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CA Versailles, 6 juin 2024, RG 23/00149


Vérifier : CA Versailles, 6 juin 2024, RG 23/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2024
Numéro
23/00149
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
Arrêt
Id
6662a3b03b9bf20008ba389e

Texte de la décision

135,355 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/00149

N° Portalis DBV3-V-B7H-VTTK

AFFAIRE :

Société SAINT GOBAIN ISOVER

...

C/

Société XL INSURANCE COMPANY SE

....

Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre

N° Chambre : 6

N° RG 18/539

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Christophe DEBRAY

Me Martine DUPUIS

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Monique TARDY

Me Franck LAFON

Me Isabelle

DELORME-MUNIGLIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2022 de la 2ème chambre civile cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de la 3ème chambre civile du 11 mars 2021 sur appel d'un jugement du Tribunalde Grande Instance de Nanterre du 30 novembre 2018

SOCIETE SAINT GOBAIN ISOVER

N° SIRET : 312 379 076

[Adresse 39]

[Adresse 39]

[Localité 24]

S.A. SAINT GOBAIN PAM

N° SIRET : 755 802 105

[Adresse 6]

[Localité 10]

S.A.S. SAINT GOBAIN SEVA

N° SIRET : 329 073 282

[Adresse 9]

[Localité 13]

S.A. EVERITE

N° SIRET : 542 100 169

[Adresse 39]

[Adresse 39]

[Localité 24]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097


DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE

N° SIRET : 419 408 927

[Adresse 11]

[Localité 18]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE venant aux droits de la CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE

N° SIRET : 310 838 081

[Adresse 8]

[Localité 16]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Représentant : Me Laurence PENAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0424

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. ALLIANZ IARD tant en son nom propre que venant aux droits d'AGF LA LILLOISE, AGF ASSURANCE IARD, la compagnie CAMAT, la compagnie ELVIA venant elle-même aux droits de la compagnie HELVETIA

[Adresse 2]

[Localité 22]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS anciennement dénommée SUISSE ASSURANCES et de la BÂLOISE ASSURANCES SA

N° SIRET : 391 277 878

[Adresse 12]

[Localité 23]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. GAN EUROCOURTAGE tant en son nom propre que venant aux droits de la Société AVIVA ASSURANCES venant elle-même aux droits d'ABEILLE PAIX

[Adresse 21]

[Localité 19]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

[Adresse 3]

[Localité 20]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Représentant : Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R061

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SA GENERALI IARD

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Représentant : Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R06

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE HDI GLOBAL SE

N° SIRET : 478 913 882

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 24]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUPE SE venant aux droits de la Société Fédération Européenne et anciennement dénommée CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

N° SIRET : 450 327 374

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 24]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Représentant : Me Alexandra COHEN-JONATHAN de la SELARL TAMARIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0658

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. MMA IARD IMMATRICULEE AU RCS LE MANS

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Représentant : Me Christine CARPENTIER BILLORET de l'AARPI VIGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0190

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

N° SIRET : 775 652 126

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Représentant : Me Christine CARPENTIER BILLORET de l'AARPI VIGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0190


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 janvier 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Anne Sophie COUQUE


FAITS ET PROCEDURE :

Les sociétés Saint-Gobain Isover, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Everite, appartiennent au groupe Saint- Gobain (ci-après les sociétés Saint- Gobain).

La société Saint- Gobain Isover exploite trois sites industriels à [Localité 33] dans le Vaucluse, à [Localité 35] dans l'Oise et à [Localité 29] en Saône -et-Loire, tous dédiés à la production de produits d'isolation en laine de verre.

La société Saint- Gobain Seva a, quant à elle, deux sites industriels à [Localité 29] qui conçoivent et fabriquent essentiellement des moules, des machines et des équipements pour l'industrie verrière.

La société Saint- Gobain Pam a exploité une usine à [Localité 32] dans le Lot-et- Garonne dédiée à la fabrication de produits en fonte et a également exploité une usine à [Localité 25], spécialisée dans la fabrication de produits en amiante-ciment, celle-ci ayant, jusqu'au ler juillet 1988 appartenu à Everite.

Enfin, la société Everite, qui avait cinq usines, à [Localité 28] en Gironde, à [Localité 31] dans l'Indre-et-Loire, à [Localité 30] en Seine-et-Marne, à [Localité 37] en Seine-Maritime et à [Localité 36] dans le Puy de Dôme, avait pour objet la fabrication et la commercialisation de produits en amiante-ciment.

