Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 4 juin 2024, RG 24/01135


Vérifier : CA Douai, 4 juin 2024, RG 24/01135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2024
Numéro
24/01135
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6662a3633b9bf20008ba3424

Texte de la décision

7,076 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01135 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSU5

N° de Minute : 1114

Ordonnance du mardi 04 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [D]

né le 18 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 juin 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 04 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue et notifiée le 02 juin 2024 à 14 heures 38 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [D] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 juin 2024 à 14 heures 21 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [D], né le 18 janvier 1996 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 31 mai 2024 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juin 2024 notifiée à 14h38, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [K] [D] du 3 juin 2024 à 14h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :

- insuffisance de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

A titre superfétatoire, il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué, une demande de routing à destination de l'Algérie le 1er juin 2024 à 9h35, et une demande de laisser-passer consulaire le 1er juin 2024 à 9h33 auprès des autorités consulaires algériennes, dans les 24 heures du placement en rétention. Etant rappelé que les rendez-vous consulaires et/ou l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse aux demandes de laissez-passer consulaire et vol effectuées.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Harmony POYTEAU, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 04 juin 2024

N° RG 24/01135 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSU5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [K] [D]

- l'interprète :

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 04 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 04 juin 2024

N° RG 24/01135 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSU5

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.