CA Rennes, 6 juin 2024, RG 22/00055
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 132
N° RG 22/00055
N°Portalis DBVL-V-B7G-SLIU
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Mme Anne-Laure BARNABA, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 29 Février 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
ABEILLE IARD & SANTE SA D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENT et RISQUES DIVERS anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 23]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne Claire CAP, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [X] [K]
né le 25 Mai 1968 à [Localité 30] (59)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [U] épouse [K]
née le 28 Novembre 1965 à [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [L] [K]
né le 27 Mars 1997 à [Localité 31]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [K]
né le 24 Janvier 2001 à [Localité 31]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. ATLANTIC INDUSTRIE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 21]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Société Anonyme d'un Etat membre de la Communauté Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, prise en son établissement en France sis [Adresse 20] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [W] [Z], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25.11.2020
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SDVE
[Adresse 32]
[Localité 15]
Représentée par Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me José GOMES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 25]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Magali GUIGNARD, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.S. ALVIVA
anciennement dénommée ANVOLIA ENR
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [F] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HORN CONSTRUCTION ET INGENIERIE,
[Adresse 13]
[Localité 14]
fonctions auxquelles a succèdé la SELARL FIDES demeurant [Adresse 28]
Défaillante (non constituée ), assignée le 04/07/2022 en report d'appel par AXA FRANCE IARD
Exposé du litige :
M et Mme [K] ont confié à la société Horn Construction & Ingénierie, ci-après HCI, un contrat de maîtrise d''uvre complète en vue de l'édification de leur maison d'habitation sur un terrain acquis [Adresse 3] à [Localité 29].
Le lot plomberie a été confié à la société Anvolia. Sur proposition de cette société a été mis en place un chauffe-eau thermodynamique équipé d'une pompe à chaleur, fabriqué par la société Atlantic Industrie et fourni par la société Distribution Sanitaire Chauffage (DSC) au lieu et place du ballon d'eau chaude électrique initialement prévu. Cet équipement a été installé dans la buanderie, comme indiqué sur le plan du maître d''uvre.
Le lot électricité-VMC-domotique a été confié à la société SDVE.
Le permis de construire a été délivré le 4 novembre 2014.
Les maîtres de l'ouvrage ont pris possession des lieux en février 2016.
Les travaux de la société Anvolia ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 27 mai 2016.
Les travaux de la société SDVE ont été réceptionnés sans réserve suite à la réunion du 27 mai 2016, à effet du 14 septembre suivant.
Le 23 mars 2017, la société SDVE a facturé l'installation d'une batterie post chauffage (une résistance électrique de 2400 W) dans le circuit d'insufflation de l'air de la VMC après que les maîtres de l'ouvrage ont constaté que celui-ci était insuffisant à assureur une température acceptable à l'intérieur de la maison.
Le 26 novembre 2017, vers 12h15, la maison a été partiellement détruite par un incendie qui s'est développé à partir de la buanderie.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a ordonné une expertise qu'il a confiée à M. [O] et à M. [A] aux fins notamment de décrire les causes de l'incendie, ses conséquences et d'évaluer les préjudices subis par les époux [K]. Cette ordonnance a été rendue au contradictoire de la société SDVE, de son assureur Aviva Assurances et de la société HCI.
A la requête de la société Aviva, par ordonnance du 15 mai 2018, ce même juge a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société Axa France IARD, assureur de la société SDVE depuis le 1er janvier 2017.
A la requête des époux [K], le juge des référés, par ordonnance du 29 mai 2018, a déclaré communes et opposables à la société Anvolia les opérations d'expertise ordonnées le 16 janvier 2018, puis par ordonnance du 19 juin 2018 à Me [F] [H], mandataire judiciaire de la société HCI déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juin 2018.
A la requête de la société Anvolia et par ordonnance du 25 septembre 2018, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise opposables à la société Atlantic Industrie et à la société DSC.
M. [O] a clos son rapport le 17 décembre 2018 et M. [A] le 22 mars 2019.
Par actes d'huissier des 4, 5 et 6 février 2020, les époux [K], autorisés par ordonnance du 26 décembre 2019, ont attrait devant le tribunal de grande instance de Lorient Me [H] ès qualités, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société HCI, la société SDVE, ses assureurs Aviva et Axa France IARD, la société Anvolia et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Atlantic Industrie, la société DSC et enfin leur propre assureur la société Allianz IARD.
Par acte d'huissier du 22 juillet 2020, la société Anvolia a appelé en intervention forcée à l'instance la société Zurich Insurance Public Limited Company, assureur de la société DSC.