Le groupe Saint- Gobain a contracté pour l'ensemble de ses filiales une police à quittance unique n° 9.100.399 L à effet du 1er janvier 1982 jusqu'au 30 juin 1985 puis une police n° 9.100.644 Z à effet du 1er juillet 1985 et résiliée à effet du 1er juillet 1992 (ci-après "les polices "), souscrites auprès de l'UAP, devenue Axa Corporate Solutions Assurance, puis aujourd'hui la société XL, en qualité de compagnie apéritrice d'une co-assurance.

L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifié par différentes lois successives, a créé un régime spécifique de retraite anticipée, sous la terminologie d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (dite ACAATA), réservé aux salariés d'établissements listés par arrêté ministériel étant intervenus dans les secteurs de la fabrication de matériaux contenant de l'amiante, du flocage et du calorifugeage à l'amiante, et de la construction et réparation navales.

Tous ces sites, sauf celui de [Localité 35] exploité par Saint- Gobain Isover, ont été portés sur cette liste, par arrêtés des 29 mars 1999 (site de [Localité 31] pour la période 1920-1996, de [Localité 30] pour la période 1960-1996, de [Localité 36] pour la période 1974-1984 et de [Localité 28] pour la période 1916-1996), 21 juillet 1999 (site de [Localité 37] pour la période 1971-1982), 3 juillet 2000 (site de [Localité 28] pour la période 1916- 1996, de [Localité 36] pour la période 1974-1984, de [Localité 31] pour la période 1920-1996, de [Localité 30] pour la période 1960-1996, de [Localité 38] pour la période 1971-1982, d'[Localité 25] pour la période 1978-1997), 19 mars 2001 (site de [Localité 37] à compter de 1973), 24 avril 2002 (site de Furnel pour la période 1847-1997), 25 juillet 2007 (site de Saint- Gobain Isover exploité à [Localité 29]), 12 octobre 2009 modifie par arrêté du 2 février 2010 (les deux sites Saint- Gobain Seva de [Localité 29] pour la période 1960-1994) et 19 mars 2010 (site d'[Localité 33], pour la période 1972-1996).

En qualité de filiales du groupe Saint- Gobain, les sociétés appelantes ont toutes été assurées en responsabilité civile par les mêmes garanties d'assurance et ce dès la souscription des contrats, et notamment par :

- une police à quittance unique n° 9.100.399 L à effet du 1er janvier 1982 jusqu'au 30 juin 1985,

- puis une police n° 9.100.644 Z à effet du 1er juillet 1985 et résiliée à effet du 1er juillet 1992 (ci-après "les polices "), souscrites auprès de l'UAP, devenue Axa Corporate Solutions Assurance, puis aujourd'hui la société XL, en qualité de compagnie apéritrice d'une co-assurance.

Arguant de leur exposition à l'amiante, plusieurs anciens salariés ou ayants droit de salariés des sociétés Saint- Gobain, bénéficiaires du régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ont saisi les conseils de prud'hommes territorialement compétents d'action en responsabilité contractuelle. Ces salariés ou leurs ayant droits allèguent un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de leur employeur et visent à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du bouleversement dans leurs conditions d'existence.

Certaines de ces instances sont encore en cours, d'autres ont donné lieu a condamnation ou à transaction.

Afin d'obtenir la garantie de leur assureur et des co-assureurs de celui-ci pour le paiement des indemnités mises à leur charge, les sociétés Saint- Gobain ont, par actes des 16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance (Axa), la Mutuelle Centrale de Réassurance (MCR) venant aux droits de la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle (CIAM), le Groupement de Gestion et d'Assurance (GGA), Chubb Insurance Company of Europe SE venant aux droits de la société Fédération Européenne (ci-après Chubb), la compagnie Generali France Assurances, SwissLife Assurance de biens, Allianz Iard (tant en son nom propre que venant aux droits de AGF La Lilloise venant elle-même aux droits de La Lilloise d'assurances, AGF Assurances Iard venant elle-même aux droits de la Compagnie Rhin et Moselle et de la Compagnie RFA, de la compagnie Camat, de la compagnie Elvia venant elle-même aux droits de la Compagnie Helvetia, de la société Gan Eurocourtage venant également aux droits de la société Aviva Assurances venant elle-même aux droits d'Abeille Paix, Aviva Assurances, XL Insurance Company SE tant en son nom propre que venant aux droits de la compagnie Winterthur (XL Insurance), les Mutuelles du Mans Iard (les MMA), HDI-Gerling Industrie Versicherung AG et Zurich Insurance PLC.

