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CA Rouen, 6 juin 2024, RG 24/00484


Vérifier : CA Rouen, 6 juin 2024, RG 24/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2024
Numéro
24/00484
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Ordonnance
Id
6662a3aa3b9bf20008ba3854

Texte de la décision

2,459 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre de la Proximité

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 908 C.P.C.)

N° RG 24/00484 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSJQ

Affaire : Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du Havre, décision attaquée en date du 13 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00508

Monsieur [J] [D]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Magali TALBOT, avocat au barreau du HAVRE

APPELANT

Madame [K] [C] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 6]

E.P.I.C. ALCEANE - OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, Etablissement Public à Caractere Industriel et Commercial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le n° 488 875 345 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE

INTIMES

Nous, Elvire GOUARIN, Président de la chambre de la proximité,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00484 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSJQ,

Vu le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre dans le litige opposant l'Epic Alceane à M. et Mme [D] ;

Vu la déclaration d'appel formée par voie électronique par M. [D] le 7 février 2024 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 17 mai 2024 au visa des dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelant dans le délai imparti ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelant n'a pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois suivant le 7 février 2024.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamne M. [J] [D] aux dépens d'appel.

Fait à [Localité 7], le 06 Juin 2024

Le président

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