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CA Riom, 4 juin 2024, RG 21/01193


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Date
04/06/2024
Numéro
21/01193
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Autre
Id
6662a3a43b9bf20008ba3808

Texte de la décision

106,144 caractères · tronqué Afficher l’intégral

04 JUIN 2024

Arrêt n°

SN/VS/CC

Dossier N° RG 21/01193 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTMT

[O] [I]

/

S.A. CEGID

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 30 avril 2021, enregistrée sous le n° F19/00015

Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Mme Sophie NOIR, Présidente

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [O] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant, assisté de Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et de Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

ET :

S.A. CEGID prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Mme Sophie NOIR, Présidente en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 8 mars 2021, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [I] a été embauché au poste de programmeur par la société Inférence (devenue la société Qualiac - RCS 316 393 834) à compter du 1er juillet 1985 par contrat de travail à durée indéterminée.

À compter de 2003, M. [I] est devenu Président du Directoire de cette société dont il était également actionnaire.

Suite à une cession de la totalité des actions de la société intervenue à effet du 19 octobre 2017, la société Qualiac Group, maison mère de la société Qualiac, a été rachetée par la société Cegid, spécialisée dans la conception et la commercialisation de logiciels et de services informatiques.

Par lettre signée le 19 octobre 2017 par M. [O] [I], la société Qualiac et la société Cegid, les parties sont notamment convenues que M. [O] [I] bénéficierait d'un certain nombre de conditions particulières 'dans le cadre de ses fonctions au sein du groupe Cegid, 'sous réserve de la réalisation de l'opération' - de cession de 100 % du capital de la société Qualiac Group intervenue le 19 octobre 2017) - 'et du respect des procédures légales, réglementaires et statutaires applicable aux organes de gouvernance concernés de Qualiac S.A' à savoir :

- la signature d'un nouveau contrat de travail le jour même entre M. [I] et la société Cegid prévoyant la fixation de la rémunération mensuelle brute à hauteur de 13'000 euros à compter du 1er janvier 2018 (soit une rémunération annuelle brute de 156'000 euros) et la fixation de la rémunération annuelle variable à compter du 1er janvier 2018 à hauteur d'un montant brut de référence de 96 000 euros, sous réserve et selon les conditions et modalités prévues dans le contrat de travail

- l'attribution d'une prime exceptionnelle de 200'000 euros à la charge exclusive de la société Qualiac

- la mise en place d'un 'plan de rétention' au bénéfice de M. [O] [I] selon les modalités suivantes :

- prise en charge par la société Cegid exclusivement

- montant total du plan de rétention : 700'000 euros payable à hauteur de 350'000 euros à la première date anniversaire de la réalisation de l'opération de cession de 100 % du capital de la société Qualiac Group et 350'000 euros à la deuxième date anniversaire de la réalisation de l'opération, sous condition de présence.

Par contrat de travail signé le 19 octobre 2017 faisant suite à une convention tripartite (M. [O] [I], société Cegid et société Qualiac), la société Cegid (RCS 410 218 010) a embauché M. [O] [I] au poste de directeur exécutif, statut cadre dirigeant, hors classification, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1985, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 13'000 euros et d'un bonus à compter du 1er janvier 2018 pouvant atteindre un montant brut annuel de 96'000 euros à objectifs atteints.

L'article 1 du contrat de travail stipulait également que ' dans le cadre de [ses] fonction salariées prévues aux présentes, [M. [O] [I]] exercer[ait] notamment le mandat social de président du directoire, directeur général de la société Qualiac (RCS Aurillac 316 393 834) et de la société Qualiac Group (RCS [Localité 5] 423 481 787), en fonction de leur forme sociale respective : société anonyme à directoire et conseil de surveillance ou société par actions simplifiées'.

M. [O] [I] a été mis à pied à titre conservatoire le 28 décembre 2018.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 janvier 2019, la société Cegid a licencié M. [I] pour faute lourde.

Le courrier de licenciement est ainsi libellé :

' Monsieur,

Vous avez été régulièrement convoqué le 18 décembre 2018 à un entretien préalable pour le 28 décembre 2018 à [Localité 6] au Siège de la Société avec mise à pied à titre conservatoire, ce qui a été

constaté par huissier, faute pour vous d'accepter de donner décharge à la lettre de convocation.

Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.

Nous sommes désormais contraints de vous licencier pour faute lourde pour les motifs suivants.

Il convient tout d'abord de rappeler que vous avez été jusque-là employé aux fonctions de Directeur Exécutif, impliquant notamment le mandat de Directeur Général de la Société Qualiac, à charge pour vous de :

- Manager la société Qualiac dans le cadre du business plan établi lors de son acquisition ;

- Engager les équipes de direction et les collaborateurs ;

- Réaliser le budget ;

- Mettre en oeuvre les décisions décidées par les organes de gouvernance ;

- Généralement, réaliser vos missions avec exemplaríté.

Ces missions traduisent l'obligation, qui était la vôtre, d'adhérer totalement à la stratégie de l'Entreprise et à vous y investir sans réserve.