Par acte d'huissier du 10 septembre 2020, la société Anvolia a appelé en intervention forcée la société européenne Chubb European Group, assureur de la société Atlantic Industrie.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- déclaré la société SDVE responsable de l'incendie en date du 26 novembre 2017 ;
- débouté M et Mme [K] de leurs demandes contre la société la société Lloyd's Insurance Company, la société Anvolia devenue Alviva, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, la société Distribution Sanitaire Chauffage, la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société Atlantic Industrie, la société Chubb European Group et la société Allianz ;
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie de ces sociétés entre elles,
- condamné la société SDVE à verser à :
*M et Mme [K] une somme de 861 690,67 euros in solidum avec la société Aviva à hauteur de 813 590,67euros ;
*M. [L] [K] la somme de 1 500 euros in solidum avec la société Axa à hauteur de 884 euros ;
*M. [I] [K] la somme de 1 500 euros in solidum avec la société Axa à hauteur de 884 euros ;
*la société Allianz in solidum avec la société Aviva la somme de 95 356 euros ;
- déclaré M et Mme [K] irrecevables en leur demande tendant à être inscrit au passif de la société Horn Construction & ingénierie pour 108 337,44 euros ;
- débouté M et Mme [K] de leur demande de condamnation de la société Lloyd's Insurance Company à leur payer la somme de 108 337,44 euros ;
- condamné la société SDVE aux dépens de l'instance principale in solidum avec la société Aviva Assurances y compris les dépens de procédure de référé et les frais d'expertise ;
- condamné chacune des assureurs des sociétés Alviva, Distribution Sanitaire Chauffage et Atlantic Industrie à supporter les dépens de l'instance de son assurée ainsi que ses propres dépens ;
- condamné la société SDVE in solidum avec la société Aviva à payer M et Mme [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-débouté les parties de toutes les autres demandes.
La société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances a interjeté appel du jugement par déclaration du 5 janvier 2022 intimant les consorts [K], la société SDVE, la société Axa France Iard, la société Alviva anciennement dénommée Anvolia, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, la société Atlantic Industrie, la société Distribution Sanitaire Chauffage, la société Chubb European Group, la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société Allianz et la société Lloyd's Insurance Company.
Par acte du 4 juillet 2022, la société Axa a assigné en report d'appel Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Horn Construction et Ingénierie, acte remis en l'étude.
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'incident soulevé par la société Lloyd's Insurance Company, a dit qu'il relève de la compétence de la cour statuant au fond, a condamné la société Lloyd's Insurance Company à verser à M. et Mme [K] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et a condamné la société Lloyd's Insurance Company aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2024, la société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la société SDVE responsable de l'incendie en date du 26 novembre 2017 ;
- débouté M et Mme [K] de leurs demandes contre la société la société Lloyd's Insurance Company, la société Anvolia devenue Alviva, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, la société Distribution Sanitaire Chauffage, la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société Atlantic Industrie, la société Chubb European Group et la société Allianz ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les appels en garantie de ces sociétés entre elles ;
- condamné la société SDVE à verser à :
- M et Mme [K] une somme de 861 690,67 euros in solidum avec la société Aviva à hauteur de 813 590,67 euros ;
- M. [L] [K] la somme de 1 500 euros in solidum avec la société Axa à hauteur de 884 euros ;
- M. [I] [K] la somme de 1 500 euros in solidum avec la société Axa à hauteur de 884 euros ;
- la société Allianz in solidum avec la société Aviva la somme de 95 356 euros ;
- condamné la société SDVE aux dépens de l'instance principale in solidum avec la société Aviva Assurances y compris les dépens de procédure de référé et les frais d'expertise ;
- condamné la société SDVE in solidum avec la société Aviva à payer M et Mme [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Et, en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes aux fins de :
- débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Aviva Assurances ;
- débouter également les sociétés Anvolia ENR désormais dénommée Alviva, Allianz IARD, Lloyd's et plus généralement toutes les parties défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Aviva Assurances ;
- exclure toute condamnation de la société Aviva Assurances au titre des préjudices immatériels allégués par les consorts [K], seule la société Axa France Iard devant sa garantie à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire les réclamations indemnitaires des consorts [K] en de nettes proportions ;
-exclure toute condamnation « in solidum » à l'encontre de la société Aviva Assurances au profit d'une répartition des condamnations au prorata des responsabilités qui pourront être retenues ;
