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CA Versailles, 6 juin 2024, RG 23/00146


Vérifier : CA Versailles, 6 juin 2024, RG 23/00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2024
Numéro
23/00146
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
Arrêt
Id
6662a3b03b9bf20008ba389c

Texte de la décision

139,462 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/00146 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTTD

AFFAIRE :

S.A.S. VERALLIA FRANCE anciennement dénommée SAINT-GOBAIN EMBALLAGE

...

C/

Société HDI GLOGAL SE anciennement HDI GERLING INDUSTRIE V, société de droit étranger

...

Décision déférée à la cour :

jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre

N° Chambre : 6

N° RG : 14/2822

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Christophe DEBRAY

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Franck LAFON

Me Christophe DEBRAY

Me Martine DUPUIS

Me Monique TARDY

Me Isabelle

DELORME-MUNIGLIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation 15 décembre 2022 dela 2ème chambre civile cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de la 3ème chambre du 11 mars 2021 sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 30 novembre 2018

S.A.S. VERALLIA FRANCE

anciennement dénommée SAINT-GOBAIN EMBALLAGE

N° SIRET : 722 034 592

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 20]

S.A.S. SOCIETE EUROPENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES

N° SIRET : 305 756 413

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 20]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentée par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097


DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE HDI GLOGAL SE venant aux droits de la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG SA, société de droit étranger

RCS 478 913 882

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE, société de droit irlandais, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

N° SIRET : 419 408 927

[Adresse 15]

[Localité 12] - IRLANDE

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SA GENERALI IARD

RCS 552 062 663

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Représentant : Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R06

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Représentant : Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R06

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. MMA IARD

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 5]

[Localité 9]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE

N° SIRET : 775 652 126

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Représentant : Me Christine CARPENTIER BILLORET de l'AARPI VIGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0190

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE

N° SIRET : 310 838 081

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Représentant : Me Laurence PENAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0424

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUPE SE venant aux droits de la SOCIETE FEDERATION EUROPEENNE, anciennement dénommée CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

N° SIRET : 450 327 374

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 20]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Représentant : Me Alexandra COHEN-JONATHAN de la SELARL TAMARIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0658

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS anciennement dénommée SUISSE ASSURANCES et de la BÂLOISE ASSURANCES SA

N° SIRET : 391 277 878

[Adresse 8]

[Localité 19]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0267

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. ALLIANZ IARD prises tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés AGF LA LILLOISE venant aux droits de la LILLOISE ASSURANCE, AGF ASSURANCE IARD venant aux droits de la Société Rhin et Moselle et de RFA, CAMAT, ELVIA venant aux droits de la compagnie HELVETIA, Gan Eurocourtage venant aux droits de Aviva assurance

[Adresse 2]

[Localité 18]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0267

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE GAN EUROCOURTAGE - GROUPAMA GAN VIE S.A

[Adresse 16]

[Localité 13]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0267


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Anne Sophie COUQUE ,


FAITS ET PROCEDURE :

La Société européenne des produits réfractaires (ci-après la SEPR) et la société Verallia France, anciennement dénommée Saint- Gobain Emballages (les sociétés Saint- Gobain), appartiennent au groupe Saint-Gobain. La société SEPR a un site industriel au Pontet (84130) dédié à la production de produits réfractaires; la société Verallia France a plusieurs usines dont une à [Localité 21] est spécialisée dans la fabrication des pots et bouteilles en verre.

L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifié par différentes lois successives, a créé un régime spécifique de retraite anticipée, sous la terminologie d'Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (ACAATA), réservé aux salariés d'établissements listés par arrêté ministériel étant intervenus dans les secteurs de la fabrication de matériaux contenant de l'amiante, du flocage et du calorifugeage à l'amiante, et de la construction et réparation navales.

L'établissement du Pontet de SEPR a été porté, par un arrêté du 23 décembre 2011, sur cette liste. Le site industriel de [Localité 21] de Verallia France n'a pas fait 1'objet d'une telle inscription.

Arguant de leur exposition à l'amiante, plusieurs anciens salariés ou ayants droit de salariés des sociétés Saint-Gobain ont saisi les conseils de prud'hommes territorialement compétents d'actions en responsabilité contractuelle de leur employeur. C'est ainsi que 272 salariés du site du Pontet auraient saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon et 24 salariés du site de Cognac celui d'Angoulême. Ces salariés ou leurs ayant droits allèguent un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de leur employeur et visent à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du bouleversernent dans leurs conditions d'existence. Certaines de ces instances sont encore en cours, d'autres ont donné lieu à condamnation ou à transaction.