Cela étant, vous vous êtes volontairement et fautivement dédouané de vos obligations :

- Tout d'abord, en ayant exprimé votre désaccord avec le développement de Qualiac ;

Ensuite, en faisant obstacle aux orientations stratégiques ayant pour effet de rapprocher Qualiac

de Cegid ;

- En n'assurant pas les missions confiées dans ce cadre ;

- Et, il faut sans doute y voir une conséquence, en déstabilisant vos équipes de management et

en ne réalisant pas vos objectifs.

1°/ Suite à notre échange du second trimestre 2018, à la faveur duquel vous avez déclaré que 'Qualiac est à un tournant et je ne suis pas sûr d'être l'homme de cette transformation '', vous avez volontairement immobilisé le fonctionnement et la transformation de Qualiac.

Nous avons évidemment à plusieurs reprises tenté de connaître vos motivations en vous demandant d'adhérer à la décision de la gouvernance de votre entreprise, mais vous n'avez jamais répondu, ni donné aucune suite, pour camper sur votre rôle de Directeur Général, sans pour autant adhérer à la direction choisie par l'actionnaire de l'entreprise.

Plus, lors de notre entretien du 18 décembre 2018, vous avez déclaré ne pas savoir « s'il fallait

recommander aux collaborateurs ce projet d'intégration dans Cegid », alors même que nous avions depuis une année consacrée des moyens humains et financiers considérables à ce rapprochement.

Bref, alors qu'il relevait de votre responsabilité de porter la stratégie et de l'exécuter en mobilisant vos collaborateurs, vous n'avez pas hésité à refuser d'exécuter la stratégie de votre employeur et à mobiliser à cet égard vos managers.

2°/ Fonctionnellement, vous saviez que l'opération de rapprochement de la Société Qualiac avec la Société Cegid supposaít une convergence des pratiques, des méthodes de vente, des orientations produits, de l'évolution de la stratégie de développement de l'activité et du respect des calendriers en matière de chiffre d'affaires et de transformation.

Or, vous n'avez pas organisé ni suivi les actions dans ce cadre de ces différents managers, nuisant à cette convergence nécessaire.

En fait, vous n'avez personnellement mis en oeuvre aucune action favorisant proactivement le

rapprochement entre Qualiac et Cegid.

Au contraire, votre comportement a tendu à empêcher :

- L'évolution des organisations vente, marketing, produits, services et gestion ;

- La visibilité sur l'activité et les perspectives ;

- La communication faite auprès des salariés.

Bref, vous avez fonctionnellement volontairement littéralement saboté les opérations matérielles de rapprochement Qualiac et Cegid, en violation de la direction choisie et prescrite par votre employeur.

3°/ Au-delà de votre sabotage fonctionnel, vous vous êtes volontairement abstenu de prendre en

charge des dossiers clients majeurs, lesquels comportaient précisément un enjeu commercial au niveau du Groupe et donc touchaient fortement au rapprochement entre Qualiac et Cegid.

Par exemple, la signature du Ministère de l'Education Nationale (M.E.N.) qui est le dossier emblématlque de ces derniers mois, présentait des désalignements de fonds par rapport à ce que nous avions proposé, au M.E.N.

En effet, les schémas d'écritures de dépenses (DP) mentionnés dans notre réponse à l'appel d'offre ne correspondent pas à ceux demandés par le M.E.N, alors que ces schémas sont incontournables.

Ces graves anomalies sont pour nous susceptibles de remettre en cause le marché et donc le chiffre d'affaires correspondant.

Vous n'avez rien fait pour y remédier et votre total désintérêt par rapport à une problématique évidente est confirmé par votre désinvestissement absolu dans les revues de business, à l'aune desquelles vous n'avez aucune maîtrise de la situation (clients, facturation, perspectives, etc.) ni proposé aucune action d'anticipation de l'actívité, alors même que la signature du contrat s'inscrit dans un cycle de plusieurs mois.

Comme autre exemple, cette fois-ci sur le terrain managérial, vous aviez à prendre en mains les

difficultés posées par votre Directeur Commercial, votre Directeur des Services et votre Directrice Administrative.

Ces difficultés ont provoqué de vives tensions au terme du premier semestre 2018.

Vous n'avez rien fait, laissant au contraire volontairement 'pourrir' la situation, ce qui nous a contraint de régler les difficultés pour préserver l'activíté et le fonds de commerce.

A cet égard, votre lettre du 5 décembre 2018 témoigne d'une grande mauvaise foi et d'une grande

déloyauté, et confirme votre volonté de saboter fonctionnellement le rapprochement décidé entre Qualiac et Cegid.

4°/ Votre entreprise de sabotage destinée à entraver le rapprochement entre Qualiac et Cegid a déstabilisé l'équipe de direction et les collaborateurs.

Au début de l'année 2018, nous avions attiré votre attention sur les objectifs dans le contexte du

rapprochement entre Qualiac et Cegid, majeure pour le Groupe, portant sur :

- L'évolution de l'activité commerciale et notamment l'acquisition de nouveaux comptes ;

- L'orientation produits avec livraison d'une version HTML 5 avant fin d'année ;

- Une amélioration de la satisfaction clients ;

- Une démarche proactive pour réussir le rapprochement.

Vos objectifs n'ont volontairement pas été atteints, précisément en raison de votre entreprise de

sabotage du rapprochement.