-condamner les sociétés Lloyd's, Anvolia ENR désormais dénommée Alviva, MMA IARD, Distribution Sanitaire Chauffage, Zurich Insurance Public Limited Company, Atlantic Industrie, Chubb European Group SE et Allianz IARD à garantir la société Aviva Assurances au titre des condamnation qui pourront être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
-condamner les consorts [K] ou toute autre partie succombante à payer à la société Aviva Assurances une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charge les entiers dépens dont ceux de référé et d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau, et recevant la société Abeille IARD & Santé en son appel,
A titre principal,
- débouter les consorts [K] et toutes les autres parties à la procédure de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé antérieurement dénommée Aviva Assurances ;
A titre subsidiaire,
- réduire les réclamations indemnitaires des consorts [K] en de nettes proportions :
- s'agissant des réclamations au titre des préjudices matériels ;
- sur les frais liés au sinistre : exclure à tout le moins toute réclamation liée au stockage des meubles et de la cuisine ;
- sur la perte de mobilier et l'électroménager ou « réclamations générales » : rejeter la demande formulée au titre de l'électroménager et, s'agissant du mobilier, exclure à tout le moins toute réclamation supérieure à 24 861 euros ;
- sur les coûts annexes du nouveau projet, rejeter toute demande des époux [K] ;
sur le coût de la construction de la nouvelle maison : rejeter toute réclamation supérieure aux montants retenus par l'expert judiciaire ;
- s'agissant des réclamations au titre des préjudices immatériels : exclure toute condamnation de la société Abeille IARD & Santé au titre des préjudices immatériels allégués par les consorts [K], seule la société Axa France IARD devant sa garantie à ce titre ;
- débouter la société Allianz IARD et les autres parties à la procédure de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé ;
- condamner les sociétés Lloyd's Insurance Company, Alviva, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Distribution Sanitaire Chauffage, Zurich Insurance Public Limited Company, Atlantic Industrie, Chubb European Group SE, Axa France IARD et Allianz IARD à garantir la société Abeille IARD & Santé au titre des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- débouter les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, Alviva, Distribution Sanitaire Chauffage, Zurich Insurance Public Limited Company, SDVE, Lloyd's Insurance Company, Axa France IARD, Atlantic Industrie, Chubb European Group SE, Allianz IARD et les consorts [K] de leurs appels incidents ;
- exclure toute condamnation « in solidum » à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé au profit d'une répartition des condamnations au prorata des responsabilités qui pourront être retenues ;
- condamner les consorts [K] ou toute autre partie succombant à payer à la société Abeille IARD & Santé une indemnité de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charge des dépens de référé, d'expertise judiciaire, de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 février 2024, M. [X] [K], Mme [E] [U] épouse [K], M. [L] [K] et M. [I] [K] (les consorts [K]) demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* déclaré la société SDVE responsable de l'incendie en date du 26 novembre 2017 ;
* est entré en voie de condamnation contre la société SDVE et son assureur Aviva, ainsi que contre la société Axa France IARD ;
- le réformer pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
- débouté M et Mme [K] de leurs demandes contre la société la société Lloyd's Insurance Company, la société Anvolia devenue Alviva, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, la société Distribution Sanitaire Chauffage, la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société Atlantic Industrie, la société Chubb European Group et la société Allianz ;
- limité le montant des préjudices indemnisables à allouer à M et Mme [K] à la somme de 861 690,67 euros ;
- limité le montant des préjudices indemnisables à allouer à M. [L] [K] à la somme de 1 500 euros ;
- limité le montant des préjudices indemnisables à allouer à M. [I] [K] à la somme de 1 500 euros ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que le chauffe-eau thermodynamique avec pompe à chaleur a été livré et installé par la société Anvolia ;
- constater que la VMC et la résistance électrique ont été livrées et installées par la société SDVE ;
- constater que la société Horn Construction et Ingénierie a la qualité de maître d''uvre ;
- dire et juger que l'installation chauffe-eau avec PAC et VMC avec résistance électrique est à l'origine de l'incendie ;
- dire et juger que les désordres des éléments d'équipement sus-mentionnés rendent impropre la maison d'habitation de Mme et M. [K] du fait de l'incendie ;
En conséquence,
- dire et juger que les sociétés Anvolia, SDVE et Horn Construction et Ingénierie engagent leur responsabilité décennale ;
- dire et juger que les sociétés Aviva et Axa France IARD, ès qualités d'assureurs de la société SDVE, la société MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Anvolia, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représenté par leur mandataire général la société Lloyd's France ès qualités d'assureur de la société HCI doivent garantir leurs assurées de toute condamnation ;
A titre subsidiaire,