Afin d'obtenir la garantie de leur assureur et des co-assureurs de celui-ci pour le paiement des indemnités mises à leur charge, les sociétés Saint-Gobain ont, par actes des 30, 31 janvier et 3 février 2014, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance (Axa), Allianz Iard (tant en sou nom propre que venant aux droits de AGF La Lilloise venant elle-même aux droits de La Lilloise d'Assurances, de AGF Assurances lard venant elle-même aux droits de la Compagnie Rhin et Moselle et de la société

FA, la société Camat, de la société Elvia venant elle-même aux droits de la société Helvetia, de la société Gan Eurocourtage venant également aux droits de la société Aviva Assurances venant elle-même aux droits d'Abeille Paix, la société Aviva Assurances, SwissLife Assurance de Biens tant en son nom propre que venant aux droits de la société Suisse Assurances, elle-même venant aux droits de la société UPE, et de la société Baloise Assurances, elle-même venant aux droits de la société Cordialité Baloise (SwissLife), la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle (CIAM), Chubb Insurance Company of Europe SE tant en son nom propre que venant aux droits de la société Fédération Européenne (Chubb), la société Gan Eurocourtage, la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, la société XL Insurances Ireland Limited tant en son nom propre que venant aux droits de la cornpagnie Winterthur (XL Insurance), la société Generali France Assurances tant en son nom propre que venant aux droits de la société Concorde (et de la Compagnie Generali Assurances Iard, venant elle-même aux droits de la société Le Continent lard, venant elle-même aux droits de la société Guardian Royal Échange (Generali), la société Zurich Insurance PLC, et la société Mutuelles du Mans lard tant en son nom propre que venant aux droits de la société MGFA (les MMA).

La société Verallia, en qualité de filiale du groupe Saint- Gobain, était assurée par les polices UAP 9.100.399 L à effet au 1er janvier 1982 puis 9.100.664 Z à effet au 1er juillet 1985. Il est constant que celle-ci a été résiliée à effet au 1er juillet 1992.

La société SEPR (site du Pontet) en qualité de filiale du groupe Saint- Gobain, était assurée du 1er janvier 1981 au titre de la police 9.032.833 U puis, à compter du 1er janvier 1986, au titre de la police 9.100.664 Z. Il est constant que celle-ci a été résiliée à effet au 1er juillet 1992.

Ces différentes polices ont été souscrites auprès de l'UAP, devenue Axa devenue dans le présent litige la société XL Insurance Company, en qualité de compagnie apéritrice d'une co-assurance.

Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- reçu l'intervention de la Mutuelle centrale de réassurance venant aux droits de la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle et celle de la société Allianz Iard aux droits de la société Gan Eurocourtage, laquelle intervenait également aux droits de la société Aviva Assurances, venant elle-même aux droits de la société Abeille Paix,

- déclaré irrecevables les demandes de paiement des indemnités dues aux salariés victimes présentées par les sociétés Saint Gobain Emballages (désormais la société Verallia France) et SEPR,

- déclaré recevables les demandes de garantie formées par les sociétés Saint Gobain Emballages (désormais Verallia France) et SEPR du fait des instances prud'homales engagées par leurs préposés du fait de leur exposition à l'amiante, et les a rejetées,

- rejeté les demandes de garantie des frais de procès afférents à ces instances,

- condamné les sociétés Saint Gobain Emballages (désormais Verallia France) et SEPR à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 8 000 euros et à chacune des autres sociétés défenderesses comparantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnées aux dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par acte du 28 décembre 2018, les sociétés Verallia France et SEPR ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes en paiement des indemnités dues aux salariés victimes présentées par elles, rejeté leurs demandes de garantie et en ce qu'il les a condamnées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 11 mars 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- donné acte à la société XL Insurance Company qu'elle vient aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance,

- prononcé la mise hors de cause des sociétés XL Catlin Services et Aviva Assurances,

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamné in solidum les sociétés Européenne de produits réfractaires et Verallia France à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Swisslife Assurances de biens, Allianz Iard et Chubb European Group,

- condamné les sociétés Européenne de produits réfractaires et Verallia France à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés HDI Global SE, Generali et XL Insurance Company,

