 euros

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,.

- condamner la partie qui succombera aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 5 mars 2024, la société Axa France demande à la cour de :

A titre principal,

- juger que sa mise hors de cause est définitive,

- rejeter toutes les demandes des parties contre elle,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :

- prononcé la mise hors de cause de la société Axa France IARD concernant l'action en garantie diligentée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] et les copropriétaires à son égard,

- dit que la société Axa France IARD, actionnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, est fondée à opposer sa franchise à son assuré comme au tiers bénéficiaire,

- dit que :

- la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur décennal de la société Crea,

- la société Maaf Assurance en sa qualité d'assureur décennal de

Monsieur [Y]

- et la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Établissements [AF] sont tenues de garantir les désordres décennaux afférents à l'immeuble,

- condamné in solidum Monsieur [P] [EH], la société Gan Assurances, la SARL Etablissements [AF], la SA MMA IARD et Monsieur [Y] au titre des travaux de reconstruction, des honoraires de Syndic et des dommages immatériels,

- constaté que la société Maaf Assurance ne discute pas sa garantie au titre des dommages immatériels,

- dit que les condamnations ci-dessous prononcées seront soumises aux franchises opposables,

- débouté Monsieur et Madame [F] de leur demande formée au titre des frais de traitement du sinistre par le syndic ;

- débouté Madame [J] de sa demande formée au titre des frais spéciaux de syndic,

- débouté Monsieur [E] [T] de sa demande formée au titre des charges locatives et de l'indemnité due à ses locataires ;

- débouté Madame [IA] de ses demandes formées au titre des frais d'abonnement téléphonique, internet et de la perte de choix des programmes télévisés, ainsi que des charges de copropriété,

- débouté Monsieur [VM] [U] de ses demandes formées au titre de la perte de chance de vendre son appartement et de son préjudice financier ;

- débouté Madame [ES] [U] de ses autres demandes afférentes à son

préjudice,

- réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

- déclarer prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] contre elle,

- déclarer irrecevable l'action formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] à son encontre,

- rejeter toutes les demandes formées à son encontre,

- condamner la Compagnie Gan à lui rembourser les honoraires de l'expert réglés par elle à hauteur de 6 307,50 €,

- à défaut condamner solidairement la compagnie Gan Assurances assureur de la société Crea, Monsieur [BZ] [P] [EH], Monsieur [Y], la SARL Etablissements [AF] et son assureur MMA IARD, à payer la somme de 6 307,50 € correspondant aux honoraires de l'expert judiciaire,

- rejeter toutes les demandes des parties contre elle,

A titre infiniment subsidiaire,

- rejeter toute demande de mobilisation de sa garantie s'agissant des préjudices moraux,

- modifier le partage de responsabilité arbitré par le Tribunal à 50% à la charge de la SARL Crea, et 25% à la charge de la SARL Etablissements [AF] et 25% à la charge de Monsieur [YK] [Y] et réduire la part de responsabilité de la SARL Crea,

- rejeter toutes les demandes de Monsieur et Madame [F], Madame [J], Messieurs [T], Consorts [IA], Madame [U] et les consorts [U] formulées au titre des dommages immatériels, et toutes leurs fins et conclusions à son encontre,

- condamner solidairement la compagnie Gan Assurances assureur de la société Crea, Monsieur [BZ] [P] [EH], Monsieur [Y], la SARL Etablissements [AF] et son assureur MMA IARD, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, en ce compris les dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles,

- juger qu'elle est bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garanties réactualisées à un montant de 1.080.299,01 € applicable à l'ensemble des demandes, sur le fondement tant de la garantie dommage aux existants que sur le fondement de la garantie dommages immatériels,

- juger qu'elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle réactualisée à un montant de 1.350,36 € qui devra être répartie au prorata des sommes alloués au Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12] sur le fondement de la garantie dommage aux existant et des sommes allouées aux copropriétaires sur le fondement de la garantie dommages immatériels,

Dans tous les cas,

- condamner la SA Gan Assurances, Monsieur et Madame [F], Madame [J], Monsieur [E] [T], Monsieur [VC] [T], les Consorts [IA], Madame [VX] [U], Monsieur [SO] [U], Madame [PB] [CE] et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 12], pris en la personne de la SARL Ilea Immobilier, syndic, ou toute partie succombante, à lui verser chacun la somme de 5.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise,

