CA Saint-Denis de la Réunion, 17 mai 2024, RG 22/00917
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00917 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWLQ
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE 'LBPCF' EX LA S A BANQUE POSTALE FINANCEMENT SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DE BOBIGNY AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE ES QUALITES DE DROIT AUDIT SIEGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003248 du 20/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint Pierre)
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Mai 2024 prorogé au 17 mai 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 1er février 2021, la SA Banque Postale Financement a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection de Saint Pierre de la Réunion aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 3.923, 58 euros au titre des impayés d'un prêt personnel de 5.800 lui ayant été consenti le 13 décembre 2016, outre 1.500 euros de frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2022, le juge a rejeté l'ensemble des demandes de la banque et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 10 juin 2022, la SA Banque postale consumer finance, venant aux droits de la société Banque postale Financement a formé appel du jugement.
Par un premier arrêt avant dire droit en date du 21 avril 2023, la cour a évoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à conclure devant le conseiller de la mise en état sur la caducité de l'appel et sa recevabilité eu égard au quantum des demandes.
Après nouvelle ordonnance de clôture en date du 2 juin 2023, l'affaire a été renvoyée devant la cour à l'audience du 16 février 2024.
Selon arrêt avant dire droit du 20 février 2024, la cour, constatant l'absence de traitement des incidents, a de nouveau ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état comme suit :
Révoque l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à l'audience incident du 2 avril 2024 à 9 h;
- Invite les parties à conclure devant le conseiller de la mise en état sur la caducité de l'appel et sa recevabilité eu égard au quantum des demandes ;
- Réserve les demandes et les dépens.
L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 2 avril 2024.
***
Aux termes de ses conclusions d'incident déposées le 22 février 2024, Monsieur [U] demande au conseiller de la mise en état de :
Dire et juger irrecevable l'appel interjeté par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du jugement du 11 avril 2022 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal
judiciaire de Saint-Pierre, l'acte d'appel ne précisant en aucune façon si la Cour est saisie d'une demande d'infirmation ou d'annulation et cet acte n'ayant pu avoir d'effet dévolutif, la Cour n'étant pas de ce fait saisie, outre que ce même jugement a été improprement qualifié de rendu en premier ressort alors qu'il était, de par le taux du ressort de la juridiction, rendu en dernier ressort et donc non susceptible d'appel.
***
Aux termes de ses conclusions d'incident déposées le 6 mars 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (la BPCF) demande au conseiller de la mise en état de:
JUGER que l'acte d'appel du 10 juin 2022 vise expressément les chefs du jugement critiqués
ce qui implique qu'il ne peut s'agir que d'un appel réformation, ce qui a été confirmé dans les conclusions de l'appelante.
JUGER QUE la décision critiquée concerne une demande indéterminée de rétractation et ne peut dès lors qu'être une décision rendue en premier ressort.
JUGER QUE l'appel de la Banque Postale est parfaitement recevable.
JUGER par ailleurs que l'absence de mention de mot réformation ou annulation dans le dispositif des conclusions de l'appelant ne peut qu'être, en tout état de cause, qu'une erreur matérielle, puisqu'il était bien demandé à la Cour de statuer de nouveau sur l'ensemble des
demandes présentées en première instance.
Dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel.
DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses prétentions.
LE CONDAMNER aux dépens.
***
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel au quantum :
Monsieur [U] plaide que l'intérêt du litige étant de 3.923,58 euros et ce montant étant inférieur à celui de 5 000,00 euros, le jugement a été nécessairement été rendu en dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.
La BPCF soutient que l'objet de la procédure devant le premier juge portait sur une demande en condamnation à hauteur de 3923,58 € + 1500 € et sur une demande de rétractation d'une décision de caducité du 12 octobre. Cette dernière demande, sur laquelle le tribunal a statué, ne peut être qualifiée que de demande indéterminée, ouvrant ainsi la voie de l'appel.
Sur ce,
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
A compter du 1er janvier 2020, est entrée en vigueur la réforme portant notamment fusion des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance au sein des nouvellement dénommés " tribunaux judiciaires " .
Depuis la mise en 'uvre de la loi du 19 mars 2019, l'article L. 213-4-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit qu'au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.
En vertu de l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Selon les nouveaux articles R. 211-3-24 et R. 211-25 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
En l'espèce, les mentions du jugement querellé indiquent qu'il est rendu contradictoirement, et en premier ressort.
Selon l'exposé du litige de ce jugement, la banque a effectué une requête en injonction de payer le 24 juin 2021 et a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du juge des contentieux de la Protection en date du 3 juillet 2021. Cette ordonnance a été signifiée le 15 juillet 2021 au domicile de M. [U] qui en a formé opposition le 12 août 2021.
En l'absence du demandeur à l'injonction de payer à l'audience du 12 octobre 2020, la requête de la BPCF a été déclarée caduque.
Puis, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner M. [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre par acte d'huissier en date du 1er février 2021, aux fins de :
-condamner M. [U] au paiement de la somme en principal de 3.923,53 euros augmentée des intérêts de droits, outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
S'il est certain que la banque créancière a sollicité la rétractation de la décision de caducité du 12 octobre 2020, il est erroné de soutenir que cette demande de rapport de caducité entraîne de plein droit un droit d'appel alors que cette demande, prévue par le second alinéa de l'article 468 du code de procédure civile n'est qu'une mesure procédurale sans voie de recours ordinaire, sauf le cas où le juge refuserait de rapporter l'ordonnance de caducité.
Ainsi, la BPCF est mal fondée à soutenir que la voie de l'appel est ouverte en raison de la décision de caducité du 12 octobre 2020.
Enfin, le montant de la demande résultant à la fois de la requête en injonction de payer puis des dernières écritures de la demanderesse, soutenues en première instance, la BPCF réclamait la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 3.923,53 euros, en principal, outre les intérêts de retard et une indemnité de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est de jurisprudence constante que les sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort ou de l'appel.
Ainsi, la demande principale de la BPCF est inférieure au seuil de 5.000,00 euros.
En conséquence, le jugement déféré n'est pas susceptible d'appel, nonobstant l'erreur affectant son dispositif.
L'appel de la BPCF doit être déclaré irrecevable.
Il n'est dès lors pas utile de statuer sur l'hypothétique caducité de la déclaration d'appel ou sur l'absence d'effet dévolutif de cet acte.
La BPCF supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel en date du 10 juin 2022 du jugement rendu le 11 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion;
CONDAMNE la société SA Banque postale consumer finance, venant aux droits de la société Banque postale Financement aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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