- condamné les sociétés Européenne de produits réfractaires et Verallia France à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 3 000 euros aux sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles ensemble,

- rejeté toute autre demande,

- condamné in solidum les sociétés Européennes de produits réfractaires et Veralli France aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 15 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il met hors de cause les sociétés XL Catlin Assurances et Aviva assurances, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles,

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvent avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,

- condamné les sociétés HDI Global SE, Generali Assurances, Allianz (Iard '), Gan Eurocourtage - Groupama Gan Vie, MMA, MMA Assurances mutuelles, XL Insurance Company SE, XL Catlin Services SE, Chubb European Group SE, Mutuelle Centrale de réassurance, Zurich Insurance Public Limited Company, Aviva Assurances et Swisslife Assurances de biens aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les sociétés HDI Global SE, Generali Assurances Iard, Allianz (Iard '), Gan Eurocourtage - Groupama Gan Vie, MMA, MMA Assurances Mutuelles, XL Insurance company SE, XL Catlin Services SE et Chubb European Group SE et les a condamnées in solidum avec les sociétés Mutuelle centrale de réassurance, Zurich Insurance Public Limited Company, Aviva Assurances et Swisslife Assurances de biens à payer aux sociétés Verallia France et européenne de produits réfractaires la somme de 3 000 euros.

La haute Cour a rappelé sur le fondement des articles L. 124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances que selon le premier de ces textes, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé et selon le second, que constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

Elle censure la cour qui a considéré que le fait générateur du préjudice d'anxiété est constitué, pour le salarié ayant travaillé dans un établissement ayant fait l'objet d'une inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par ce classement et, pour le salarié ayant travaillé dans un établissement non listé, à la date à laquelle il est établi qu'il a eu conscience de son exposition et en a déduit que les faits dommageables pour lesquels la garantie est sollicitée ne sont pas survenus avant l'expiration de la résiliation du contrat.

La Cour de cassation a statué en affirmant que le fait dommageable, dans les rapports entre l'assuré garanti au titre de la faute inexcusable et son assureur, est constitué par l'exposition à l'amiante, et non par la connaissance par le salarié de cette exposition ou l'inscription de l'entreprise sur la liste des établissements relevant de l'ACAATA, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Par acte du 6 janvier 2023, les sociétés Verralia France et Européenne des produits réfractaires ont saisi la cour d'appel de Versailles et prient la cour par dernières écritures en date du 4 décembre 2023, de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- les juger recevables et bien fondées en leur action,

Sur la garantie des condamnations en réparation du préjudice d'anxiété prononcées contre SEPR et Verallia France anciennement dénommée Saint Gobain Emballages

- juger que la société XL Insurance Company ainsi que ses co-assureurs, compte-tenu de leur quote-part dans la coassurance, sont tenus à les garantir de l'ensemble des conséquences financières qu'elles supportent et supporteront dans l'ensemble des instances prud'homales qui sont listées en annexes 1 et 2 de leurs conclusions,

- condamner la société XL Insurance Company, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part à titre provisionnel à payer, sauf à parfaire, à SEPR la somme de 1 343 450 euros et à Verallia France la somme de 291 500 euros, sous réserve des décisions à intervenir de la cour d'appel de Bordeaux, ces sommes étant augmentées des intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance des assignations des 16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- juger que les sociétés SEPR et Verallia France anciennement dénommée Saint-Gobain Emballages pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre des sociétés XL et de ses co-assureurs sur simple présentation des justificatifs des sommes décaissées (condamnations) et condamner ceux-ci à lui rembourser ces sommes eu égard à l'évolution des dossiers garantis,

Sur la garantie des frais de défense exposés par les sociétés SEPR et Verallia France

- juger que les sociétés XL Insurance Company, ainsi que ses co-assureurs, compte-tenu de leur quote - part dans la coassurance, sont tenus à leur rembourser les frais et honoraires qu'elles ont respectivement engagés pour leur défense dans les actions prud'homales initiées contre elles,

- condamner la société XL Insurance Company, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part, à titre provisionnel à payer, sauf à parfaire :

* à SEPR la somme de 349 878,38 euros,

* à Verallia France anciennement dénommée Saint-Gobain Emballages la somme de 230 261,72 euros, ainsi que des frais de défense subséquents exposés dans le cadre des instances pendantes devant la cour d'appel de Bordeaux, avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l'assignation, et leur capitalisation dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil,

- juger que les sociétés SEPR et Verallia France pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre de la société XL Insurance Company et de ses co-assureurs, sur simple présentation des justificatifs des frais et honoraires décaissés et voir ceux-ci condamnés à lui rembourser ces sommes eu égard à l'évolution des dossiers garantis.