La jonction des procédures a été ordonnée les 24 mars et 8 septembre 2014.

Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

- reçu l'intervention de la Mutuelle Centrale de réassurance venant aux droits de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle et celle de la société Allianz Iard aux droits de la société Gan Eurocourtage, laquelle intervenait également aux droits de la société Aviva Assurances, venant elle-même aux droits de la société Abeille Paix,

- mis hors de cause le Groupement de gestion et d'assurance,

- déclaré irrecevables les demandes en paiement des indemnités dues aux salariés victimes présentées par les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite pour lesquelles la preuve du paiement par les sociétés n'est pas rapportée,

- déclaré recevables les demandes en garantie formées par les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Pam, en ce compris celles au titre du site de [Localité 32], Saint- Gobain Seva et Everite du fait des instances prud'homales engagées par leurs préposés en raison de leur exposition à l'amiante, ainsi que leurs demandes aux fins de paiement des indemnités dues aux salariés victimes dont il est justifié du paiement,

- les a rejetées,

- rejeté les demandes de garantie des frais de procès afférents à ces instances,

- condamné les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 8 000 euros, aux sociétés SwissLife Assurances de biens, Chubb Insurance Company of Europe, Allianz Iard, XL Insurance Company et MMA, chacune la somme de 3 000 euros, aux sociétés HDI Gerling Industrie Versicherung AG et Zurich Insurance PLC la somme globale de 2 000 euros et au Groupement de gestion et d'assurance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnées aux dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par acte du 28 décembre 2018, les sociétés Everite, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Saint- Gobain Isover ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a mis hors de cause le GGA, déclaré irrecevables certaines demandes en paiement des indemnités dues aux salariés victimes, rejeté les demandes de garantie et en ce qu'il les a condamnées aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 11 mars 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- donné acte à la société XL Insurance Company qu'elle vient aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance,

- prononcé la mise hors de cause des sociétés XL Catlin Services et Aviva Assurances,

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamné in solidum les sociétés Everite, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Saint- Gobain Isover à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Swisslife Assurances de biens, Allianz et Chubb Europeen Groupe,

- condamné les sociétés Everite, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Saint- Gobain Isover à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Generali et XL Insurance Company,

- condamné les sociétés Everite, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Isover à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 3 000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances mutuelles ensemble,

- rejeté toute autre demande,

- condamné in solidum les sociétés Everite, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Saint- Gobain Isover aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 15 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il met hors de cause les sociétés XL Catlin Assurances et Aviva assurances, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles,

- mis hors de cause la société Groupement de gestion et d'assurances,

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,

- condamné les sociétés HDI Global SE, Chubb European Group, Generali Assurances, Allianz (Iard')tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés AGF La Lilloise , Gan Eurocourtage - Groupama Gan Vie, MMA, MMA Assurances mutuelles, XL Insurance company, SE Catlin Services SE, Chubb European group SE, Mutuelle Centrale de réassurance, Zurich Insurance Public Limited Company, Aviva Assurances et Swisslife Assurances de biens aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Everite à l'encontre de la société Groupement de gestion et d'assurances, par la société HDI Globgal SE, Chubb European Groupe SE, par la société Generali Assurances Iard, par la société Allianz (Iard') tant en son nom propre que venant aux droits des sociétés AGF La Lilloise, AGF Assurances, Camat, Elvia et Gan Eurocourtage, par les sociétés MMA, MMA Assurances Mutuelles, par la société XL Insurance Company et par la société XL Caitlin Services SE, et les a condamnées in solidum avec les sociétés Mutuelle centrale de réassurance, Zurich Insurance Public Limited Company, Aviva Assurances et Swisslife Assurances de biens à payer aux sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam, et Everite la somme de 3 000 euros.

La haute Cour a rappelé sur le fondement des articles L. 124-1 et L. 124-1-1 du code des assurances que selon le premier de ces textes, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé et selon le second, que constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

Elle censure la cour qui a considéré que le fait générateur du préjudice d'anxiété est constitué, pour le salarié ayant travaillé dans un établissement ayant fait l'objet d'une inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, par ce classement et, pour le salarié ayant travaillé dans un établissement non listé, à la date à laquelle il est établi qu'il a eu conscience de son exposition et en a déduit que les faits dommageables pour lesquels la garantie est sollicitée ne sont pas survenus avant l'expiration de la résiliation du contrat.