- interroger M. [O] et l'inviter à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou ses conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les sociétés Anvolia, SDVE et Horn Construction et Ingénierie ont commis des fautes en lien direct avec le préjudice subi par Madame et Monsieur [K] ;
- dire et juger que la société Horn Construction et Ingénierie n'a pas respecté les prescriptions contractuelles ;
- dire et juger que la maison initiale n'est pas conforme au contrat ;
- dire et juger que la société Horn Construction et Ingénierie engage à ce titre sa responsabilité contractuelle ;
- dire et juger que les sociétés Aviva et Axa France IARD, ès qualités d'assureurs de la société SDVE, la société MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Anvolia, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représenté par leur mandataire général la société Lloyd's France ès qualités d'assureur de la société HCI doivent garantir leurs assurées de toute condamnation ;
A l'égard des sociétés Atlantic Industrie et Distribution Sanitaire Chauffage,
- dire et juger que les sociétés Distribution Sanitaire Chauffage et Atlantic Industrie engagent leur responsabilité ;
- dire et juger que la société Chubb, ès qualités d'assureur de la société Atlantic doit garantir son assurée de toute condamnation ;
- dire et juger que la société Zurich Insurance Public Limited Company, ès qualités d'assureur de la société Distribution Sanitaire Chauffage doit garantir son assurée de toute condamnation
En tout état de cause, quel que soit le montant retenu,
- dire et juger les époux [K] subissent un préjudice matériel ;
- dire et juger que les époux [K] subissent un préjudice moral ;
En conséquence,
- fixer au passif de la société Horn Construction et Ingénierie les sommes suivantes au titre du préjudice matériel des époux [K] ;
Et,
- condamner in solidum la société SDVE et les sociétés Aviva et Axa France IARD en qualités d'assureurs de la société SDVE, la société Anvolia et son assureur la société MMA IARD, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représenté par leur mandataire général la société Lloyd's France ès qualités d'assureur de la société HCI, les sociétés Distribution Sanitaire Chauffage et Atlantic Industrie ainsi que leurs assureurs respectifs Zurich Insurance Public Limited Company et Chubb au paiement des sommes suivantes au titre du préjudice matériel des époux [K] :
- 63 322,69 euros au titre des « frais liés au sinistre » au titre des préjudices liés au sinistre ;
- 117 305,79 euros au titre des « réclamations générales » ;
- 33 767,60 euros au titre des coûts annexes au projet initial et indispensables à la nouvelle construction ;
- 928 236,79 euros au titre de la construction de la nouvelle maison ;
- fixer au passif de la société Horn Construction et Ingénierie les sommes suivantes ;
Et,
- condamner in solidum la société SDVE et les sociétés Aviva et Axa France IARD ès qualités d'assureurs de la société SDVE, la société Anvolia et son assureur la société MMA IARD , Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représenté par leur mandataire général la société Lloyd's France ès qualités d'assureur de la société HCI, les sociétés Distribution Sanitaire Chauffage et Atlantic Industrie ainsi que leurs assureurs respectifs Zurich Insurance Public Limited Company et Chubb au paiement des sommes suivantes au titre du préjudice immatériel des époux [K] :
- 84 600 euros au titre du préjudice de jouissance des époux [K] ;
- 2 194,20 euros au titre de l'emprunt contracté ;
- fixer au passif de la société Horn Construction et Ingénierie les sommes suivantes ;
Et,
- condamner in solidum la société SDVE et les sociétés Aviva et Axa France IARD ès qualités d'assureurs de la société SDVE, la société Anvolia et son assureur la société MMA IARD, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représenté par leur mandataire général la société Lloyd's France ès qualités d'assureur de la société HCI, les sociétés Distribution Sanitaire Chauffage et Atlantic Industrie ainsi que leurs assureurs respectifs Zurich Insurance Public Limited Company et Chubb au paiement des sommes suivantes au titre du préjudice moral des époux [K] :
- 60 000 euros au titre du préjudice moral ;
- fixer au passif de la société Horn Construction et Ingénierie et condamner son assureur, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représenté par leur mandataire général la société Lloyd's France au paiement de la somme de 108 337,44 euros au titre des travaux de mise en conformité ;
- ordonner à la société HCI de produire l'étude des sols qu'elle a dû faire réaliser ;
- à défaut, fixer au passif de la société Horn Construction et Ingénierie et condamner son assureur, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représenté par leur mandataire général la société Lloyd's France au coût de l'étude des sols, soit la somme de 3 822,60 euros
A titre très infiniment subsidiaire,
- condamner la société Allianz à garantir le sinistre ;
En conséquence,
- condamner la société Allianz au paiement des sommes suivantes au titre du préjudice matériel des époux [K] :
- 63 322,69 euros au titre des « frais liés au sinistre » au titre des préjudices liés au sinistre
- 117.305,79 euros au titre des « réclamations générales » ;
- 33 767,60 euros au titre des coûts annexes au projet initial et indispensables à la nouvelle construction ;
- 928 236,79 euros au titre de la construction de la nouvelle maison ;
- 84 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 2 194,20 euros au titre de l'emprunt contracté.
