Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 5 juin 2024, RG 24/01144


Vérifier : CA Douai, 5 juin 2024, RG 24/01144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2024
Numéro
24/01144
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6662a3643b9bf20008ba3434

Texte de la décision

6,582 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01144 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSX2

N° de Minute : 1124

Ordonnance du mercredi 05 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [R]

né le 09 Août 1981 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 05 juin 2024 à 11 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 05 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 03 juin 2024 à 13h37 notifiée à 14h14 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juin 2024 à 16 h 22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [R] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 3 mai 2024 et notifié le même jour à 13h pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée le 7 janvier 2023 par M. Le Préfet du Nord notifiée à cette date.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 juin 2024 à 13h37 notifiée à 14h14 ,ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [U] [R] , pour une durée de 30 jours;

' Vu la déclaration d'appel de M [U] [R] , en date du 3 juin 2024 à 16h22, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [U] [R] reprend le moyen soulevé en première instance tiré du défaut de diligences de l' administration. .

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant que l'étranger qui fait obstacle à son identification est mal fondé à se pévaloir du défaut de diligences de l' administration qui a saisi les autorités consulaires de l'ensemble des pays du Maghreb et se trouve dans l'attente de leurs réponses respectives, alors qu'aucune condition de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.

Il convient de rejeter le moyen.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 05 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [T]

Le greffier

N° RG 24/01144 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSX2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1124 DU 05 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [U] [R]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [R] le mercredi 05 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le mercredi 05 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mercredi 05 juin 2024

N° RG 24/01144 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSX2

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.