La Cour de cassation a statué en affirmant que le fait dommageable, dans les rapports entre l'assuré garanti au titre de la faute inexcusable et son assureur, est constitué par l'exposition à l'amiante, et non par la connaissance par le salarié de cette exposition ou l'inscription de l'entreprise sur la liste des établissements relevant de l'ACAATA, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Par acte du 22 novembre 2023, les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva, et Everite ont saisi la cour d'appel de renvoi et la prient, par dernières écritures de :

Vu l'article L. 121-4 du code des assurances,

Vu les articles 1147 ancien 1231-1 du code civil,

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail,

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 15 décembre 2022.

1e) réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 30 novembre 2018 en toutes ses dispositions,

2e) juger Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Everite recevables et bien fondées en leur action,

3e) Sur la garantie des condamnations en réparation du préjudice d'anxiété prononcées contre Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Everite :

- juger que la société XL Insurance Company SE (ci après, la société XL) , ainsi que ses co-assureurs, compte-tenu de leur quote-part dans la coassurance, sont tenus à les garantir de l'ensemble des conséquences financières qu'elles supportent et supporteront dans l'ensemble des instances prud'homales qui sont listées en annexes 1, 2, 3 et 4 des présentes,

- condamner XL, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part, à titre provisionnel à payer, sauf à parfaire, à Saint- Gobain Seva la somme de 2.426.200 euros, à Saint- Gobain Isover la somme de 3.123.700 euros, à Saint- Gobain Pam la somme de 100.200 euros et à Everite la somme de 682.980 euros, ces sommes étant augmentées des intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance des assignations des 16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- juger que Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Everite pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre de XL et de ses co-assureurs sur simple présentation des justificatifs des sommes décaissées (condamnations) et condamner ceux-ci à lui rembourser ces sommes eu égard à l'évolution des dossiers garantis,

4e) Sur la garantie des frais de défense exposés par Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Everite :

- juger que XL, ainsi que ses co-assureurs, compte-tenu de leur quote-part dans la coassurance, sont tenus à leur rembourser les frais et honoraires qu'elles ont respectivement engagés pour leur défense sur les actions prud'homales initiées contre elles,

- condamner XL, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part, à titre provisionnel à payer, sauf à parfaire :

à Saint- Gobain Isover la somme de 569.735,75 euros,

à Everite la somme 188.178,91 euros,

à Saint- Gobain Seva la somme de 169.372,24 euros

et à Saint- Gobain Pam la somme de 91.111,27 euros,

avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l'assignation, et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

- juger que Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Everite pourront compléter ultérieurement leurs demandes à l'encontre de XL et de ses co-assureurs, sur simple présentation des justificatifs des frais et honoraires décaissés et condamner ceux-ci à lui rembourser ces sommes eu égard à l'évolution des dossiers garantis.

5e) débouter l'ensemble des compagnies d'assurance intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

6e) condamner XL, ès-qualités, à payer à chacune des appelantes la somme de 100.000 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

7e) la condamner aux entiers dépens de la procédure en accordant à Maître Oriane Dontot, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 26 avril 2023, la société HDI Global SE anciennement HDI- Gerling Industrie Versicherung AG prie la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 30 novembre 2018,

Subsidiairement,

- juger qu'XL Insurance Company et les assureurs sont bien fondés à opposer aux sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Everite les exclusions et limites de garantie visée à l'article 10 du contrat n° 9.100.664 Z et limitant l'engagement à 6.000.000 € ;

- débouter les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Everite de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions

En tout état de cause,

- débouter les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Everite de leurs demandes présentées au titre de salariés n'ayant pas travaillé sur l'un des sites visés dans les demandes entre le 27 janvier 1987 et le 30 juin 1992 ;

S'agissant des frais de défense,

- débouter les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Everite de l'intégralité de leurs demandes, la défense des assurés devant les conseils de prud'hommes n'étant pas garantie au sens de l'article 8 des contrats en cause ;

En tout état de cause,

- débouter tout contestant en ses demandes complémentaires à l'encontre d'HDI Global SE,

- juger que la société HDI- Gerling Industrie Versicherung AG ne pourra intervenir qu'à hauteur de 6% pour la période du 1er juillet 1989 au 1er juillet 1991 au titre de la polie de première ligne n°9.100.664Z,

