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Cass., 5 juin 2024, n° 24-81.952


Vérifier : Cass., 5 juin 2024, n° 24-81.952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2024
Numéro
24-81.952
Publication
Non publié
Chambre
Chambre criminelle
Type
Autre
Id
66631365013d48000807c3d3

Texte de la décision

1,809 caractères

N° Z 24-81.952 F

N° 50962

RB5 5 JUIN 2024

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JUIN 2024

M. [E] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 24 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre et violences, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [E] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.

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