TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 23/00478
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/00478 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W72D
Minute : 24/01281
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 22 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 155
Et
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Vanessa RÉMY, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [M] et Monsieur [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant : [U], [I] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10].
Madame [X] [M] et Monsieur [G] [P] ont chacun déposé au tribunal judiciaire de Bobigny une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, enregistrée par le greffe les 11 février 2020 et 16 mars 2020, dont la jonction a été ordonnée.
Par ordonnance de non conciliation du 08 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation,
- dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sera exercée à titre exclusif par Madame [X] [M],
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [X] [M],
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [P],
- réservé les dépens.
Par acte d'huissier du 11 janvier 2023, Madame [X] [M] a fait assigner Monsieur [G] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [X] [M], notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023 et aux dernières conclusions de Monsieur [G] [P], notifiées par voie électronique le 07 décembre 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte-tenu de son âge, l'enfant mineur ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du Code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu dans le cadre de la présente procédure.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et la date de délibéré a été au 22 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 08 janvier 2021,
PRONONCE aux torts de l'époux le divorce de :
Madame [X] [M], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité française,
et de
Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (Algérie), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 1] 2014 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande de report des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 08 janvier 2021 date de l'ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DÉBOUTE Madame [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de remboursement des loyers formées par Madame [X] [M] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [X] [M] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 7] - [Localité 10], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant [U], [I], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10] est exercée par Madame [X] [M] à titre exclusif ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [X] [M] ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [P] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [X] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d'appel de Paris.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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