Malgré des comités de pilotage réguliers, vous vous êtes systématiquement opposé à toutes les options matérielles favorisant le rapprochement, sans jamais proposer d'actions alternatives, notamment sur la politique de rémunération, de rapprochement des équipes, des visites au siège des collaborateurs, l'évolution produits, la mobilisation contractuelle ou encore la stratégie de prix.

Cette situation a évidemment déstabilisé les équipes de direction et de collaborateurs.

Ce qui est sans doute un point culminant, vous avez le 18 décembre 2018 organisé une réunion de vos collaborateurs, sans aucune information préalable, qui s'est transformée en une réunion de mise en cause collective de Cegid dans le cadre du rapprochement.

Constatant que vous aviez finalement réussi votre entreprise de sabotage, vous avez laissé vos

collaborateurs se plaindre et dénigrer le rapprochement entre Qualiac et Cegid, sans jamais à cet égard les rassurer, alors que vous saviez devoir être le relais de votre employeur pour, au contraire, mettre en place au niveau de vos équipes ce rapprochement.

Bref, vous avez saboté, à tous les niveaux de l'entreprise Qualiac, la mission de rapprochement entre Qualiac et Cegid que vous avait assigné votre employeur.

Vos courriers des 5, 20 et 24 décembre 2018 en constituent d'ailleurs, si besoin était, une traduction supplémentaire.

Il s'agit là d'un comportement fautif et déloyal, totalement contraire à l'essence même de la subordination salariale, qui procède d'une intention de nuire avec la volonté de porter préjudice à votre employeur et empêche immédiatement la poursuite de votre contrat de travail.

C'est pourquoi, nous vous notifions par la présente, à première présentation, votre licenciement pour faute lourde, sans préavis ni indemnité (...).'

M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac le 25 mars 2019 pour contester le bien fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Aurillac a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [I] est pour fautes simples ;

- Condamné la Société Cegid à verser à M. [I] les sommes suivantes :

- Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 53.43 8,67 euros nets ;

- Rappel de salaire au titre de la mise à pied: 10.486,12 euros bruts et congés payés afférents : 1.048,61 euros bruts ;

- Indemnité compensatrice de congés payés : 55.455,85 euros bruts ;

- Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 39.000 euros bruts et congés payés afférents : 3.900 euros bruts ;

- Indemnité conventionnelle de licenciement : 601.719,42 euros ;

- Dommages et intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement : 5.000 euros nets ;

- Solde du rétention bonus prévu contractuellement entre les parties : 350.000 euros bruts ;

- 700 euros nets sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la Société Cegid au remboursement des frais exposés par M. [I] dans le cadre de la requête formulée aux fins d'obtenir le constat d'huissier dressé le 18 décembre 2018, à hauteur de 2.500,86 euros nets ;

- Condamné la Société Cegid au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;

- Ordonné la délivrance de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés, et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant notification du présent jugement ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil sur l'ensemble des sommes, et ce, à compter de la notification du présent jugement ;

- Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la Société Cegid de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel ;

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 octobre 2023 par M. [I],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 octobre 2023 par la société Cegid,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, M. [O] [I] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné la société Cegid à verser à Monsieur [O] [I] les sommes suivantes :

* indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 53 438,67 euros nets ;

* rappel de salaire au titre de la mise à pied : 10 486,12 euros bruts et congés payés afférents : 1 048,61 euros bruts ;

* indemnité compensatrice de congés payés : 55 455,85 euros bruts ;

* indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 39 000 euros bruts et congés payés afférents : 3 900 euros bruts ;

* indemnité conventionnelle de licenciement : 601 719,42 euros ;

* solde du retention bonus prévu contractuellement entre les parties 350 000 euros bruts ;

- Condamné la société Cegid au remboursement des frais exposés par Monsieur [O] [I] dans le cadre de la requête formulée aux fins d'obtenir le constat d'huissier dressé le 18 décembre 2018, à hauteur de 2 500,86 euros nets ;

- Condamné Cegid au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;

- Ordonné la délivrance de bulletins de paye et de documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous

astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant notification du jugement entrepris ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil sur l'ensemble des sommes, et ce, à compter de la notification du jugement entrepris ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [O] [I] est pour fautes simples ;

- débouté Monsieur [O] [I] de ses demandes tendant au paiement des sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour perte de chance quant aux actions : 500 000 euros nets ;

* rémunération variable sur l'année 2018 : 37 056 euros bruts ;

* congés payés afférents sur rémunération variable : 3 705 euros bruts ;

* dommages et intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement : 160 316,01 euros nets ;

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 068 773,40 euros nets ;

* indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 20 000 euros nets ;

* remboursement des frais exposés par Monsieur [I] dans le cadre de la vérification de son solde de tout compte : 1 140 euros nets ;

- débouté Monsieur [O] [I] de sa demande de condamnation de la société Cegid aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d'exécution ;

Statuant à nouveau de :

- juger que le licenciement de Monsieur [I] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Cegid à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème Macron 20 mois) : 1 068 773,40 euros nets ;

* dommages et intérêts pour manquement de la société Cegid à sa promesse de porte fort relative au plan d'investissement : 7 170 000 euros nets ;

* rémunération variable sur l'année 2018 : 37 056 euros bruts ;

* congés payés afférents sur rémunération variable : 3 705 euros bruts ;

* dommages et intérêts pour circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement : 160 316,01 euros nets (3 mois) ;

* 20 000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* remboursement des frais exposés par Monsieur [I] dans le cadre de la vérification de son solde de tout compte : 1 140 euros nets ;

- condamner la société Cegid au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;

- ordonner la délivrance de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés, et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard dans les 10 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil sur l'ensemble des sommes et ce, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la société Cegid aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d'exécution.