Dans leurs dernières conclusions du 9 janvier 2024, le syndic Ilea Immobilier, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12], Monsieur [SO] [U] (en sa qualité d'héritier de Monsieur [VM] [U]), Madame [PB] [CE] (en sa qualité de conjointe survivante de Monsieur [VM] [U]) ; les héritiers de Madame [IV] [IA], Madame [I] [J], Monsieur [VC] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [BJ] [F], Madame [YV] [H], Madame [VX] [U] demandent à la cour de :

- déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [ES] [IA], Monsieur [L] [IA], Monsieur [LI] [IA], Monsieur [B] [IA] et Monsieur [A] [IA] à la présente procédure d'appel, ès-qualités d'héritiers de Madame [IV] [IA],

- déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [SO] [O] [U] et de Madame [PB] [CE] à la présente procédure d'appel, ès-qualités d'héritier et conjoint survivant de Monsieur [VM] [U],

- déclarer la société Gan Assurances mal fondée en son appel ;

- confirmer le jugement dont appel, dans les limites de la cassation, en ce qu'il a :

- déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires recevables à l'égard du Gan et rejeté les motifs de prescription de l'action soulevés par le Gan,

- débouté la société Gan Assurances de sa demande tendant à voir appliquer la règle de la proportionnalité pour déclaration inexacte du risque,

- condamné in solidum Mr [P] [EH], la SA Gan Assurances, la SARL Établissements [AF], la SA MMA IARD et Mr [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Jean Jaurès la somme de 870.871,16 € TTC indexée sur l'indice BT 01 sur la base de septembre 2013 au titre des travaux de reconstruction,

- condamné in solidum Mr [P] [EH], la SARL Etablissements [AF], la SA MMA IARD dans la limite de son plafond de garantie et en appliquant la règle du [LI] le franc et Mr [Y] à payer différentes sommes aux copropriétaires à titre de pertes de loyers et frais et ce, dans les termes et sommes retenues par l'arrêt de la Cour du 28 janvier 2021,

- condamné in solidum la société Gan Assurances, Monsieur [Y], la SARL Établissements [AF], la SA MMA IARD et Monsieur [P] [EH] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à chacun des copropriétaires défendeurs, à l'exception des consorts [U] la somme de 2000 € ;

- condamné in solidum Monsieur [P] [EH], la société Gan Assurances, la société Axa France IARD, la SARL Établissements [AF], la SA MMA IARD, Monsieur [Y] et la société Maaf Assurance à payer aux consorts [U] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné in solidum Monsieur [P] [EH], la société Gan Assurances, la société Axa France IARD, la SARL Établissements [AF], la SA MMA IARD, Monsieur [Y] et la société Maaf Assurance aux dépens de l'instance en ce compris les dépens des instances en référés et les frais d'expertise.

- condamné, in solidum Mr [Y] et la SA Maaf à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 26 376 € au titre des honoraires du syndic.

- condamner la société Gan Assurances à payer à Ilea Immobilier, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 12], Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence du [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, Ilea Immobilier, Monsieur [SO] [O] [U], Madame [PB] [CE], Madame [ES] [IA], Monsieur [L] [IA], Monsieur [LI] [IA], Monsieur [B] [IA], Monsieur [A] [IA], Madame [I] [J], Monsieur [VC] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [BJ] [F], Madame [YV] [H], Madame [VX] [U], une somme de 2 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens d'appel,

Dans leurs dernières conclusions en date du 26 septembre 2023, la société Maaf et Monsieur [YK] [Y] demandent à la cour de :

- faire droit à leurs prétentions,

- déclarer que la SA Gan Assurances leur a signifié ses conclusions dans un délai postérieur de deux mois à compter de l'acte de saisine de la Cour,

- s'en tenir aux moyens et prétentions développés par la SA Gan Assurances devant la cour d'appel qui a rendu l'arrêt du 21 janvier 2021,

- débouter la SA Gan de l'intégralité de ses prétentions,

- circonscrire l'étendue de la saisine de la Cour aux points de droit renvoyés sur cassation,

- déclarer l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA Gan non prescrite et donc recevable,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 4 juillet 2017 en ce qu'il a :

- déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires recevables à l'égard du Gan et rejeté les motifs de prescription de l'action soulevés par le Gan,

- débouté la société Gan Assurances de sa demande tendant à voir appliquer la règle de la proportionnalité pour déclaration inexacte du risque

- c

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