- débouter l'ensemble des compagnies d'assurance intimées et intervenantes volontaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner la société XL Insurance Company, ès-qualités, à payer à chacune des appelantes la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de la procédure.

Par dernières écritures du 2 mai 2023, la Mutuelle centrale de réassurance prie la cour de :

- déclarer que la Mutuelle Centrale de réassurance venant aux droits de la CIAM ne peut être concernée en qualité de co-assureur que par le contrat UAP n°9.100.399L à effet du 1 er janvier 1982 et résilié le 31 décembre 1984,

- débouter toutes demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l'encontre de la Mutuelle Centrale de Réassurance venant aux droits de la CIAM pour les sinistres relevant du contrat UAP n°9.100.664Z à effet du 1er juillet 1985 et résilié le 30 juin 1992,

Pour le surplus,

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

En conséquence,

- débouter les sociétés Verallia et SEPR et tous autres concluants, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Mutuelle Centrale de Réassurance venant aux droits de la CIAM,

A titre subsidiaire,

- déclarer que la connaissance des société du groupe Saint Gobain de l'exposition de leurs salariés à l'amiante prive le contrat d'assurance de tout aléa,

- faire application de la clause d'exclusion de l'article 8.1 du contrat UAP n°9.100.399L,

- débouter de plus fort les sociétés Verallia et SEPR, et tous autres concluants, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Mutuelle Centrale de Réassurance venant aux droits de la CIAM ,

A titre très subsidiaire,

- limiter la garantie de la Mutuelle centrale de réassurance venant aux droits de la CIAM, dans le cadre de la co-assurance et dans les limites de celle-ci, aux salariés exposés aux poussières d'amiante entre le 1 er janvier 1982 et le 31 décembre 1984, période d'intervention de la CIAM dans la co-assurance,

En tout état de cause,

- rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la Mutuelle Centrale de Réassurance,

- condamner in solidum les sociétés Verallia et SEPR, ou tout succombant, à payer à la Mutuelle Centrale de Réassurance la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Verallia et SEPR, ou tout succombant, aux entiers dépens avec recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 7 décembre 2023, la société XL Insurance Company prie la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

En conséquence,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de l'ensemble de leurs demandes fins, et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défenses engagés,

Subsidiairement,

- débouter, les sociétés SEPR et Verallia de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défenses engagés pour l'ensemble des salariés ayant commencé leur activité au sein de l'une ou l'autre des entités demanderesses avant le 27 janvier 1987,

Très subsidiairement,

- débouter, les sociétés SEPR et Verallia de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défenses engagés pour l'ensemble des salariés ayant accompli l'ensemble de leur activité au sein de l'une ou l'autre des entités demanderesses avant le 27 janvier 1987,

En tout état de cause,

- juger que la société XL Insurance Company est bien fondée à opposer aux sociétés SEPR et Verallia les exclusions et limites de garantie visées à l'article 10 du contrat n° 9 100 664 Z et limitant l'engagement de l'assureur à 6 000 000 euros,

- débouter de plus fort les sociétés SEPR et Verallia de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

En tout état de cause,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de leurs demandes présentées au titre de salariés n'ayant pas travaillé sur l'un des sites visés dans les demandes entre le 27 janvier 1987 et le 30 juin 1992,

S'agissant des frais de défense,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de l'intégralité de leurs demandes, les frais engagés n'étant ni consécutifs à un dommage garanti au sens du contrat, ni engagés au titre de faits qui se sont produits entre la prise d'effet du contrat et son expiration,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de l'intégralité de leurs demandes, la défense des assurés devant les conseils de prud'hommes n'étant pas garantie au sens de l'article 8 des contrats en cause,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia du surplus de leurs demandes,

- condamner les sociétés SEPR et Verallia à payer à la société XL Insurance Company la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés SEPR et Verallia aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 11 décembre 2023, les sociétés Allianz Iard et Gan Eurocourtage prient la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* reçu l'intervention de la Mutuelle Centrale de Réassurance venant aux droits de la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle, et celle de la société Allianz Iard aux droits de la société Gan Eurocourtage, laquelle intervenait également aux droits de la société Aviva Assurances, venant elle-même aux droits de la société Abeille Paix,