Dans ses dernières conclusions la société Cegid, demande pour sa part à la cour de :

- juger que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une faute lourde,

En conséquence,

- reformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer et remettre à Monsieur

[I] :

* 53.438,67 euros nets à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement

* 10.486,12 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents,

* 55.455,85 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 39.000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

* 601.719,42 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 5.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

* 350.000 euros bruts à titre de solde du plan de rétention bonus,

* 700 Euros nets d'indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

* 2.500,86 Euros nets à titre de remboursement de frais d'huissier,

* les bulletins de paie et documents de rupture rectifiés sous astreinte ;

- confirmer le jugement pour le surplus,

Y ajoutant et en tout état de cause :

- débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.

La société Cegid fait valoir que M. [I] a commis des faits fautifs en immobilisant volontairement le fonctionnement et la transformation de Qualiac.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :

La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

Il en résulte que si le juge écarte la faute lourde, il doit rechercher si les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a ou aurait dû en avoir connaissance.

Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendue comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés et de l'imputabilité des faits reprochés au salarié.

Cependant, l'employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

En application de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait.

Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.

Selon ce même texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

En l'espèce, M. [O] [I] fait valoir au soutien de sa contestation du bien-fondé du licenciement que, hormis le ' sabotage' qui lui est reproché, tous les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement ont déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire sous la forme d'un avertissement notifié le 22 novembre 2018 et que, par application de la règle 'non bis in idem' ces faits ne pouvaient donc donner lieu à une seconde sanction.

Il ajoute que les faits sont prescrits car remontant à bien plus de deux mois.

L'employeur répond que le courrier du 22 novembre 2018 ne constitue pas l'énoncé d'une sanction disciplinaire puisqu'il ne tend pas à sanctionner un comportement fautif mais rappelle simplement les attentes de la société Cegid par rapport à la mission dévolue à M. [I] et demande à ce dernier de prendre les mesures pour assurer la mission de rapprochement qui lui a été confiée.

Sur la prescription, la société Cegid répond que le comportement fautif de M. [O] [I] était constant et réitéré et que l'ampleur de l'entreprise de sabotage du salarié s'est dévoilée au fur et à mesure de l'année 2018 jusqu'à son atteindre son paroxysme lors d'une réunion du 18 décembre 2018.

La lettre recommandée avec accusé réception du 22 novembre 2018 adressée par la société Cegid à M. [I] est versée aux débats.

Ce courrier débute ainsi :

' Monsieur,

[R] [H] nous a fait part de vos emails du 16 novembre et de ce jour, relatifs à votre appréciation de la situation concernant des décisions de gestion en lien avec l'activité de Qualiac.

À la lecture de vos e-mails nous sommes contraints de préciser à nouveau les éléments ci-après.

Ayant largement contribué au rapprochement du Groupe avec la société Qualiac vous savez pertinemment qu'il a pour finalité la croissance de la société Qualiac.

Au titre de votre mandat de directeur général, vous avez été, au cours de ces derniers mois, largement sensibilisé à l'impératif de mettre en 'uvre le plan de développement conformément au budget arrêté'.

Cette lettre fait ensuite état de plusieurs agissements imputés à M. [O] [I], à savoir :

- ne pas avoir formulé de propositions d'actions pour remédier à la faiblesse importante des projections d'activité signalée par l'employeur au terme du premier trimestre 2018

- avoir fait part à l'employeur à la fin du mois d'avril 2018 de son interrogation sur le point de savoir s'il était ' l'homme de la situation' pour assurer le développement de Qualiac et du fait de savoir si son départ de l'entreprise ne permettrait pas ' de faire avancer plus rapidement le projet de développement'

- une participation limitée aux actions de management de l'organisation et ses doutes importants sur sa volonté de s'inscrire dans le projet de développement ayant concouru au rachat de la société Qualiac et sur son positionnement dans l'organisation

- une absence de propositions d'actions ou de correction suite à un courrier recommandé du directeur des ventes de la société Qualiac transmis au mois de juillet 2018 faisant état des difficultés existant depuis plusieurs mois dans l'exercice de son activité et sur son rejet d'un mode de fonctionnement du groupe, ayant conduit la société Cegid à mettre elle-même un terme au contrat de travail de ce salarié et à trouver elle-même son remplaçant

- une absence de proposition de solution ou de plan d'action concernant le directeur des services après que ce dernier a exprimé sa difficulté à s'inscrire dans le mode de fonctionnement Groupe

- un comportement similaire à l'égard de la directrice administrative de la société Qualiac

- une absence de prise en compte, à la fin de l'été 2018, des difficultés de la situation de crise de la société Qualiac caractérisée par :

* son absence aux revues d'activité trimestrielle (Quarter Business Review ou QBR permettant de formaliser le bilan de l'activité et de partager les plans d'action) malgré l'absence de plans d'action destinés à corriger une situation qui se dégrade

* une absence de perspective commerciale

* des données transmises souvent imparfaites, avec un portefeuille de vente ne permettant pas de couvrir le budget et amputant dès à présent le début de l'année 2019

- la persistance d'une situation de très faible visibilité de l'activité et de perspectives de retrait du budget 2018 sans élaboration et mise en oeuvre de plans d'actions correctifs ou analyses documentées nécessaires à la préservation de l'activité de la société Qualiac

- une absence d'initiative et de gestion des situations de management, particulièrement dans la recherche des remplaçants des managers directeur des ventes, directeur des services et directrice administrative.