- condamner les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Everite à payer à HDI- Gerling Industrie Versicherung AG la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 2 mai 2023, la Mutuelle centrale de réassurance prie la cour de :

- déclarer que la Mutuelle centrale de réassurance venant aux droits de la CIAM ne peut être concernée en qualité de co-assureur que par le contrat UAP n°9.100.399L à effet du 1er janvier 1982 et résilié le 31 décembre 1984 ;

- débouter toutes demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l'encontre de la Mutuelle centrale de réassurance venant aux droits de la CIAM pour les sinistres relevant du contrat UAP n°9.100.664Z à effet du 1er juillet 1985 et résilié le 30 juin 1992 ;

Pour le surplus,

A titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 30 novembre 2018 ;

En conséquence,

- débouter les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Everite, et tous autres concluants, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Mutuelle centrale de réassurance venant aux droits de la CIAM ;

A titre subsidiaire,

- déclarer que la connaissance des sociétés du groupe Saint- Gobain de l'exposition de leurs salariés à l'amiante prive le contrat d'assurance de tout aléa ;

- Faire application de la clause d'exclusion de l'article 8.1 du contrat UAP n°9.100.399L ;

- débouter de plus fort les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Everite, et tous autres concluants, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Mutuelle centrale de réassurance venant aux droits de la CIAM ;

A titre très subsidiaire,

- limiter la garantie de la Mutuelle centrale de réassurance venant aux droits de la CIAM, dans le cadre de la co-assurance et dans les limites de celle-ci, aux salariés exposés aux poussières d'amiante entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1984, période d'intervention de la CIAM dans la co-assurance ;

En tout état de cause,

- rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la Mutuelle centrale de réassurance

- condamner in solidum les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Everite, ou tout succombant, à payer à la Mutuelle centrale de réassurance la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Seva, Saint- Gobain Pam et Everite , ou tout succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Teriitehau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 7 décembre 2023, la société XL Insurance Company prie la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

En conséquence,

- débouter les sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite de l'ensemble de leurs demandes fins, et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défenses engagés,

Subsidiairement,

- débouter les sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défenses engagés pour l'ensemble des salariés ayant commencé leur activité au sein de l'une ou l'autre des entités demanderesses avant le 27 janvier 1987,

Très subsidiairement,

- débouter les sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défenses engagés pour l'ensemble des salariés ayant accompli l'ensemble de leur activité au sein de l'une ou l'autre des entités demanderesses avant le 27 janvier 1987,

En tout état de cause,

- juger que la société XL Insurance Company est bien fondée à opposer aux sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite les exclusions et limites de garantie visée à l'article 10 du contrat n° 9.100.664 Z et limitant l'engagement des assureurs à 6 000 000 euros,

- débouter de plus fort les sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter les sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite de leurs demandes présentées au titre des salariés n'ayant pas travaillé sur l'un des sites visés entre le 27 janvier 1987 et 30 juin 1992,

S'agissant des frais de défense,

- débouter les sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite de l'intégralité de leurs demandes, les frais engagés n'étant ni consécutifs à un dommage garanti au sens du contrat, ni engagés au titre de faits qui se sont produits entre la prise d'effet du contrat et son expiration,

- débouter en tout état de cause, les sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite de l'intégralité de leurs demandes, la défense des assurés devant les conseils de prud'hommes n'étant pas garantie au sens de l'article 8 des contrats en cause,

- débouter les sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite du surplus de leurs demandes,

- condamner les sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite à payer à la société XL Insurance Company la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 11 décembre 2023, la société Zurich Insurance plc prie la cour de:

- confirmer le jugement déféré,

En conséquence,

- débouter les sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défenses engagés,

Subsidiairement,

- juger que la société XL Insurance Company SE et les coassureurs, dont la société Zurich Insurance plc, sont bien fondés à opposer aux sociétés Isover, Saint- Gobain PAM, Saint- Gobain SEVA et Everite les exclusions et limites de garantie visée à l'article 10 du contrat n° 9.100.664 Z et limitant l'engagement à 6 000 000 euros,

- débouter les sociétés Isover, Saint Gobain PAM, Saint Gobain SEVA et Everite de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défenses engagés pour l'ensemble des salariés ayant commencé leur activité au sein de l'une ou l'autre des entités demanderesses avant le 27 janvier 1987,

