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CA Paris, 6 juin 2024, RG 24/00321


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Date
06/06/2024
Numéro
24/00321
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
6662a3973b9bf20008ba3758

Texte de la décision

4,711 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

RECOURS SUSPENSIF

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024

(n°321, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00321 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQGW

Statuant sur l'appel interjeté le 05 Juin 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 05/06/2024 à 19h02 par courriel.

D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 05 Juin 2024 (RG N°24/01742)

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision

APPELANT

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS

INTIMÉS

1°/ M. [O] [G] né le 31 Décembre 1992 au MALI

demeurant SDC -

actuellement suivi au sein du GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences

n'ayant pas eu d'avocat en première instance

2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 2]

PARTIE INTERVENANTE :

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [5]

demeurant [Adresse 1]

DÉCISION

FAITS ET PROCÉDURE,

Le 31 juillet 2022, Monsieur [O] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat.

Monsieur [O] [G] n'a pas réintégré l'établissement après une permission de sortie le 23 janvier 2023.

La mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 1er décembre 2023.

La préfecture a saisi le juge des libertés et de la détention d'une nouvelle prolongation à six mois par requête datée du 14 mai 2024, adressée le 3 juin 2024.

Par décision du 5 juin 2024 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète d'office après avoir considéré que la dernière saisine était tardive.

Cette décision a été notifiée au procureur de la République le 5 juin 2024 à 15h06.

Par déclaration du 5 juin 2024 à 19h02, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Il résulte de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

Compte tenu de la fugue de Monsieur [O] [G] depuis le 23 janvier 2023, et de l'absnec d'examen possible depuis cetted ate, il ne peut être affirmé que les picèes de la procédure établissent qu'il existe, actuellement, un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du procureur de la République de Paris tendant à voir déclarer l'appel suspensif.

Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,

REJETTE la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le 10 juin 2024 à 13h30, Salle René CAPITANT - 1E-T-11, [Adresse 3], la notification de la présente décision valant convocation à l'audience.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public

La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conformée notifiée le 06/06/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel

X Parquet près la cour d'appel de Paris

X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris

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