En tout état de cause,
- fixer le coût de la reconstruction de la maison en prenant en compte l'indice BT01 ;
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions des défenderesses ;
- fixer au passif de la société Horn Construction et Ingénierie et - condamner in solidum la société SDVE et les sociétés Aviva et Axa France IARD ès qualités d'assureurs de la société SDVE, la société Anvolia et son assureur la société MMA IARD, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représenté par leur mandataire général la société Lloyd's France ès qualités d'assureur de la société HCI, les sociétés Distribution Sanitaire Chauffage et Atlantic Industrie ainsi que leurs assureurs respectifs Zurich Insurance Public Limited Company et Chubb à verser aux époux [K] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre très infiniment subsidiaire, condamner la société Allianz à verser aux époux [K] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les même aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 juin 2022, la société SDVE demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 1er décembre 2021 ;
- débouter M. et Mme [K] et leurs enfants de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouter toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées en cause d'appel à son encontre ;
- condamner M. et Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'expertise judiciaire ;
Subsidiairement, si la responsabilité de la société SDVE devait être retenue,
- condamner les sociétés Abeille IARD & Santé et Axa, en qualité d'assureurs, à la garantir de toute éventuelle condamnation relative à l'incendie survenue le 27 novembre 2017 ;
- condamner tout succombant à payer à la société SDVE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de :
A titre préliminaire et sur l'appel incident des consorts [K],
- juger que la cour n'est pas saisie par les époux [K] de leurs diverses demandes sollicitant la cour de 'constater de dire et juger interroger M. [O] et l'inviter' ;
En conséquence,
- juger les demandes des époux [K] dans le cadre de leur appel incident irrecevables à l'égard d'Axa France IARD ;
- débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions au titre de leur appel incident ;
Sur l'appel incident d'Axa,
- recevoir la société Axa France IARD en son appel incident et ses contestations et demandes ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré la société SDVE responsable de l'incendie en date du 26 novembre 2017 ;
- débouté M et Mme [K] de leurs demandes contre la société la société Lloyd's Insurance Company, la société Anvolia devenue Alviva, les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, la société Distribution Sanitaire Chauffage, la société Zurich Insurance Public Limited Company, la société Atlantic Industrie, la société Chubb European Group et la société Allianz ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les appels en garantie de ces sociétés entre elles ;
- condamné la société SDVE à verser à :
- M et Mme [K] une somme de 861 690,67 euros in solidum avec la société Aviva à hauteur de 813 590,67euros ;
- M. [L] [K] la somme de 1 500 euros in solidum avec la société Axa à hauteur de 884 euros ;
- M. [I] [K] la somme de 1 500 euros in solidum avec la société Axa à hauteur de 884 euros ;
- la société Allianz in solidum avec la société Aviva la somme de 95 356 euros ;
- condamné Axa France IARD au paiement de la somme de 47 484 euros in solidum avec SDVE au profit de époux [K], 884 euros à chacun des enfants [L] et [I] [K], franchise de 1 850 euros déduite par tiers de chaque condamnation prononcée à la charge de la société SDVE ;
- condamné la société SDVE aux dépens de l'instance principale in solidum avec la société Aviva Assurances y compris les dépens de procédure de référé et les frais d'expertise ;
- condamné la société SDVE in solidum avec la société Aviva à payer M et Mme [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
- juger à une cause indéterminée de l'incendie et en conséquence de condamner la compagnie Allianz à garantir le sinistre incendie en application de sa police MRH ;
- débouter les consorts [K] et toutes les autres parties à la procédure de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Axa France IARD ;
A titre subsidiaire,
- juger que l'incendie n'est pas imputable aux travaux de la société SDVE mais à Anvolia et au maître d''uvre Horn ;
- juger que la société SDVE n'a aucune responsabilité dans la survenance de l'incendie ;
En conséquence,
- débouter les consorts [K] et toutes les autres parties à la procédure de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Axa France IARD ;
- exclure toute condamnation 'in solidum' à l'encontre de la société Axa France IARD au profit d'une répartition des condamnations au prorata des responsabilités qui pourront être retenues ;
- juger que l'imputabilité technique du sinistre s'établit comme suit :
- Anvolia devenue Alviva ;
- Horn Construction ;
- juger que dans les recours entre défendeurs la société Anvolia assumera à titre définitif, in solidum avec les Lloyd's assureur du maître d''uvre, les sociétés MMA, Distribution Sanitaire Chauffage et Atlantic Industrie les sommes mises à la charge des défenderesses au titre du sinistre incendie ;