En tout état de cause,

- débouter la société européenne des produits réfractaires et la société Verallia de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre des appelantes qu'au titre des frais de défenses engagés pour l'ensemble des salariés ayant commencé leur activité au sein de l'une ou l'autre des entités demanderesses avant le 27 janvier 1987,

- débouter les sociétés Isover, Saint- Gobain PAM, Saint- Gobain SEVA et Everite de leurs demandes présentées au titre de salariés n'ayant pas travaillé sur l'un des sites visés dans les demandes entre le 27 janvier 1987 et le 30 juin 1992,

- débouter les sociétés Isover, Saint - Gobain PAM, Saint - Gobain SEVA et Everite de l'intégralité de leurs demandes au titre des frais de défense, la défense des assurés devant les conseils de prud'hommes n'étant pas garantie au sens de l'article 8 du contrat n°9.100.664 Z,

- juger que la société Zurich Insurance Plc ne peut être tenue à garantie, sans solidarité avec la société XL Insurance Company SE et/ou les autres coassureurs concernés de la police n°9.100.664 Z, que dans les strictes limites de sa quote-part, à savoir 10% et pour la seule période entre le 1er juillet 1991 et le 1er juillet 1992,

- débouter tout contestant en ses demandes plus amples et/ou contraires,

- condamner les sociétés Isover, Saint- Gobain PAM, Saint- Gobain SEVA et Everite à verser à la société Zurich Insurance plc une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Isover, Saint- Gobain PAM, Saint- Gobain SEVA et Everite aux

entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 du 11 décembre 2023, la SA Allianz Iard et la société GAN Eurocourtage ont sollicité de la cour de :

- confirmer le jugement du 30 novembre 2018 du tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'il a :

- jugé recevable l'intervention de la société Allianz Iard aux droits de la société Gan Eurocourtage, laquelle intervenait également aux droits de la société Aviva Assurances, venant elle-même aux droits de la société Abeille Paix,

- déclaré irrecevables les demandes en paiement des indemnités dues aux salariés victimes présentées par les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite pour lesquelles la preuve du paiement par ces dernières n'est pas rapportée,

- rejeté les demandes de garantie formées par les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Pam, en ce compris celles au titre du site de [Localité 32], Saint Gobain Seva et Everite du fait des instances prud'homales engagées par leurs préposés du fait de leur exposition à l'amiante, ainsi que leurs demandes aux fins de paiement des indemnités dues aux salariés victimes dont il est justifié du paiement,

- rejeté les demandes de garantie des frais de procès afférents à ces instances.

En conséquence :

- mettre hors de cause la société Aviva Assurances ,

- débouter les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner in solidum par les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite au paiement d'une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Subsidiairement :

Vu les annexes n°1 à 4 communiquées par les sociétés appelantes :

- juger les garanties mobilisables pour les seules condamnations prononcées au profit des salariés des sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite dont le contrat de travail a pris effet postérieurement au 27 janvier 1987 (selon les dates mentionnées aux annexes n°1 à 4 des conclusions des sociétés appelantes), et pour les frais et honoraires correspondant aux dites procédures,

- débouter les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite de leurs demandes relatives à la garantie des condamnations prononcées au profit de salariés dont le contrat de travail a pris effet antérieurement au 27 janvier 1987, et de leur demande de garantie des frais et honoraires exposés pour lesdites procédures,

- débouter les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite de leurs demandes relatives aux frais et honoraires, faute de justifier de frais et honoraires spécialement exposés pour les seules procédures introduites par des salariés dont le contrat de travail a pris effet postérieurement au 27 janvier 1987,

- juger que chaque coassureur ne peut être tenu au-delà de sa part de coassurance défini aux contrats d'assurances et leurs différents avenants,

- juger les assureurs bien fondés à opposer aux sociétés Européennes des Produits Réfractaires et à VERALLIA les exclusions et limites de garantie visée à l'article 10 du contrat n° 9.100.664 Z et limitant l'engagement de l'assureur à 6.000.000 euros (sic),

- juger que toute condamnation portera intérêt au jour de la décision à intervenir,

- débouter les par les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite de toutes prétentions contraires.