Après l'énoncé de ces différents faits, le courrier du 22 novembre 2018 se termine ainsi : ' Il est donc largement surprenant que vous puissiez nous indiquer avoir été mis devant le fait accompli alors même que la société Qualiac se retrouve prisonnier de votre défaut d'actions et d'initiative courantes.

Nous nous trouvons donc dans une situation contrainte par votre absence de prise en charge des situations, votre position étant uniquement de 'faire état' des situations et constats, largement initiés par nous-mêmes. Otage de votre inaction avec les conséquences concrètes d'activité et de perturbation de l'activité, nous sommes dans l'obligation de prendre des initiatives indispensables à la préservation de l'activité. Cette position est susceptible de s'apprécier comme la volonté de nous contraindre à organiser votre départ.

Ce constat de votre impact limité dans le management de la société est d'autant plus surprenante que lors de la cession de cette dernière vous avez négocié âprement pour disposer de primes de rétention fondées sur votre impact sur le projet de rapprochement et de croissance.

Nous vous demandons donc de bien vouloir réagir sans délai, et à ce titre de nous indiquer les mesures précises que vous comptez mettre en 'uvre afin de résoudre la situation critique à date (sic).

Au regard de votre expérience en qualité de dirigeant de longue date au sein de Qualiac, nous sommes certains que vous partagerez le constat qu'une telle situation n'est pas durablement acceptable et sans doute vous-même ne l'auriez pas acceptée par le passé.

Nous espérons que ces remarques vous permettront de modifier rapidement ces éléments.

Dans l'attente, (...)'.

La cour relève tout d'abord que les agissements délibérés reprochés au salarié en violation de sa mission de participer au rapprochement des deux sociétés Qualiac et Cegid, préjudiciables aux intérêts de l'employeur, constituent bien l'énoncé de faits fautifs.

De plus, la demande de réaction sans délai, accompagnée d'une demande plus précise de fixation immédiate des mesures précises envisagées pour mettre fin à la situation critique générée par les comportements fautifs imputés au salarié et l'allusion comminatoire à l'impossibilité de laisser perdurer cette situation plus longtemps, caractérisent une volonté de la société Cegid de sanctionner les comportements fautifs de M. [O] [I].

En conséquence, le courrier du 22 novembre 2018 constitue bien un avertissement.

D'autre part, il résulte des termes de la lettre de licenciement du 10 janvier 2019 retranscrits ci-dessus que M. [O] [I] a été licencié pour faute lourde en raison d'un comportement déloyal consistant à avoir volontairement refusé d'adhérer à la stratégie de l'entreprise dans le but de porter préjudice à la société Cegid.

De façon plus précise, la lettre de licenciement reproche à M. [O] [I] les faits suivants :

- avoir refusé de porter et d'exécuter la stratégie de la société Cegid en mobilisant ses collaborateurs et managers en :

* immobilisant volontairement le fonctionnement et la transformation de la société Qualiac après avoir déclaré, lors d'un échange du second trimestre 2018, que ' Qualiac est un tournant et je ne suis pas sûr être l'homme de cette transformation'

* ayant toujours refusé d'adhérer à la décision de la gouvernance de l'entreprise et ayant campé sur son rôle de directeur général sans adhérer à la direction choisie par l'actionnaire de l'entreprise

* ayant indiqué à l'employeur, lors d'un entretien du 18 décembre 2018, ne pas savoir s'il fallait recommander aux collaborateurs ce projet d'intégration dans Cegid

- avoir volontairement ' saboté' les opérations matérielles de rapprochement entre les sociétés Qualiac et Cegid en violation de la direction choisie et prescrite par l'employeur en :

* s'abstenant d'organiser et de suivre les actions de convergence des pratiques, des méthodes de vente, des orientations produits, de l'évolution de la stratégie de développement de l'activité et du respect des calendriers en matière de chiffre d'affaires et de transformation

* ne mettant personnellement en oeuvre aucune action favorisant le rapprochement entre les deux sociétés

* interdisant l'évolution des organisations vente, marketing, produits, services et gestion, la visibilité sur l'activité et les perspectives et la communication faite auprès des salariés

- s'être volontairement abstenu de prendre en charge des dossiers clients majeurs en :

* mentionnant dans la réponse à l'appel d'offres du ministère de l'éducation nationale des schémas d'écritures de dépenses ne correspondant pas à ceux demandés par ce client et en ne faisant rien pour remédier à cette erreur