* rejeté les demandes de paiement et de garantie formées par les sociétés Saint-Gobain Emballages (désormais Verallia France) et SEPR du fait des instances prud'homales engagées par leurs préposés du fait de leur exposition à l'amiante et des condamnations prononcées,

* rejeté les demandes de garantie des frais de procès afférents à ces instances,

* condamné les sociétés Saint-Gobain Emballages (désormais Verallia France) et SEPR à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 8 000 euros et à chacune des autres sociétés défenderesses comparantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné les sociétés Saint Gobain Emballages (désormais Verallia France) et SEPR aux dépens,

En conséquence,

- mettre hors de cause la société Aviva Assurances,

- débouter les sociétés Verallia et SEPR de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner in solidum les sociétés Verallia et SEPR au paiement d'une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- juger les garanties mobilisables pour les seules condamnations prononcées au profit des salariés des sociétés Verallia et SEPR dont le contrat de travail a pris effet postérieurement au 27 janvier 1987 (selon les dates mentionnées aux annexes n°1 à 2 des conclusions des sociétés appelantes), et pour les frais et honoraires correspondant auxdites procédures,

- débouter les sociétés Verallia et SEPR de leurs demandes relatives à la garantie des condamnations prononcées au profit de salariés dont le contrat de travail a pris effet antérieurement au 27 janvier 1987, et de leurs demandes de garantie des frais et honoraires exposés pour lesdites procédures,

- débouter les sociétés Verallia et SEPR de leurs demandes relatives aux frais et honoraires, faute de justifier de frais et honoraires spécialement exposés pour les seules procédures introduites par des salariés dont le contrat de travail a pris effet postérieurement au 27 janvier 1987,

- juger que chaque coassureur ne peut être tenu au-delà de sa part de coassurance défini aux contrats d'assurances et leurs différents avenants,

- juger les assureurs bien fondés à opposer aux sociétés Verallia et SEPR les exclusions et limites de garantie visée à l'article 10 du contrat n° 9.100.664 Z et limitant l'engagement de l'assureur à 6 000 000 euros,

- juger que toute condamnation portera intérêt au jour de la décision à intervenir,

- débouter les sociétés Verallia et SEPR de toutes prétentions contraires.

Par dernières écritures du 11 décembre 2023, la société Zurich Insurance Plc prie la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

En conséquence,

- débouter la SEPR et la société Verallia France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défenses engagés,

Subsidiairement,

- Juger que la société XL Insurance Company SE et les coassureurs sont bien fondés à

opposer à la Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) et à la société Verallia France les exclusions et limites de garantie visée à l'article 10 du contrat n° 9 100 664 Z et limitant l'engagement à 6 000 000 euros,

- débouter la Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) et la société Verallia France de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défenses engagés pour l'ensemble des salariés ayant commencé leur activité au sein de l'une ou l'autre des entités demanderesses avant le 27 janvier 1987,

En tout état de cause,

- débouter, la Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) et la société Verallia de

leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles

condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défenses engagés pour l'ensemble des salariés ayant commencé leur activité au sein de l'une ou l'autre des entités demanderesses avant le 27 janvier 1987,

- débouter la Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) et la société Verallia France de leurs demandes présentées au titre de salariés n'ayant pas travaillé sur l'un des sites visés dans les demandes entre le 27 janvier 1987 et le 30 juin 1992,

- débouter la Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) et la société Verallia France de l'intégralité de leurs demandes au titre des frais de défense, la défense des assurés devant les conseils de prud'hommes n'étant pas garantie au sens de l'article 8 du contrat n°9.100.664 Z,

- juger que la société Zurich Insurance Plc ne peut être tenue à garantie, sans solidarité avec la société XL Insurance Company SE et/ou les autres coassureurs concernés de la police n°9.100.664Z, que dans les strictes limites de sa quote-part, à savoir 10% et pour la seule période entre le 1 er juillet 1991 et le 1 er juillet 1992,

- débouter tout contestant en ses demandes plus amples et/ou contraires,

- condamner la Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) et la société Verallia France à verser à la société Zurich Insurance plc une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Européenne des Produits Réfractaires (SEPR) et la société Verallia France aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 12 décembre 2023, la société HDI Global SE prie la cour de :

A titre liminaire,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré « irrecevables les demandes de paiement des indemnités dues aux salariés victimes présentées par les sociétés Saint-Gobain Emballagesss (désormais Verallia France) et SEPR »,