Par dernières écritures du 12 décembre 2023, la société Chubb European Group prie la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

En conséquence,

- débouter les sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de tiers-victimes, qu'au titre des frais de défense engagés,

Subsidiairement,

- juger que la société Chubb European Group SE, qui vient aux droits de la société Fédéréation Européenne, ne sera tenue que dans la limite de sa participation de 2% sur la police

de Responsabilité Civile n°9.100.399 L pour la période du 1er février 1983 au 31 décembre 1984 soit pendant 23 mois,

En tout état de cause,

- débouter les sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva, Everite de leurs demandes présentées au titre de salariés n'ayant pas travaillé sur l'un des sites visés dans les demandes entre le 27 janvier 1987 et le 30 juin 1992,

S'agissant des frais de défense,

- débouter les sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva, Everite de l'intégralité de leurs demandes, la défense des assurés devant les conseils de prud'hommes n'étant pas garantie au sens de l'article 8 des contrats en cause,

- débouter les sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva, Everite du surplus de leurs demandes,

- condamner les sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva, Everite à payer à la société Chubb European Group la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva, Everite aux entiers dépens avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 12 décembre 2023, la société Swisslife Assurance de biens prie la cour de :

- déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les appels interjetés par les sociétés Saint- Gobain Isover, Everite, Saint- Gobain Seva et Saint- Gobain Pam, à l'encontre du jugement déféré,

- confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a :

* déclaré irrecevables les demandes de paiement des indemnités dues aux salariés victimes présentées par les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Sevain et Everite pour lesquelles la preuve du paiement par ces dernières n'est pas rapportée,

* rejeté les demandes de garantie formées par les sociétés Saint- Gobain Isover, Saint- Gobain Pam, en ce compris celles au titre du site de [Localité 32], Saint- Gobain Sevain et Everite du fait des instances prud'homales engagées par leurs préposés du fait de leur exposition à l'amiante, ainsi que leurs demandes aux fins de paiement des indemnités dues aux salariés victimes dont il est justifié du paiement,

* rejeté les demandes de garantie des frais de procès afférentes à ces instances,

* condamné les sociétés Saint- Gobain Emballage, désormais Verallia France et la société SEPR

à payer à la société Swisslife Assurances de biens une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- porter cette condamnation à 15 000 euros pour les frais irrépétibles engagés également en cause d'appel,

Le cas échéant,

- juger que les décisions précédemment rendues relatives à la faute inexcusable de l'employeur tranchées par le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) s'opposent à ce que les décisions précédemment rendues puissent être appliquées aux faits de l'espèce qui concernent les demandes présentées par des salariés exposés à l'amiante et démissionnaires ayant bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et qui sont saisi la seule juridiction compétente pour connaître de ces demandes, à savoir le conseil de prud'hommes,

- recevoir en conséquence la société Swisslife Assurances de biens en l'ensemble de ses moyens,

- déclarer irrecevables les demandes présentées par les sociétés Saint- Gobain Isover, Everite, Saint- Gobain Seva et Saint- Gobain Pam,

- juger que suivant la thèse des sociétés du groupe Saint- Gobain, le fait générateur est le point de départ de l'exposition au risque, fait générateur qui s'est produit avant la souscription de la police d'assurance auprès de l'UAP et avant l'engagement dans la coassurance de la société Swisslife Assurances de biens,

- juger qu'au regard de la loi du 1er août 2003 n° 2003-706, l'assureur en risque est celui qui garantit le groupe Saint- Gobain durant la période de réclamation, c'est-à-dire en 2011,

- juger que seul peut être pris en compte vis-à-vis de l'employeur le préjudice d'anxiété, à l'exception d'un quelconque préjudice économique,

- juger que ce préjudice spécifique d'anxiété n'est pas de nature à conférer aux salariés la qualité de tiers au sens de la police d'assurance,

- juger que le préjudice d'anxiété est réparable au regard des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, c'est-à-dire en raison d'un événement intervenu postérieurement à l'intervention de Swisslife Assurances de biens en tant que coassureur au titre de la police UAP,

- juger que le préjudice d'anxiété est né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité litigieuse sur la liste des établissements permettant la mise en 'uvre de l'ACAATA,

- juger par suite que le sinistre doit être daté au plus tôt à cette date, c'est-à-dire postérieurement à la sortie de la coassurance de l'Union et le Phénix Espagnol et de La Baloise aux droits desquelles vient la société Swisslife Assurances de biens,

- juger en conséquence que le sinistre n'entre pas dans la période de garantie de l'Union Le Phenix Espagnol et de la Baloise aux droits desquelles vient la société Swisslife Assurances de biens,

- juger par suite que le sinistre ne peut mobiliser la garantie de la société Swisslife Assurances de biens tant que co-assureur au titre de la police UAP,