* se désinvestissant totalement des revues de business

* ne proposant aucune action d'anticipation de l'activité

- laissant l'employeur régler les problèmes managériaux suscités par les difficultés posées par le directeur commercial, le directeur des services et la directrice administrative

- ne pas avoir volontairement atteint ses objectifs fixés en début d'année 2018

- s'être systématiquement opposé à toutes les options matérielles favorisant le rapprochement entre les deux sociétés: politique de rémunération, rapprochement des équipes, visites des collaborateurs au siège, évolution des produits, mobilisation contractuelle, stratégie de prix et avoir ainsi déstabilisé les équipes de directions et de collaborateurs

- avoir organisé une réunion des collaborateurs le 18 décembre 2018, sans information préalable de la société Cegid, laquelle s'est transformée en une réunion de mise en cause collective de la société Cegid, avoir laissé les collaborateurs se plaindre et dénigrer le rapprochement entre les deux sociétés sans jouer son rôle d'intégrateur en relais de l'employeur

- avoir ainsi adopté un comportement fautif et déloyal caractérisant une intention et la volonté de porter préjudice à l'employeur.

La comparaison entre les termes du courrier d'avertissement du 22 novembre 2018 et du courrier de licenciement démontre que certains des faits fautifs invoqués au soutien du licenciement ont déjà été sanctionnés à savoir :

- le fait d'avoir déclaré, lors d'un échange du second trimestre 2018, que ' Qualiac est un tournant et je ne suis pas sûr d'être l'homme de cette transformation'

- le fait de ne pas avoir mis fin aux contrats de travail du directeur commercial, du directeur des services et de la directrice administrative de la société Qualiac et de ne pas avoir proposé de solutions pour pourvoir leurs remplacements.

En application de la règle 'non bis in idem' ces faits ne peuvent fonder le licenciement.

S'agissant des autres fautes, il n'est pas démontré que ceux-ci ont déjà été sanctionnés.

Contrairement à ce que soutient M. [O] [I], ils ne sont pas non plus prescrits dans la mesure où il lui est reproché un comportement déloyal persistant jusqu'au 18 décembre 2018.

Il incombe donc à la cour de vérifier si chacun des griefs invoqués au soutien du licenciement non sanctionnés par l'avertissement du 22 novembre 2018 est matériellement établi et, dans un second temps, si ces faits sont susceptibles de constituer une faute lourde, une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cette seconde appréciation doit être réalisée au regard des missions confiées au salarié.

A cet égard, la cour relève tout d'abord qu'il n'est pas justifié des missions précises confiées à M. [O] [I] par la société Cegid dans la mesure où la lettre de mission visée au contrat de travail censée les définir n'est pas versée aux débats et qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a en réalité jamais existé.

Pourtant, M. [O] [I] avait signalé par couriel du 4 septembre 2017 adressé à M. [R] [U], directeur général de la société Cegid, qu'il manquait ' un descriptif des fonctions car la seule définition du variable ne peut la remplacer. Il y a effectivement un descriptif à très haut niveau dans le contrat; Y aura-t-il autre chose en termes de descriptif ''

La lettre de licenciement ne vise d'ailleurs, à titre de descriptif des fonctions salariées de M. [O] [I], que l'exercice du seul mandat social de directeur général de la société Qualiac et le courrier de licenciement ne fait état que de cette seule fonction.

Les fautes doivent donc s'apprécier au regard de sa seule fonction de directeur général de la société Qualiac dont M. [I] indique justement qu'elle lui imposait avant tout d'agir dans l'intérêt social de cette société, y compris dans le cadre de l'intégration des deux sociétés Qualiac et Cegid à laquelle le salarié reconnaît qui lui a été demandé 'd'oeuvrer' (page 18 de ses conclusions).

S'agissant de l'immobilisation volontaire du fonctionnement et de la transformation de la société Qualiac, la lettre de licenciement n'invoque aucun fait précis.

Dans ses conclusions, la société Cegid se réfère à deux attestations de Mme [X], directrice de la transformation, et de M. [F], 'sponsor' de l'intégration, qui se bornent tous deux à faire état de leur appréciation subjective sur le management de la société Qualiac et le positionnement en retrait de M. [O] [I] par rapport à la stratégie d'intégration.

Toutefois, ces témoignages ne sont corroborés par aucun élément objectif et Mme [X], interrogée de nouveau par sommation interpellative le 11 mai 2020, a reconnu que les faits relatés dans son attestation procédaient de sa seule interprétation, qu'elle n'était pas en mesure d'affirmer que la stagnation de chantiers transverses (IT, RH, Finances) à partir de février 2018 était la conséquence d'un manque d'implication et d'adhésion de M. [I] dans le processus d'intégration de la société Qualiac, qu'il s'agissait là 'd'un travail d'équipe et des deux sociétés' et qu'elle ne considérait pas que le décalage dans la réalisation des objectifs business était la conséquence d'un manque d'implication et d'adhésion de M. [I] dans le processus d'intégration de la société Qualiac.

Au vu de ces éléments, la cour considère qu'il n'est pas établi que M. [O] [I] a volontairement immobilisé le fonctionnement et la transformation de la société Qualiac, ce d'autant qu'il n'est aucunement justifié de ce que l'employeur a tenté à plusieurs reprises de connaître les motivations de M. [O] [I] et qu'il lui a demandé d'adhérer aux décisions de la gouvernance de l'entreprise.