* rejeté « les demandes de garantie formées par les sociétés Saint-Gobain Emballagesss (désormais Verallia France) et SEPR du fait des instances prud'homales engagées par leurs préposés du fait de leur exposition à l'amiante »,

* rejeté « les demandes de garantie des frais de procès afférents à ces instances »,

* condamné « les sociétés Saint-Gobain Emballagesss (désormais Verallia France) et SEPR à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 8 000 euros et à chacune des autres sociétés défenderesses comparantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,

* condamné aux dépens les sociétés Verallia France et SEPR,

* rejeté « toute demande plus amble ou contraire »,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré « recevables les demandes de garantie formées par les sociétés Saint-Gobain Emballagesss (désormais Verallia France) et SEPR du fait des instances prud'homales engagées par leurs préposés du fait de leur exposition à l'amiante »,

Par conséquent,

- déclarer les sociétés Verallia France et SEPR irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société HDI Global Se et de la coassurance,

- débouter les sociétés Verallia France et SEPR de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société HDI Global Se et de la coassurance,

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré « irrecevables les demandes de paiement des indemnités dues aux salariés victimes présentées par les sociétés Saint-Gobain Emballagesss (désormais Verallia France) et SEPR »,

* rejeté « les demandes de garantie formées par les sociétés Saint-Gobain Emballagesss (désormais Verallia France) et SEPR du fait des instances prud'homales engagées par leurs préposés du fait de leur exposition à l'amiante »,

* rejeté « les demandes de garantie des frais de procès afférents à ces instances »,

* condamné « les sociétés Saint-Gobain Emballagesss (désormais Verallia France) et SEPR à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 8 000 euros et à chacune des autres sociétés défenderesses comparantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,

* condamné aux dépens les sociétés Verallia France et SEPR,

* rejeté « toute demande plus amble ou contraire »,

Par conséquent,

- déclarer les sociétés Verallia France et SEPR irrecevalbes en leurs demandes formées à l'encontre de la société HDI Global SE et de la coassurance,

- débouter les sociétés Verallia France et SEPR de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société HDI Global SE et de la coassurance,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire il devait être jugé que les sociétés SEPR et Verallia France, sont bien fondées en leur demandes de garantie,

- déclarer la société HDI Global SE bien fondée à opposer aux sociétés SEPR et Verallia France les exclusions et limites de garantie visées à l'article 10 du contrat n° 9 100 664 Z,

- juger que les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société XL Insueance Company venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance et de la coassurance ne pourront l'être qu'au regard de la période durant laquelle la société Axa Corporate Solutions Assurance a assuré les sociétés SEPR et Verallia France,

Par conséquent,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia France de toutes demandes formées à l'encontre de la société XL Insurance Company et de la coassurance, dont la société HDI Global SE, au titre des périodes d'exposition à l'amiante intervenues hors la prise d'effet de la garantie, étant précisé que l'éventuelle condamnation des co-assureurs devra être effectuée au prorata temporis et, dans la limite de leur participation dans les différents contrats et lignes du programme d'assurance et, dans les limites prévues aux dits contrats,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés SEPR et Verallia France à régler à la société HDI Global SE la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés SEPR et Verallia France aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 12 décembre 2023, la société Chubb European Group prie la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

En conséquence,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de tiers-victimes, qu'au titre des frais de défenses engagés,

Subsidiairement,

- juger que la société Chubb European Group, qui vient aux droits de la société Fédération Européenne, ne sera tenue que dans la limite de sa participation de 2% sur la police de Responsabilité Civile n°9.100.399 L pour la période du 1er février 1983 au 31 décembre 1984 soit

pendant 23 mois.

