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TJ Bobigny, 7 juin 2024, RG 24/04437


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Date
07/06/2024
Numéro
24/04437
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66634a2c2866e79b8c817373

Texte de la décision

5,302 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/04437 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMYJ
MINUTE: 24/1139

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [N]
né le 09 Juin 1967 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [5]

Présent (e) assisté (e) de Me Saïd KALED, avocat commis d’office
Absent (e) représenté (e) par Me Saïd KALED, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

CENTRE HOSPITALIER [5]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 06 juin 2024

Le [date de la mesure d’admission], le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [N].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [5].

Le 04 Juin 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06juin 2024.

A l’audience du 07 Juin 2024, Me Saïd KALED, conseil de Monsieur [Y] [N], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, des décisions produites au dossier, ainsi que de l’avis motivé du 04 juin 2024, que Monsieur [N] [Y], patient connu du secteur de la psychiatrie, a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat (arrêté municipal du 30 mai 2024 suivi de l’arrêté préfectoral du 31 mai 2024), dans un contexte de garde à vue au commissariat d’[Localité 3] pour des faits de violences avec arme sur ascendant, présentant un délire paranoïde de persécution centré sur sa mère ainsi qu’un délire mégalomaniaque et un déni total de la maladie. Le discours est pauvre et incohérent.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 04 juin 2024 du Dr [D] que ce patient est légèrement ralenti sur le plan psychomoteur du fait de la sédation. Le contact est réticent et le discours superficiel véhiculant des idées délirantes de persécution à mécanisme essentiellement interprétatif avec une adhésion totale. Le patient reste dans le déni des troubles et l’adhésion aux soins reste fragile.

A l’audience de ce jour, Monsieur [N] [Y], qui ne souhaite pas être assité d’un avocat, déclare qu’il s’agit de sa 4ème hospitalisation, qu’il a un bon dilaogue avec le docteur qui connait bien sa situation.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [Y] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Y].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [N] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 07 Juin 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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