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CA Douai, 5 juin 2024, RG 24/01139


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Date
05/06/2024
Numéro
24/01139
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6662a3633b9bf20008ba342a

Texte de la décision

10,559 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01139 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSV7

N° de Minute : 1125

Ordonnance du mercredi 05 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [E]

né le 01 Janvier 2001 à AFGHANISTAN (79800)

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [M] interprète assermenté en langue persane, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience à Coquelles

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisée, absente non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 05 juin 2024 à 11 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 05 juin 2024 à 15 h 44

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 03 juin 2024 12h55 notifiée à 13h05 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [E] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juin 2024 à 17 h 01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [E] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet de l' Oise le 31 mai 2024 et notifié le même jour à 17h50 en exécution d'une mesure de la préfecture du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an du 31 décembre 2023 notifiée à cette date. Cette interdiction de retour a été prolongée d'une durée de deux ans par décision de la préfecture de l' Eure du 29 mai 2024 notifiée à cette date.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 juin 2024 à 12h55 notifiée à 13h05 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [E] pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative;

' Vu la déclaration d'appel de M [X] [E] , en date du 3 juin 2024 à 17h01, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [X] [E] soulève les moyens suivants :

- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , l'absence d'examen de sa vulnérabilité et de l'incompatibilité de son état avec la rétention,

- l' exception de nullité tirée de l'absence physique de l'interprète lors de la notification des droits en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité de la procédure et sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur

l' exception de nullité tirée de l'absence physique de l'interprète lors de la notification des droits en rétention:

L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

En application de l' article L.141-3 du code précité, le recours à un interprète peut s'effectuer par l'intermédiaire d' un moyen de télécommunication en cas de necessité.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, la necessité du recours à un interprète par téléphone figure bien dans la procédure de gendarmerie de [Localité 1] puisque qu'il est fait mention que M . [O] [Y] demeurant à [Localité 4] interprète en langue farsi se trouve dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement à la date du 30 mai 2024 à 20h30 pour la notification de la retenue puis le 31 mai 2024 à 10h05 pour l'audition en retenue. En revanche , cette précision fait défaut dans le cadre de la notification le même jour de la notification des droits de la rétention à 17h50.

L'appelant fait valoir qu'il ne serait pas nécessaire de justifier d'un grief., invoquant à tort la jurisprudence de la Cour de cassation du 24 juin 2020 n°1822543 alors que cette décision porte sur la notion de nécessité et non sur l'atteinte aux droits. Au contraire , cette juridiction a bien précisé dans sa décision du 20 novembre 2019 n° 1824930 qu'il était nécessaire que l'étranger puisse établir une atteinte à ses droits.

Le premier juge a retenu dûment que l'atteinte aux droits de M [X] [E] ne se trouvait pas caractérisée.

Toutefois, compte-tenu des inquiétudes relatives à la compatibilité de la mesure avec l'état de santé de M [X] [E], il convient d'inviter la préfecture à produire un certificat médical émanant d'un médecin indépendant, extérieur au centre de rétention, attestant de la compatibilité avec la rétention de l'état de la personne retenue avant le 14 juin 2024.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

INVITONS la préfecture à joindre au dossier un certificat médical de compatibilité avec la rétention qui sera mentionné au registre prévu à l'article L744-2 du code précité, avant le 14 juin 2024.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 05 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [M]

Le greffier

N° RG 24/01139 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSV7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1125 DU 05 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [E] le mercredi 05 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Valérie BIERNACKI le mercredi 05 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mercredi 05 juin 2024

N° RG 24/01139 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSV7

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