En tout état de cause,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de leurs demandes présentées au titre de salariés n'ayant pas travaillé sur l'un des sites visés dans les demandes entre le 27 janvier 1987 et le 30 juin 1992,

S'agissant des frais de défense,

- débouter les sociétés SEPR et Varallia de l'intégralité de leurs demandes, la défense des assurés devant les conseils de prud'hommes n'étant pas garantie au sens de l'article 8 des contrats en cause,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia du du surplus de leurs demandes,

- condamner les sociétés SEPR et Verallia à payer à la société Chubb European Group SE la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés SEPR et Verallia aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 13 décembre 2023, la société Swisslife Assurances de Biens prie la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel formé par la société Européenne des produits réfractaires et la société Verallia France dirigé à l'encontre du jugement déféré,

- confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a :

* déclaré irrecevables les demandes de paiement des indemnités dues aux salariés victimes présentées par les sociétés Saint-Gobain Emballages, désormais Verallia France et la société SEPR,

* rejeté les demandes de garantie formées par les sociétés Saint-Gobain Emballages, désormais Verallia France et la société SEPR, du fait des instances prud'homales engagées par leurs préposés du fait de leur exposition à l'amiante,

* condamné les sociétés Saint-Gobain Emballages, désormais Verallia France et la société SEPR

à payer à la société Swisslife Assurances de biens une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Le cas échéant,

- juger que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité,

- juger que les sociétés SEPR et Verallia ne sauraient opposer à la société Swisslife Assurances de biens l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 16 décembre 2004 et celui rendu par la cour de cassation le 14 juin 2006, les conditions de l'article 1351 1355 ' du code civil n'étant pas réunies,

- déclarer irrecevables les demandes présentées par les sociétés SEPR et Verallia,

- juger que suivant le thèse des sociétés du groupe Gobain, le fait générateur est le point de départ de l'exposition au risque, fait générateur qui s'est produit avant la souscription de la police d'assurance auprès de l'UAP et avant l'engagement dans la coassurance de Swisslife Assurances de biens,

- juger qu'au regard de la loi du 1er août 2003 n° 2003-706, l'assureur en risque est celui qui garantit le groupe Saint - Gobain durant la période de réclamation, c'est-à-dire en 2011,

- juger que seul peut être pris en compte vis-à-vis de l'employeur le préjudice d'anxiété, à l'exception d'un quelconque préjudice économique,

- juger que ce préjudice spécifique d'anxiété n'est pas de nature à conférer aux salariés la qualité de tiers au sens de la police d'assurance,

- juger que le préjudice d'anxiété est réparable au regard des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, c'est-à-dire en raison d'un événement intervenu postérieurement à l'intervention de Swisslife Assurances de biens en tant que co-assureur au titre de la police UAP,

- juger que le préjudice d'anxiété est né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité litigieuse sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre de l'ACAATA,

- juger par suite que le sinistre doit être daté au plus tôt à cette date, c'est-à-dire postérieurement à la sortie de la coassurance de l'Union et le Phénix Espagnol et de La Baloise aux droits desquelles vient la société Swisslife Assurances de Biens,

- juger en conséquence que le sinistre n'entre pas dans la période de garantie de l'Union Le Phenix Espagnol et de la Baloise aux droits desquelles vient la société Swisslife Assurances de biens,

- juger par suite que le sinistre ne peut mobiliser la garantie de la société Swisslife Assurances de Biens en tant que co-assureur au titre de la police UAP,

- juger que le sinistre est exclu des garanties telles qu'elles résultent de l'avenant du 12 juin 1986, le dommage invoqué par les salariés procédant d'un risque lié à la pollution de l'atmosphère qui ne résulte pas d'un événement fortuit,

- juger que le dommage procède de nuisances résultant du fonctionnement normal de l'entreprise et entre également dans les prévisions de la clause d'exclusion de l'article 1.2.5 de l'avenant émis le 12 juin 1986,

- juger que dans l'hypothèse où il serait fait application du fait générateur pour dater le sinistre, ce fait générateur serait alors antérieur à l'entrée dans la coassurance de l'Union et Le Phénix Espagnol et de la Baloise, aux droits desquelles vient la société Swisslife Assurances de Biens, en cas de fait générateur continu, le point de départ du dit fait générateur devant être seul pris en compte d'un point de vue assurantiel,

- juger en conséquence que le sinistre n'entrerait pas dans le cadre de la garantie de Swisslife au titre de sa participation à la police UAP en qualité de co-assureur venant aux droits de l'Union Phenix et le Phenix Espagnol et de la Baloise,

- juger que les réclamations des salariés et anciens salariés procèdent d'une cause unique s'analysant en un sinistre unique,

- juger que ce sinistre doit être daté au regard de la participation de la Baloise et de l'Union et le Phenix Espagnol aux droits desquelles vient aujourd'hui la société Swisslife Assurances de biens,

- juger que ce sinistre ne peut être que daté avant l'entrée en vigueur de la police UAP ou après l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ou la date d'inscription sur la liste des établissements auxquels étaient attachés les salariés,