Il en va de même :

- des propos attribués à M. [O] [I] lors d'un entretien du 18 décembre 2018 au cours duquel ce dernier aurait déclaré ne pas savoir 's'il fallait recommander aux collaborateurs ce projet d'intégration dans Cegid', propos que M. [I] conteste avoir tenus et qui ne ressortent d'aucune des pièces versées aux débats

- du refus d'exécuter la stratégie de l'employeur et de mobiliser à cet égard ses managers.

S'agissant des freins à la convergence des pratiques, des méthodes de vente, des orientations produits, de l'évolution de la stratégie de développement de l'activité et du respect des calendriers en matière de chiffre d'affaires et de transformation liés à l'absence d'organisation et de suivi des actions des différents managers en charge de ces différentes activités, la lettre de licenciement ne vise aucun fait en particulier.

La société Cegid produit deux attestations de M. [H], directeur des ressources humaines de la société Cegid, et de M. [F].

M. [H] affirme que, dès le mois de février 2018, des tensions sont apparues dans la mise en 'uvre effective du rapprochement entre les deux sociétés 'avec le refus assumé [de M. [I]] de porter toute mise en 'uvre d'une politique de rémunération Groupe. Générant des tensions importantes avec le management et les collaborateurs'. M. [H] affirme également avoir pu constater 'à compter du mois de mars une résistance répétée à organiser les visites des collaborateurs de Qualiac au siège de l'entreprise, dans le cadre prévu initialement pour tout rapprochement. C'est à force d'insistance que [O] [I] a validé l'organisation tardive de ces journées qui sont intervenues plus de huit mois après le rapprochement'.

M. [F] témoigne dans le même sens d'un refus persistant de M. [O] [I] de respecter sa mission d'intégration de la société Qualiac consistant à 'changer quelques habitudes pour adopter celles du groupe', notamment lors du processus d'augmentation individuelles des salaires de l'année 2018.

Cependant, ces deux témoignages sont contredits par les échanges de courriels entre M. [O] [I], M. [H] et M. [U] au cours des mois de février et mars 2018 (pièces 70, 72, 73 de la partie appelante) dont il ressort que M. [O] [I] a appris à quelques jours de la fin du mois de février 2018, après avoir préparé tous les tableaux de primes et d'augmentations dont les montants avaient été arrêtés lors de la présentation budgétaire et en avoir informé les chefs d'équipe, qu'il existait une politique Groupe sur les augmentations au sein de la société Cegid.

Confronté à l'exigence tardive de la société Cegid de mettre en oeuvre immédiatement cette nouvelle politique d'augmentations individuelles, alors que celles-ci entraient traditionnellement en vigueur au mois de février chez Qualiac, M. [O] [I] n'a pas refusé d'exécuter la politique de rémunération de la société Cegid mais a tenté de négocier un aménagement pour l'année 2018 en alertant sur le fait que ce changement de politique risquait d'avoir des effets délétères sur la cohésion des équipes et la mobilisation des salariés de la société Qualiac.

Pour autant, cette nouvelle politique a finalement été appliquée immédiatement et M. [H] a d'ailleurs remercié M. [O] [I] par courriel du 16 mars 2018 'pour le travail effectué sur la mise en place de la politique de rémunération 2018, même si cela a été difficile nous en avons bien conscience', tout en ajoutant : ' je comprends que ce type d'évolution avec la mise en 'uvre des pratiques d'un groupe puisse perturber un mode de fonctionnement historique, mais cela sera une constante pour les prochains mois'.

Au vu de leur caractère peu fiable, la cour décide d'écarter des débats les témoignages de Messieurs [H] et [F].

Enfin, la cour relève avec M. [O] [I] que ce dernier a été félicité pour sa contribution à l'intégration de Qualiac dans une newsletter du mois de mois de juin 2018 et que le comité de pilotage d'intégration du 21 novembre 2018 mentionne, dans la rubrique ' synthèse globale de l'avancement des chantiers Qualiac Cegid' que les objectifs principaux sont atteints.

Il n'est donc pas établi que M. [O] [I] a délibérément saboté les opérations de rapprochement entre les sociétés Qualiac et Cegid.

S'agissant des manquements volontaires reprochés au salarié dans les domaines commercial, technique et du management, la lettre de licenciement reproche tout d'abord à M. [O] [I] de s'être volontairement abstenu de gérer un dossier à fort enjeu commercial pour le groupe, à savoir celui du ministère de l'éducation nationale, lequel présentait des désalignements de fonds par rapport à ce qui avait été proposé au client puisque les schémas d'écriture de dépenses mentionnés dans la réponse à l'appel d'offres ne correspondait pas à ceux demandés par le MEN.

La société Cegid ne verse aucun élément aux débats pour démontrer que M. [O] [I] est responsable de ce problème et qu'il s'est volontairement abstenu de le gérer.

Au contraire, il ressort de deux courriel de M. [MF] des 10 et 12 décembre 2018 (pièces 22 et 74 de la partie appelante) que ce problème, apparu huit jours seulement avant la mise à pied de M. [O] [I], a été rapidement pris en charge par la société Qualiac et par M. [O] [I].