- condamner in solidum les sociétés Alviva (anciennement Anvolia) , MMA, Lloyd's, Zurich Insurance Public Limited Company, Atlantic Industrie, Chubb Europe Groupe SE Atlantic Industrie et Distribution Sanitaire Chauffage à relever et garantir indemne la société Axa France IARD de toutes sommes auxquelles la concluante serait condamnée à payer au titre de ses garanties ;
- juger que la société Axa France IARD ne sera tenue à garantir la société SDVE si sa responsabilité était retenue qu'au titre des garanties facultatives mobilisables en base réclamation et déduction faite de Ia franchise opposable d'un montant de 1850 euros à l'exclusions des préjudices matériels ;
Encore plus subsidiairement,
- réduire les réclamations indemnitaires des consorts [K] en de nettes proportions :
- s'agissant des réclamations au titre des préjudices matériels et immatériels,
- sur les frais liés au sinistre, rejeter la réclamation à hauteur de 24 998 euros et 10650,80 euros et exclure à tout le moins toute réclamation au titre du stockage des meubles et de la cuisine ;
- sur la perte de mobilier et l'électroménager, rejeter la demande au titre du stockage de l'électroménager et exclure à tout le moins toute condamnation supérieure aux montants réclamés par les époux [K], soit 24 961 euros et 12 898,79 euros ;
Sur les coûts annexes du nouveau projet,
- rejeter toute demande des époux [K] sur le coût de la construction de la nouvelle maison ;
- rejeter toute réclamation supérieure aux montants retenus par l'expert judiciaire ;
- sur les frais d'emprunt, rejeter toute demande des époux [K] ;
- sur le préjudice de jouissance, infirmer le jugement et débouter les consorts [K] de leur demande à ce titre qui fait doublon avec les frais de relogement ;
- réduire dans de notables proportions la somme allouée aux époux [K] et à leurs enfants au titre de leur préjudice moral ;
S'agissant des réclamations au titre des préjudices matériels,
- juger Abeille IARD & Santé mal fondée en son appel tendant à faire supporter par Axa France IARD les préjudices matériels
- exclure toute condamnation de la société Axa France IARD, seule la société Abeille IARD & Santé antérieurement dénommée Aviva Assurances devant sa garantie à ce titre ;
En tout état de cause,
- débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions présentées en cause d'appel ;
- débouter la société Allianz IARD et les autres parties, les MMA Abeille, Distribution Sanitaire Chauffage et Atlantic Industrie, Chubb , Zurich, les Lloyd's Insurance Company Alviva de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Axa France IARD ;
- rejeter tous appels incidents et toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes comme irrecevables et en tous cas non fondées ;
- condamner les consorts [K] ou toute autre partie succombant à payer à la société Axa France une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charge des dépens de référé, d'expertise judiciaire, de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2024, la société Alviva, anciennement dénommée Anvolia ENR, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du premier décembre 2021 ;
- débouter la société Abeille IARD & Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées en cause d'appel à l'encontre de la société Alviva (anciennement dénommée Anvolia ENR) ;
- débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées en cause d'appel à l'encontre de la société Alviva (anciennement dénommée Anvolia ENR) ;
- débouter toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées en cause d'appel à l'encontre de la société Alviva (anciennement dénommée Anvolia ENR) ;
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes des époux [K] commençant par les termes « dire et juger » et les autres demandes commençant par les termes « interroger et inviter » ;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait devoir réformer la décision en date du 1er décembre 2021,
- juger que la responsabilité de la société Alviva (anciennement dénommée Anvolia ENR) dans le sinistre ne saurait être supérieure à 10 % ;
- en conséquence, condamner la société SDVE et ses assureurs, les sociétés Abeille IARD & Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances) et Axa France IARD, et également Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentée par leur mandataire général la société Lloyd's France en leur qualité d'assureur de la société Horn Construction & Ingénierie à garantir la société Alviva anciennement dénommée Anvolia ENR et son assureur, les MMA, de toute somme mis à sa charge au-delà de sa part de responsabilité retenue à son encontre ;
- en tout état de cause, condamner la société Atlantic Industrie et la société Chubb European Group SE, ès qualités d'assureur de la société Atlantic Industrie, la société Distribution Sanitaire Chauffage et la société Zurich Insurance Public Limited Company, ès qualités d'assureur de la société Distribution Sanitaire Chauffage, ou l'une à défaut de l'autre, à garantir la société Alviva anciennement dénommée Anvolia ENR de toutes les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil - ancien article 1147 et suivants du code civil -, et de l'article 1231-1du code civil, et des articles 1245 et suivant du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;