- juger que le sinistre est exclu des garanties telles qu'elles résultent de l'avenant du 12 juin 1986, le dommage invoqué par les salariés procédant d'un risque lié à la pollution de l'atmosphère qui ne résulte pas d'un événement fortuit,

- juger que le dommage procède de nuisances résultant du fonctionnement normal de l'entreprise et entre également dans les prévisions de la clause d'exclusion de l'article 1.2.5 de l'avenant émis le 12 juin 1986,

- juger que dans l'hypothèse où il serait fait application du fait générateur pour dater le sinistre, ce fait générateur serait alors antérieur à l'entrée dans la coassurance de l'Union et Le Phénix Espagnol et de la Baloise, aux droits desquelles vient la société Swisslife Assurances de Biens, en cas de fait générateur continu, le point de départ du dit fait générateur devant être seul pris en compte d'un point de vue assurantiel,

- juger en conséquence que le sinistre n'entrerait pas dans le cadre de la garantie de Swisslife au titre de sa participation à la police UAP en qualité de co-assureur venant aux droits de l'Union Phenix et le Phenix Espagnol et de la Baloise,

- juger que les réclamations des salariés et anciens salariés procèdent d'une cause unique s'analysant en un sinistre unique,

- juger que ce sinistre doit être daté au regard de la participation de la Baloise et de l'Union et le Phenix Espagnol aux droits desquelles vient aujourd'hui la société Swisslife Assurances de biens,

- juger que ce sinistre ne peut être que daté avant l'entrée en vigueur de la police UAP ou après l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ou la date d'inscription sur la liste des établissements auxquels étaient attachés les salariés,

- juger que la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 s'applique au sinistre non déclaré à sa date d'entrée en vigueur,

- juger que la société SEPR et la société Saint- Gobain Emballage ne pouvaient déclarer un sinistre avant la réclamation de ses salariés, réclamation judiciaire située au plus tôt en 2013,

- juger en conséquence que la loi sécurité financière, en ses dispositions relatives aux assurances de responsabilité, est applicable aux faits de l'espèce,

- juger que seul pourrait être concerné l'assureur en risque à la date des mises en cause judiciaires des sociétés filiales du groupe Saint- Gobain,

- juger que le sinistre n'est pas garanti,

- juger que le sinistre n'est de surcroît pas garanti par la société Swisslife Assurances de biens venant aux droits de la Baloise et de l'Union et le Phénix Espagnol, coassureurs de la police UAP,

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Swisslife Assurances de biens aux droits de la Baloise et de l'Union et le Phenix Espagnol,

- juger que ni la société Saint- Gobain Isover, ni la société Saint- Gobain Seva, ni la société Gobain Pam, ni la société Everite ne rapportent la preuve que le sinistre entre dans les prévisions de la garantie d'assurance et durant la période d'efficience de la garantie de l'Union et le Phénix Espagnol ou de la Baloise, aux droits desquelles vient aujourd'hui la société Swisslife Assurances de biens,

- débouter par suite ces sociétés de leurs demandes, faute de rapporter la preuve qui leur incombe,

- donner acte à la société Swisslife Assurances de biens de ce qu'elle entend reprendre à son compte l'ensemble des moyens opposés par la société Axa Corporate Solutions si par extraordinaire les garanties de la société Swisslife Assurances de biens était jugées mobilisables,

- juger que l'engagement de la Baloise et de l'Union et le Phenix Espagnol l'ait au travers d'une convention de coassurance ne prévoyant aucune solidarité,

- juger par suite que la société Swisslife Assurances de biens ne peut être tenue qu'à hauteur de la quote-part dans la coassurance et pour les périodes considérées par la Baloise d'une part, et l'Union et le Phénix Espagnol, d'autre part,

- débouter la société SEPR et la société Verallia de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les sociétés appelantes, en application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, de leur demande de fixation des intérêts légaux capitalisés à compter de l'assignation, et fixer le cas échéant le point de départ des intérêts, en rejetant la demande de capitalisation, à la date de l'arrêt infirmatif,

- condamner in solidum les sociétés Saint- Gobain Isovain, Everite, Saint- Gobain Seva et Saint Gobaim Pam à verser à la société Swisslife Assurances de biens une indemnité de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être directement recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 13 décembre 2023, la société Generali Iard prie la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter les sociétés Isover, Saint- Gobain Pam, Saint- Gobain Seva et Everite de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant au titre de la prise en charge des éventuelles condamnations prononcées à l'e

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