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CA Douai, 5 juin 2024, RG 24/01137


Vérifier : CA Douai, 5 juin 2024, RG 24/01137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2024
Numéro
24/01137
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6662a3633b9bf20008ba3426

Texte de la décision

9,960 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01137 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSVL

N° de Minute : 1120

Ordonnance du mercredi 05 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [F]

né le 24 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [I] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience à Coquelles

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 05 juin 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 05 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 03 juin 2024 à 13h25 notifiée à 13h45 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 juin 2024 à 15 h 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [F] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord, le 31 mai 2024 et notifié le même jour à 16h30.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 juin 2024 à 13h25 notifiée à 13h45 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [F] pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative;

' Vu la déclaration d'appel de M [J] [F] , en date du 3 juin 2024 à 15h32, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [J] [F] soulève les moyens suivants :

- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence ,

- les exceptions de nullité tirées de l'absence physique de l'interprète, du droit d'être examiné par un médecin et du droit de faire prévenir une personne de son choix,

-le défaut de diligences de l' administration .

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité de la procédure et sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y substituant sur le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue sur la violation du droit d'être examiné par un médecin:

Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.

Aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être examinée par un médecin qui est informé au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.

Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, la nullité de la violation des formes prescrites par la loi ne peut être prononcée que lorsque celle-ci a eu pour effet de causer un grief;.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

C'est à tort que le premier juge a statué sur le moyen de nullité tiré de la violation du droit à être examiné par un médecin en considérant que la demande ultérieure de M. [J] [F] lors de son audition justifiait qu'il n'en soit pas fait mention lors de la notification des droits de la garde à vue. En effet, le conseil de l'étranger a soulevé l'irrégularité liée à la demande restée vaine de l'étranger de solliciter un médecin , invoquant une atteinte à ses droits dans la mesure où il déclarait souffrir d'une 'grosse infection dentaire'.

Ainsi, le droit de solliciter un examen médical dont dispose le gardé à vue qui peut s'exercer dès le début de la mesure n'interdit pas à l'interessé d'en faire la demande en cours de mesure ce qui est le cas en l'espèce, selon la mention figurant sur le procès-verbal d'audition du 31 mai 2024 à 12h50. La mention du procès-verbal de fin de garde à vue du 31 mai 2024 à 15h50 concernant l'absence de demande d'examen médical sans précision d'une renonciation à cette demande n'est pas régulière.

Toutefois, l'étranger ne justifie pas d'une atteinte à ses droits en raison de l'absence de recours à un médecin dès lors que la levée de la mesure est intervenue avant que le délai imparti aux policiers pour effectuer cette démarche ne soit expiré et que l'étranger fait part lors des débats en appel avoir pu rencontrer un médecin le premier jour de son placement en rétention administrative.

L'exception de nullité de la procédure tirée de l'irrégularité de la garde à vue doit être rejetée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 05 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [I]

Le greffier

N° RG 24/01137 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSVL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1120 DU 05 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [J] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [F] le mercredi 05 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le mercredi 05 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mercredi 05 juin 2024

N° RG 24/01137 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSVL

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