- condamner la société MMA en sa qualité d'assureur de la société Alviva anciennement dénommée Anvolia ENR à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de ses garanties mobilisables ;
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Alviva anciennement dénommée Anvolia ENR ;
En tout état de cause,
- condamner la société Abeille IARD & Santé à payer à la société Alviva (anciennement dénommée Anvolia ENR) la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Abeille IARD & Santé aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 février 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 1er décembre 2021 ;
En conséquence,
- débouter M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la compagnie MMA en sa qualité d'assureur de la société Alviva ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 1er décembre 2021 ;
Statuant de nouveau,
- juger que la responsabilité de la société Alviva dans le sinistre ne saurait être supérieure à 10 % ;
- condamner les sociétés Atlantic Industrie et Distribution Sanitaire Chauffage, ou l'une à défaut de l'autre, à garantir la société Anvolia et son assureur la société MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
- limiter l'indemnisation des époux [K] aux sommes suivantes :
- 814 490,87 euros au titre de la reconstruction de l'immeuble ;
- 21 520,60 euros au titre des frais liés au sinistre ;
- 1 800 euros/mois au titre du préjudice de jouissance ;
- débouter les époux [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires ;
- débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Alviva ;
- faire application des franchises du contrat MMA souscrit par la société Alviva :
- sur la garantie RCD : 20 % avec un maximum de 40 418 euros ;
- sur la garantie RC : 20% avec un minimum de 15 700 euros ;
- condamner la société Abeille IARD à verser à la société MMA IARD et à MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Abeille IARD en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur-Dussud, avocats.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er février 2024, les sociétés Atlantic Industrie et Chubb European Group SE demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs conclusions, les dire bien fondées ;
Y faisant droit,
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er décembre 2021 ;
Ce faisant,
- déclarer la société SDVE. responsable du sinistre incendie en date du 26 novembre 2017 ;
- débouter M. et Mme [K] de leurs demandes à l'égard de la société Atlantic Industrie et de la société européenne Chubb European Group SE ;
A titre subsidiaire,
- rejeter l'intégralité des prétentions formées contre la société Atlantic Industrie et contre Chubb European Group SE, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile ;
- débouter toutes parties de l'intégralité de leurs appels incidents, demandes, fins et conclusions présentées en cause d'appel à l'encontre d'Atlantic Industrie et de son assureur Chubb European Group SE ;
- rejeter toute demande d'interrogation ou d'investigations complémentaires par l'expert judiciaire [O] ;
A titre très subsidiaire,
- limiter l'indemnité due par Atlantic au titre d'un prétendu vice caché de son produit à la somme de 1 073,43 euros HT au titre du coût du remplacement de son produit A titre infiniment subsidiaire ;
- ramener le préjudice à des proportions notablement plus justes ;
- exclure le prix du produit fourni par Atlantic de toute garantie due par Chubb European Group SE, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile d'Atlantic, à hauteur de 1 073,43 euros HT
- exclure toute garantie de Chubb European Group SE, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile d'Atlantic, pour le cas où la responsabilité d'Atlantic était retenue au titre des articles 1792 et suivants du code civil ;
- appliquer la franchise de 30 000 euros à toute condamnation prononcée à l'encontre de Chubb European Group SE, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile d'Atlantic ;
En tout état de cause,
- prendre acte de ce qu'Atlantic Industrie et Chubb European Group SE s'en remettent à justice s'agissant de l'applicabilité des garanties d'Abeille IARD & Santé, prise en sa qualité
d'assureur de SDVE ;
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner in solidum et au besoin solidairement Monsieur [X] [K], Madame [E] [K] et la compagnie Allianz, prise en sa qualité d'assureur des époux [K], ou tout succombant, à payer à Chubb European Group SE la somme de 18 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 juin 2022, les sociétés DSC et Zurich Insurance Public Limited Company demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er décembre 2021 ;
- débouter la société Alviva et son assureur la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes en garantie présentées à l'encontre de la société Distribution Sanitaire Chauffage et de la société Zurich Insurance Public Limited Company ;
- débouter en toutes hypothèses l'ensemble des parties intervenantes des demandes qu'elles seraient susceptibles de présenter à l'encontre de la société Distribution Sanitaire Chauffage et de la société Zurich Insurance Public Limited Company ;
