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CA Paris, 6 juin 2024, RG 24/02857


Vérifier : CA Paris, 6 juin 2024, RG 24/02857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2024
Numéro
24/02857
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Ordonnance
Id
6662a38c3b9bf20008ba36b8

Texte de la décision

3,473 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 24/02857 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4WO

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 Février 2024

Date de saisine : 14 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/00889 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 15 Janvier 2024

Appelante :

S.A.R.L. EN ATTENDANT prise en la personne de son gérant domicilié au siège, représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.10439

Intimée :

S.A.R.L. SHARCO EXPORT prise en la personne de son gérant domicilié au siège

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,

Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,

Vu l'appel interjeté le 1er février 2024 par la société En Attendant à l'encontre d'une ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société Sharco Export ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 29 mars 2024 ;

Vu l'absence de constitution de la partie intimée ;

Vu l'avis de caducité adressé à l'appelante le 16 mai 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à la partie intimée et défaut de conclusions ;

Vu l'absence d'observations de l'appelante ;

SUR CE

Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose par ailleurs, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours courant à compter du 29 mars 2024 à l'intimé. Il apparaît par ailleurs qu'elle n'a pas remis de conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de la date précitée.

Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 1er février 2024 par la société En Attendant ;

Condamnons la société En Attendant aux dépens d'appel ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.

Paris, le 06 Juin 2024

Le greffier Le Président

Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties

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