CA Saint-Denis de la Réunion, 3 mai 2024, RG 23/00729
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Texte de la décision
Arrêt N°
LF
R.G : N° RG 23/00729 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F45T
S.A.R.L. AMBULANCE CALLIMOUTOU
C/
[R]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 03 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 12 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 25 MAI 2023 rg n°: 22/03388
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCE CALLIMOUTOU Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Pierre, sous le numéro 523 656 130, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMEE :
Madame [S] [R] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture : 19 Septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 03 Mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Mai 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 4 novembre 2022, Madame [S] [R], épouse [M], a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion la SARL AMBULANCE CALLIMOUTOU, aux fins de :
- liquider l'astreinte provisoire assortissant l'obligation pour la société AMBULANCE CALLIMOUTOU de remettre à Mme. [R] ses documents de fin de contrat, à la somme de 68 400 euros pour la période ayant couru du 16 décembre 2020 au 31 octobre 2022, soit 684 jours,
- condamner la société AMBULANCE CALLIMOUTOU à payer cette somme à Mme. [R],
- assortir l'obligation pour la société AMBULANCE CALLIMOUTOU de remettre à Mme. [R] ses documents de fin de contrat d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et ce, pour une durée de 180 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- débouter la société AMBULANCE CALLIMOUTOU de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société AMBULANCE CALLIMOUTOU à payer à Mme. [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 12 mai 2023, le juge de l'exécution a :
- liquidé l'astreinte ordonnée par jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 3 décembre 2020 à la somme de 79 800 euros,
- condamné la société AMBULANCE CALLIMOUTOU à payer à Mme. [R] la somme de 79 800 euros au titre de la liquidation provisoire d'astreinte prononcée par jugement du conseil de prud'hommes du 3 décembre 2020 pour la période du 16 décembre 2020 au 22 février 2023,
- assortit l'injonction faite à la société AMBULANCE CALLIMOUTOU de remettre à Mme. [R] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, d'une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de 120 jours, à l'issue de laquelle il sera statué,
- condamné la société AMBULANCE CALLIMOUTOU à payer à Mme. [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
***
Par déclaration du 25 mai 2023, la société AMBULANCE CALLIMOUTOU a interjeté appel du jugement du 12 mai 2023 dans un litige l'opposant à Mme. [R] ;
L'affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance et avis du 12 juin 2023 ;
La société AMBULANCE CALLIMOUTOU a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 29 juin 2023 ;
La société AMBULANCE CALLIMOUTOU a signifié la déclaration d'appel et l'ordonnance susvisée fixant l'audience à bref délai à Mme. [R] par acte du 21 juin 2023 ;
Mme. [R] a déposé ses conclusions N° 1 par RPVA le 19 juillet 2023 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 ;
***
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions N° 2 transmises par RPVA le 18 septembre 2023, la société AMBULANCE CALLIMOUTOU demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 12 mai 2023 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger que la société AMBULANCE CALLIMOUTOU a exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du 3 décembre 2020,
- débouter Mme. [R] de sa demande de liquidation d'astreinte provisoire par le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 3 décembre 2020,
- condamner Mme. [R] à payer à la société AMBULANCE CALLIMOUTOU la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses uniques conclusions déposées par RPVA le 19 juillet 2023, Mme. [R] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du 12 mai 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre,
- condamner la société AMBULANCE CALLIMOUTOU à payer à Mme. [R] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel,
- débouter la société AMBULANCE CALLIMOUTOU de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, la cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
I - Sur la liquidation de l'astreinte provisoire,
La société AMBULANCE CALLIMOUTOU fait valoir qu'elle a exécuté les obligations mises à sa charge, expliquant que les documents réclamés ont été transmis par courrier en recommandé avec accusé de réception à l'adresse mentionnée au jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 3 décembre 2020. Selon l'appelante, en considérant que les documents ont été envoyés à l'ancienne adresse, le juge de l'exécution n'a pas appliqué le principe de proportionnalité entre l'objet du litige et le but légitime recherché.
Mme. [R] expose que non seulement la société AMBULANCE CALLIMOUTOU a exécuté son obligation en retard et à l'ancienne adresse alors qu'elle disposait de la nouvelle adresse figurant sur l'assignation, mais les documents communiqués comportaient de nombreuses irrégularités de sorte que l'obligation mise à sa charge ne peut être considérée comme pleinement satisfaite.
Sur ce,
Vu les articles L.131-1 à L.131-4 et R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Il est constant que la liquidation de l'astreinte n'a plus lieu d'être si la décision de condamnation a été exécutée en temps voulu avant même que l'astreinte prononcée ait commencée à courir. Dès lors, il incombe au débiteur de l'obligation d'en rapporter la preuve.
Le cas échéant, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontré pour l'exécuter.
En l'espèce, il est établi que la société AMBULANCE CALLIMOUTOU a été condamnée par décision du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 3 décembre 2020 à communiquer les documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision :
-attestation de Pôle emploi,
-certificat de travail,
-bulletin de paie du mois de juillet 2019,
-reçu pour solde de tout compte.