- juger que la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 s'applique au sinistre non déclaré à sa date d'entrée en vigueur,

- juger que la société SEPR et la société Verallia ne pouvaient déclarer un sinistre avant la réclamation de ses salariés, réclamation judiciaire située au plus tôt en 2013,

- juger en conséquence que la loi sécurité financière, en ses dispositions relatives aux assurances de responsabilité, est applicable aux faits de l'espèce,

- juger que seul pourrait être concerné l'assureur en risque à la date des mises en cause judiciaires des sociétés filiales du groupe Saint Gobain,

- juger que le sinistre n'est pas garanti,

- juger que le sinistre n'est de surcroît pas garanti par la société Swisslife Assurances de Biens venant aux droits de la Baloise et de l'Union et le Phénix Espagnol, co-assureurs de la police UAP,

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Swisslife Assurances de biens aux droits de la Baloise et de l'Union et le Phenix Espagnol,

- juger que ni la société SEPR ni la société Verallia France ne rapportent la preuve que le sinistre entre dans les prévisions de la garantie d'assurance et durant la période d'efficience de la garantie de l'Union et le Phénix Espagnol ou de la Baloise, aux droits desquelles vient aujourd'hui la société Swisslife Assurances de biens,

- débouter par suite ces sociétés de leurs demandes, faute de rapporter la preuve qui leur incombe,

- donner acte à la société Swisslife Assurances de Biens de ce qu'elle entend reprendre à son compte l'ensemble des moyens opposés par la société Axa Corporate Solutions si par extraordinaire les garanties de la société Swisslife Assurances de biens était jugées mobilisables,

- juger que l'engagement de la Baloise et de l'Union et le Phenix Espagnol l'ait au travers d'une convention de coassurance ne prévoyant aucune solidarité,

- juger par suite que la société Swisslife Assurances de Biens ne peut être tenue qu'à hauteur de la quote-part dans la coassurance et pour les périodes considérées par la Baloise d'une part, et l'Union et le Phénix Espagnol, d'autre part,

- débouter la société SEPR et la société Verallia de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la prise en charge des frais d'avocat concernant la défense devant les juridictions prud'homales,

- débouter les sociétés appelantes, en application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, de leur demande de fixation des intérêts légaux capitalisés à compter de l'assignation, et fixer le cas échéant le point de départ des intérêts, en rejetant la demande de capitalisation, à la date de l'arrêt infirmatif,

- condamner in solidum la société SEPR et la société Verallia à payer à la société Swisslife Assurances de Biens une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être directement recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 13 décembre 2023, la société Generali Iard prie la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle fait entièrement siennes les conclusions déposées par la société XL Insurance, apéritrice, devant la cour de Versailles,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de dépenses engagés,

Subsidiairement,

- juger que les assureurs sont bien fondés à opposer les exclusions et limites de garantie

visées à l'article 10 du contrat n° 9 100 664 Z et limitant l'engagement de l'assureur à 6 000 000 euros,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de l'intégralité de leurs demandes au titre des frais de défense, la défense des assurés devant les conseils de prud'hommes n'étant pas garantie au sens de l'article 8 des contrats en cause,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de toutes leurs demandes présentées au titre des salariés n'ayant pas travaillé sur l'un des sites visés dans les demandes entre le 27 janvier 1987 et le 30 juin 1992,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de leurs demandes fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défense engagés pour ce qui concerne les salariés ayant commencé leur

activité au sein de l'une ou l'autre des entités avant le 27 janvier 1987,

Subsidiairement ici,

- débouter les sociétés SEPR et Verallia de leurs demandes fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défense engagés pour ce qui concerne les salariés ayant exercé l'ensemble de leur activité avant le 27 janvier 1987,

En toute hypothèse,

- juger que la société Generali Iard ne peut être condamnée au-delà des limites de sa garantie, en sa qualité de co-assureur dans le cadre de la police AXA n°9 100 664 Z à hauteur respectivement de :

* 6% pour la période du 1er janvier 1985 au 1er juillet 1989 (anciennement La Concorde)

* 0,5% pour la période du 1er juillet 1985 au 1er juillet 1987 (anciennement Le Continent)

qu'elle ne peut dès lors être condamnée au-delà des limites de sa garantie

- condamner les sociétés SEPR et Verallia à payer à la société Generali Iard la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés SEPR et Verallia aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 69

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