TJ Saint-Denis de La Réunion, 29 mai 2024, RG 24/00086
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00086 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTUL
N° MINUTE : 24/00307
JUGEMENT DU 29 MAI 2024
EN DEMANDE
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
Entrée 1 - Bât. A - Rés. Laureen - Appt 31
[Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [V], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Avril 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête formée le 7 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [I] [S] aux fins de contestation de la pénalité notifiée par la caisse d’allocations familiales de la Réunion pour un montant de 1.625,00 euros, par courrier daté du 22 janvier 2024 ;
Vu l'audience du 24 avril 2024, à laquelle Monsieur [I] [S] a soutenu oralement sa requête en réclamant l’annulation de la pénalité, contestant avoir fait de fausses déclarations et indiquant qu’il se trouvait dans une situation financière très difficile, et la caisse a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins de rejet du recours et de condamnation reconventionnelle au paiement de la pénalité, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate qu’une décision accordant au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été réceptionnée par le greffe le 24 mai 2024.
Il convient par suite d’ordonner la réouverture des débats pour les conclusions de l’avocat désigné.
Dans l’attente, les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2024, à 8H30 pour les écritures du Conseil de Monsieur [I] [S] qui devront être communiquées à la partie adverse avant le 21 août 2024 ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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