Subsidiairement par application des dispositions combinées des articles 1101 et suivants, 1231-1 et 1245 et suivants du code civil,
Très subsidiairement, vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- condamner la société Atlantic Industrie, solidairement avec la société européenne Chubb European Group SE, ès qualités d'assureur de la société Atlantic Industrie, à garantir la société DSC de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- limiter en tout état de cause la part de responsabilité qui pourrait être retenue à l'encontre de la société Distribution Sanitaire Chauffage à 10 % ;
- condamner solidairement la société Abeille IARD et la société SDVE, ou toute autre partie succombant, au paiement la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Abeille IARD et la société SDVE, ou toute autre partie succombant, au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Vincent Lauret par application de l'article 699 du code civil.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 juin 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SDVE et l'a condamné in solidum avec la société Aviva à payer à la société Allianz IARD la somme de 95 356 euros ;
Subsidiairement,
- condamner tout autre responsable à payer à la société Allianz IARD la somme de 95 356 euros dont elle a fait l'avance ;
- allouer à la société Allianz IARD une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de toute partie déclarée responsable ;
- débouter les époux [K] de toutes demandes à l'encontre de la société Allianz IARD ;
- condamner le ou les responsables aux dépens qui comprendront les frais des expertises judiciaires dont la société Allianz IARD a fait l'avance et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2024, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour de :
- juger que la cour n'est pas saisie par les consorts [K] de leurs diverses demandes sollicitant la cour de « constater », « dire et juger », « interroger M. [O] et l'inviter' » ;
- juger que la cour n'est saisie que des demandes par lesquelles les consorts [K] la sollicitent de condamner diverses parties ;
- juger que la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à la voir juger la société HCI responsable du désordre litigieux à l'égard des consorts [K] ;
- juger en conséquence que les demandes des consorts [K] sont toutes irrecevables à l'égard de la société Lloyd's Insurance Company ;
Subsidiairement, juger que la cour n'est pas saisie des demandes des consorts [K] tendant à fixer au passif de la société Horn Construction et Ingénierie diverses sommes non précisées ;
- juger que seules pourraient être soumises à la cour les demandes portant sur la fixation au passif de la société Horn Construction et Ingénierie des sommes suivantes :
- la somme de 108 337,44 euros au titre des travaux de mise en conformité ;
- la somme de 3 822,60 euros au titre d'une étude de sol ;
- la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2021 ;
- mettre hors de cause la société Lloyd's Insurance Company ;
- débouter en conséquence les époux [K] de toutes leurs demandes à l'égard de la société Lloyd's Insurance Company ;
- débouter la société Allianz IARD et la société Axa France IARD de toutes leurs demandes à l'égard de la société Lloyd's Insurance Company, ainsi que toute autre partie formant une demande à l'encontre de la concluante ;
- dans le cas où la cour envisagerait la responsabilité de la société Horn Construction Ingénierie et la garantie de la société Lloyd's Insurance Company, juger que, en toute hypothèse, la garantie de la société Lloyd's Insurance Company ne peut être engagée qu'au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société Horn Construction, dans la limite d'un plafond de 304 898 euros, dont dommages immatériels et avec une franchise opposable d'un minimum de 1 524 euros et d'un maximum de 9 146 euros ;
- subsidiairement, dire que la société Lloyd's Insurance Company sera garantie in solidum par la société SDVE, la société Aviva, la société Axa France IARD, la société Alviva anciennement dénommée Anvolia et la société MMA IARD, ainsi que par la société Atlantic Industrie, la société Chubb European Groupe SE, la société Distribution Sanitaire Chauffage et la société Zurich Insurance Public Limited Company, ou par certaines de ces sociétés seulement, selon le choix du Tribunal, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens ;
- rejeter toute demande en garantie formée à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company ;
- réduire dans de sensibles proportions le préjudice allégué par les époux [K],
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [K] ;
- condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, les époux [K], la société SDVE, la société Aviva, la société Axa France IARD, la société Alviva anciennement dénommée Anvolia, la société MMA IARD, la société Atlantic Industrie, la société Chubb European Groupe SE, la société Distribution Sanitaire Chauffage, la société Zurich Insurance Public Limited Company et la société Allianz IARD aux entiers dépens, lesquels c
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