De même, il ne résulte d'aucune pièce que cette anomalie était de nature à remettre en cause le marché.

Les échange de courriels des mois de mars à juin 2018 (pièces 42 à 49), extraits de leur contexte, ne sont pas suffisants pour démontrer que M. [O] [I] a refusé de participer activement et de façon constructive aux revues de business. La cour relève également à l'examen des pièces 51 à 54 de la partie intimée que les absences de M. [O] [I] à deux des trois réunions visées par l'employeur étaient motivées par des problèmes de santé.

De même, la société Cegid ne produit aucun élément pour apporter la preuve de ce que M. [O] [I] n'a fourni aucun élément de réponse à ses questions sur la visibilité de l'activité de la société Qualiac et ses perspectives, notamment sur le dossier MEN.

Au plan managérial, la société Cegid ne peut sérieusement reprocher à M.[O] [I] d'avoir volontairement laissé 'pourrir' la situation de trois  de ses managers (le directeur commercial, M. [E], le directeur des services, M. [B] et la directrice administrative, Mme [KH]) et de n'avoir rien fait pour les remplacer à leurs départs. En effet, outre qu'il n'est aucunement établi que M. [I] a laissé 'pourrir' ces situations, il résulte des pièces versées aux débats que les départs de ces trois managers ont été négociés directement par le DRH de la société Cegid, pour des motifs et dans des conditions dont les termes n'ont pas été communiqués à M. [O] [I] et qui demeurent encore inconnus puisque ces salariés ont signé avec la société Cegid des accords de confidentialité leur interdisant de s'exprimer sur 'des événements ou des faits qui pourraient être défavorables au groupe' Cegid ou de 'témoigner contre Cegid'.

Il résulte également de plusieurs échanges de courriels entre M. [O] [I] et M. [H] des mois de septembre, novembre et décembre 2018 que M. [I] a uniquement été sollicité pour signer le courrier de licenciement de M. [E] du 28 septembre 2018, M. [B] ayant quant à lui été licencié par M. [U] le même jour et Mme [KH] ayant négocié les conditions de son départ directement avec M. [H].

Ainsi, par courriel du 21 novembre 2018, veille de l'avertissement délivré à M. [O] [I] le 22 novembre 2018, le salarié indiquait à M. [H] : 'que ce soit pour [A], [G], [V], je n'ai pas été tenu informé des négociations qui ont été menées et à aucun moment je n'ai été entendu sur l'importance de leur rôle et des difficultés d'organisation et de fonctionnement qui résulteront inévitablement de leurs départs.

Concernant [V] et comme tu le dis dans ton mail ' nous avons finalisé son départ au 31 décembre' dans ce cas nous ne pouvons plus faire marche arrière sur les engagements pris donc je ne peux que valider.

Il est néanmoins important que je puisse bénéficier pour [V] mais aussi pour [A] [E] et [G] [B] des documents issus de vos négociations car ils ont un impact organisationnel, juridique et surtout financier sur Qualiac dont je suis le DG.

Je regrette de constater, depuis plusieurs mois maintenant, que je suis systématiquement mis à l'écart des décisions importantes impactant la société, ce qui, étant directeur général de la filiale Qualiac, ne peut s'expliquer (...)'.

Ces pièces démontrent également que la déstabilisation de l'équipe de direction de la société Qualiac n'est pas le fait de M. [I].

S'agissant enfin du défaut d'atteinte des objectifs, aucune pièce ne vient démontrer que les résultats de M. [O] [I] pour l'année 2018 n'ont pas été atteints volontairement en raison de son entreprise de sabotage du rapprochement des deux sociétés (opposition systématique à toutes les options matérielles favorisant le rapprochement sans propositions d'actions alternatives en matière de politique de rémunération, de rapprochement des équipes, des visites au siège des collaborateurs, de l'évolution produits, de la mobilisation contractuelle ou encore de la stratégie de prix) et il n'est d'ailleurs pas démontré que ce rapprochement faisait partie des objectifs assignés à M. [I], qui le conteste.

Il n'est pas non plus démontré que le comportement de M. [O] [I] a déstabilisé les équipes de collaborateurs.

Au contraire, il résulte des éléments rappelés ci-dessus que, sur le plan précis de la politique de rémunération, la société Cegid a agi brutalement, sans concertation préalable avec le directeur général de la société Qualiac, pour mettre en place la politique du groupe quelques mois après le rachat, prenant ainsi le risque en toute connaissance de cause de déstabiliser les équipes de collaborateurs.

De plus, M. [O] [I] rapporte la preuve de ce que la livraison d'une version HTML 5 des produits a bien été réalisée au mois d'octobre 2018, ce qui résulte de plusieurs témoignages dont ceux de M. [W] [Z], responsable produits de l'atelier de développement logiciel de la société Qualiac, de M. [P] [T] et de M. [Y] [L], directeur des produits en charge de l'ensemble des produits logiciels développés par la société Qualiac (pièces 46, 120 et 121).

Enfin, s'agissant de la réunion du 18 décembre 2018, il ressort d'un échange de courriels des 11 et 13 décembre 2018 que, le 11 décembre 2018, que la DUP a écrit à M. [R] [H] pour

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