CA Rennes, 6 juin 2024, RG 24/00903
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale
N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQP5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 février 2024
Date de la saisine : 15 février 2024
Date de la décision attaquée : 02 FEVRIER 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 3]
APPELANTES
Association [Adresse 2] anciennement dénommée « ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURES », prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier MM MC
S.A.S. SAS DAVID GOIC ET ASSOCIE prise en la personne de Maître [D] [Z], en sa qualité de Mandataire Judicaire de L'Association [Adresse 1],
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier MM MC
S.E.L.A.R.L. SELARL [C] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [C], en sa qualité d'Administrateur Judicaire de L'Association [Adresse 1],
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier MM MC
INTIMEE
S.A. SG SOCIETE GENERALE
Représentée par Me Michel NOUVEL de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO - N° du dossier E0004M97
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
OCME108
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat chargé de la Mise en État
Assistée de Madame HABARE Frédérique, greffier
Vu les articles 902 alinéa 3, 908 et 911-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations sur la caducité adressée par le greffe le 28 mai 2024,
Vu les observations écrites des parties en date des 3 et 4 juin 2024,
Considérant que les appelants n'ont pas conclu dans le délai imparti,
Attendu que la demande formée par l'intimée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel.
REJETTE la demande formée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les appelants aux dépens à défaut de meilleurs accords entre les parties.
Rennes, le 06 juin 2024.
Le Magistrat chargé de la mise en état
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