La décision a été signifiée à la société AMBULANCE CALLIMOUTOU par acte d'huissier de justice du 16 décembre 2020, devenue définitive suivant certificat de non appel N° 22/244 du 11 février 2022. (pièces intimée N° 1 à 3)
La société AMBULANCE CALLIMOUTOU affirme qu'elle a exécuté les obligations mises à sa charge par courrier en recommandé avec accusé de réception à l'adresse mentionnée au jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 3 décembre 2020, en justifiant de l'envoi des documents par un courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2022 dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", soit postérieurement à l'assignation, ce qui suffit à constater l'inexécution des obligations mises à la charge de la société appelante.
De surcroît, la cour relève que les documents communiqués par la société appelante dans le cadre de cette instance ont mal été adressés de sorte que l'obligation résultant de la décision prud'homal ne peut être considérée acquise. En effet, lesdits documents, ont été adressés à l'ancienne adresse de l'intimée figurant au jugement du conseil de Prud'hommes, soit " [Adresse 3] ", alors que cette même société disposait de la nouvelle adresse de Mme [R] figurant à l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 4 novembre 2022.
Par ailleurs, la société AMBULANCE CALLIMOUTOU n'a pas justifié, ni en première instance, ni en cause d'appel de circonstances permettant d'apprécier les éventuelles difficultés rencontrées l'empêchant d'exécuter son obligation telle que fixée par jugement du 3 décembre 2020.
Enfin, Mme. [R] verse aux débats la signification du commandement aux fins de saisie-vente avec sommation du 16 mai 2023 (pièce intimée N° 7) relative à la liquidation d'astreinte sur la période du 16 décembre au 22 février 2023, soit une période de 798 jours pour un montant de 79 800 euros.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qui concerne le quantum de l'astreinte provisoire à liquider.
II - Sur la liquidation de l'astreinte :
Il est constant que l'appréciation, tant des conditions de la révision que de ses modalités, relève du pouvoir souverain du juge en charge de la liquidation. Seul le comportement du débiteur et les difficultés rencontrées pour s'exécuter peuvent être appréciées.
S'il est vrai que l'astreinte sert à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, en cas d'inexécution partielle ou totale de l'obligation, le juge liquidateur peut tenir compte, notamment de la volonté du débiteur à l'obligation de se conformer à la décision de justice eu égard éventuellement les difficultés rencontrées par celui-ci.
Toutefois, sensible à la Convention européenne des droits de l'homme et de son protocole N° 1, à travers une série importante de décisions rendues le 20 janvier 2022 (Cass. 2ème civ, 20 janvier 2022 N° 20-15.261 etc.), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que le juge doit, désormais, apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que porte l'astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Dès lors, le juge liquidateur doit donc exercer un contrôle de proportionnalité.
En l'espèce, il ressort des débats que la société AMBULANCE CALLIMOUTOU s'est acquittée de l'intégralité des sommes pécuniaires mises à sa charge par le conseil de prud'hommes, soit :
- 1 052,03 euros brut au titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
- 8 010,22 euros brut à titre de rappels de salaire pour les mois de janvier à juin 2019,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un montant total de 10 062,25 euros.
Par ailleurs, la cour relève qu'il n'existe pas de rapport raisonnable entre le montant de l'astreinte (79 800 euros) et l'enjeu du litige, en raison du montant élevé de ladite astreinte, dépourvue de terme et la nature de l'obligation de faire, imposée à la société appelante, soit la communication des documents suivants : " attestation Pôle-emploi, certificat de travail, bulletin de paie du mois de juillet 2019 et le reçu pour solde de tout compte. "
Dès lors, compte tenu de la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l'astreinte provisoire et l'enjeu du litige, la minoration de la liquidation de ladite astreinte doit être ordonnée à hauteur de 10 000 euros.
Par conséquent, la société AMBULANCE CALLIMOUTOU sera condamnée à verser à Mme. [R] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 16 décembre 2020 au 22 février 2023.
III - Sur la fixation d'une nouvelle astreinte,
Aux termes des dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, il ressort des débats que Mme. [R] n'a obtenu que le bulletin de paie du mois de juillet 2019.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, le prononcé d'une nouvelle astreinte est justifié dans la mesure où la société AMBULANCE CALLIMOUTOU a exécuté partiellement l'obligation de communiquer mise à sa charge par jugement du 3 décembre 2020.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé une astreinte de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du huitième jour suivant la notification du présent arrêt, et ce pour une durée de 120 jours.
Sur les demandes accessoires
La société AMBULANCE CALLIMOUTOU, succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance d'appel, ainsi que les frais irrépétibles de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de l'astreinte provisoire ;
Et statuant à nouveau,
LIQUIDE à la somme de 10 000 euros l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 3 décembre 2020 à la charge de la Société à Responsabilité Limitée AMBULANCE CALLIMOUTOU de communiquer l'attestation Pôle-emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte ;
CONDAMNE la Société à Responsabilité Limitée AMBULANCE CALLIMOUTOU à verser à Madame [S] [R] épouse [M] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société à Responsabilité Limitée AMBULANCE CALLIMOUTOU aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la Société à Responsabilité Limitée AMBULANCE CALLIMOUTOU à payer Madame [S] [R] épouse [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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